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Cour de cassation, 24 septembre 2008. 07-43.935

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-43.935

Date de décision :

24 septembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 juin 2007), rendu sur renvoi de cassation (soc 10 mai 2006 pourvois n° 04-47.730, 04-47.731, 04-47.732, 04-47.733), que MM. X..., Y..., Z... et A... ont été engagés en qualité d'agents producteurs salariés par la compagnie d'assurances UAP aux droits de laquelle se trouvent les sociétés Axa France Vie et Axa France IARD ; que l'annexe II de leur contrat prévoit que l'indemnité de fin de fonctions est basée sur les primes annuelles nettes des titres et contrats figurant au bordereau de l'agent en cours et à jour de versements et provenant soit de sa production, soit d'encaissements qui leur ont été confiés ; qu'ils ont été licenciés le 15 avril 1999 ; que s'estimant, notamment, non remplis de leurs droits en matière de rémunération, ils ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à ce que les primes uniques soient comprises dans l'assiette de calcul de l'indemnité de fin de fonctions et limité le montant des indemnités de fin de fonctions allouées, alors selon le moyen, que ; 1°/ l'annexe I du contrat de travail des exposants stipule que des commissions sont allouées aux agents pour des titres et des contrats d'assurance à prime unique et l'annexe II mentionne que le montant de l'indemnité de fin de fonctions est calculé en fonction des gains ; que la cour d'appel a affirmé que la mission d'encaissement confiée à l'agent portait exclusivement sur les quittances de primes à terme des titres ou contrats provenant de sa production, et, le cas échéant, de titres ou contrats dont l'encaissement lui est confié par les sociétés d'assurance ; qu'en ne recherchant pas si les commissions reçues par l'agent dans le cadre de sa mission d'encaissement n'incluaient pas celles allouées pour des titres et des contrats d'assurance à prime unique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 2°/ le contrat de travail des exposants (article III - Mission d'encaissement - a : définition) stipule que la mission d'encaissement de l'agent consiste à présenter aux échéances prévues les quittances de primes figurant à son bordereau d'encaissement et à les encaisser et que ce bordereau est constitué en principe par les quittances de primes à terme des titres ou contrats à la souscription desquels l'agent contribue et éventuellement, par d'autres dont les sociétés lui confient l'encaissement ; que la cour d'appel a affirmé que les primes, provenant de la souscription des contrats à prime uniques ou à versements libres, même programmés, qui ne sont pas des primes périodiques donnant lieu à l'émission de quittances, étaient par nature exclues du bordereau d'encaissement ; qu'en considérant que les primes, provenant de la souscription des contrats à prime uniques ou à versements libres devaient être exclues alors que les stipulations contractuelles, qui faisaient état de réserves, n'étaient pas limitatives et ne comportaient aucune exclusion expresse en ce sens, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ les exposants avaient contesté la notion de prime unique que la compagnie Axa excluait du calcul de l'indemnité de fin de fonctions ; que la cour d'appel a affirmé que les primes, provenant de la souscription des contrats à prime uniques ou à versements libres, même programmés, devaient être exclues ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher concrètement si les primes qui avaient été exclues du calcul par la compagnie Axa présentaient des caractéristiques permettant de les qualifier de « prime unique », la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 4°/ les salariés avaient contesté les bordereaux reconstitués par la compagnie Axa que cette dernière avait versés aux débats et desquels elle avait exclu les primes uniques ; qu'en affirmant que le bordereau d'encaissement, reconstitué par les sociétés d'assurance, ne faisait aucune critique de la part des agents, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'une part les conclusions de M. A... et d'autre part les conclusions de Mrs X..., Y... et Z..., en violation de l'article 1134 du code civil ; 5°/ les exposants avaient eux-mêmes produit des bordereaux et pièces permettant de justifier des indemnités de fin de fonctions dont ils sollicitaient le paiement ; qu'en retenant le seul bordereau reconstitué et produit au débat par la compagnie Axa, sans procéder à la moindre analyse des pièces dont la portée faisait l'objet du débat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, que ce n'est que dans le cadre de la mission d'encaissement de l'agent producteur, laquelle porte exclusivement sur les quittances de primes à terme des titres ou contrats provenant de sa production, et, le cas échéant, de titres ou contrats dont l'encaissement lui est confié par les sociétés d'assurance, que le contrat de travail fait référence à l'existence d'un bordereau et, d'autre part, que les primes uniques ne donnent lieu qu'à l'émission de quittances et sont par nature exclues du bordereau d'encaissement, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.

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