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Cour de cassation, 03 décembre 1998. 97-12.604

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-12.604

Date de décision :

3 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Abdeslem, demeurant chez M. et Mme Driss Z..., 17, rue J. J. Rousseau, 84300 Cavaillon, en cassation d'une décision rendue le 9 mai 1995 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole de Vaucluse, dont le siège est Boulevard de la République, 84240 La Tour d'Aigues, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Dupuis, conseiller, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 9 mai 1995), que M. X... a sollicité l'attribution d'une pension d'invalidité qui lui a été refusée ; que la Cour nationale a rejeté son recours ; Attendu que M. X... fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que tout assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité, constatée par un rapport d'expert médical dûment motivé, réduisant d'au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain ; que, pour déclarer non fondée la demande de versement d'une pension d'invalidité de M. X... faisant valoir son état d'invalidité supérieur à 66 %, la Cour nationale s'est fondée sur les observations d'un rapport de l'expert qui, tout en observant la perte de vision à l'oeil gauche, s'était borné à faire état des antécédents médicaux de M. X... et à énoncer qu'hormis cette perte de vision, aucune anomalie clinique ne pouvait être notée; qu'en se fondant sur ces considérations insuffisantes à caractériser l'avis médicalement motivé pour déduire le défaut de réduction d'au moins des deux tiers des capacités de travail de M. X..., la Cour nationale a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 341-1 et R. 341-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la Cour nationale a estimé qu'à la date de sa demande, l'état de M. X... ne justifiait pas l'attribution d'une pension d'invalidité ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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