Cour de cassation, 28 avril 1994. 91-18.570
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.570
Date de décision :
28 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme France Quick, dont le siège social est Les Mercuriales, ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) de Roubaix-Tourcoing, dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Le Prado, avocat de la société France Quick, de Me Delvolvé, avocat de l'Urssaf de Roubaix-Tourcoing, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Vu les articles 1er, 2 et 3 de l'ordonnance n 86-836 du 16 juillet 1986 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'employeur qui embauche, notamment dans le cadre d'un contrat d'adaptation à un emploi, un jeune dont l'âge est compris entre seize et vingt-cinq ans, est exonéré temporairement de tout ou partie des cotisations dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'Urssaf a procédé à un redressement des cotisations dues par la société France Quick pour la période du 17 juillet 1986 au 31 décembre 1988 en supprimant l'exonération totale, puis partielle, dont la société avait estimé devoir bénéficier sur les rémunérations versées à de jeunes travailleurs engagés à Roubaix et à Tourcoing dans le cadre de contrats d'adaptation à un emploi ;
Attendu que, pour maintenir cette décision de l'Urssaf, l'arrêt attaqué énonce qu'en se bornant à envoyer à la direction départementale du travail et de l'emploi un contrat-type et la liste des personnes embauchées, sans y joindre les contrats individuels des intéressés, la société France Quick n'a pas respecté l'une des conditions imposées par l'article 8 du décret n° 84-1057 du 30 novembre 1984 pour la régularité des contrats en cause et que, par suite, elle ne peut bénéficier de l'exonération de cotisations prévue par l'ordonnance du 16 juillet 1986 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'envoi à la direction départementale du travail et de l'emploi d'un dossier comportant le contrat-type et la liste des personnes embauchées n'était pas de nature à affecter la régularité des contrats litigieux, en l'absence, relevée par l'arrêt, d'observations de l'Administration à l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article 9 du décret précité du 30 novembre 1984, pour vérifier la conformité des contrats d'adaptation avec les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles qui les régissent, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne l'Urssaf de Roubaix-Tourcoing, envers la société France Quick, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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