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Cour d'appel, 23 juillet 2008. 06/02396

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/02396

Date de décision :

23 juillet 2008

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Texte intégral

ARRÊT DU 23 Juillet 2008 C. S / N. C --------------------- RG N : 07 / 01514 --------------------- Jean Daniel X... C / Société COVEA RISK ASSURANCES ------------------ ARRÊT no 665 / 08 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de Procédure Civile le vingt trois Juillet deux mille huit, par René SALOMON, Premier Président, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Jean Daniel X... Domicilié ... ... représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué assisté de la SCP MAGRET-LECOQ-JANOUEIX, avocats APPELANT sur arrêt de renvoi de la Cour d'Appel de BORDEAUX en date du 18 Octobre 2007. R. G. 06 / 02396 D'une part, ET : Société COVEA RISK ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 10 boulevard Alexandre Noyon BP 28166 72008 LE MANS CEDEX 1 représentée par la SCP HENRI TANDONNET, avoués assistée de Me N. GILLET, avocat INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 10 Juin 2008, devant René SALOMON, Premier Président, Christophe STRAUDO, Conseiller (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Thierry LIPPMANN, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant contrat conclu avec la Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Foncières (SOCAF) Jean-Daniel X..., avocat au Barreau de BORDEAUX, a collaboré à la parution d'un journal (" L'Activité Immobilière ") comportant 11 numéros et un 1 agenda annuel, destiné à informer et conseiller les sociétaires et abonnés sur les activités d'agent immobilier, d'administrateur de biens et de syndic. Au cours de l'année 2001, des erreurs matérielles ont affecté l'agenda annuel 2002 lors de son élaboration et ont nécessité sa réédition et sa réexpédition aux abonnés. Ces erreurs étant imputables à son secrétariat, Jean-Daniel X... a accepté d'assumer le coût de la réédition pour une somme de 13. 027, 50 €. Il a sollicité la prise en charge du sinistre par la société COVEA RISK ASSURANCES, assureur du barreau de BORDEAUX. L'assureur a refusé sa garantie. Par exploit du 20 janvier 2005 Jean-Daniel X... a fait assigner la société COVEA RISK ASSURANCES afin de la voir condamner au principal à lui verser la somme de 13. 027, 50 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2003. Par jugement rendu le 23 mars 2006 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties et des motifs retenus par les premiers juges, le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE a : - débouté Jean-Daniel X... de ses demandes, - condamné Jean-Daniel X... à verser à la Société COVEA RISK ASSURANCES la somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Le Tribunal a notamment retenu que l'activité de conception et d'élaboration d'un agenda annuel n'entrait dans les activités d'assistance ou de conseil d ‘ un avocat couvertes par la police souscrite par le barreau de BORDEAUX auprès de la société COVEA RISK ASSURANCES. Dans des conditions de forme et de délais non contestées Jean-Daniel X... a relevé appel de cette décision le 5 mai 2006. Par arrêt rendu le 18 octobre 2007, la Cour d'Appel de BORDEAUX a ordonné le renvoi de l'affaire devant la Cour d'Appel d'AGEN en application de l'article 47 du Code de Procédure Civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses ultimes écritures visées le 29 avril 2008 auxquelles il convient de se référer expressément, Jean-Daniel X... sollicite l'entière réformation de la décision déférée et la condamnation de la société COVEA RISK ASSURANCES au paiement des sommes suivantes : -13. 027 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2003 au titre de la garantie de la société COVEA RISK ASSURANCES. -3. 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.. Se fondant sur les dispositions contractuelles de la police d'assurance, il soutient notamment : - que son activité consistait à rédiger des notes à caractères juridiques et non à élaborer un agenda, - que le contrat souscrit auprès de la société COVEA RISK ASSURANCES avait pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages ou des préjudices causés à autrui, y compris ses clients, dans l'exercice de ses activités professionnelles prises dans leur ensemble, - que la garantie ne saurait en conséquence se limiter strictement et limitativement à l'activité d'avocat définie dans une relation l'unissant à son client mais couvrirait l'ensemble des activités que ce dernier peut être amené à exercer, - qu'en application de l'article 4 du contrat souscrit seules sont exclues de la garantie les autres activités, et notamment les activités de syndic, d'administrateur judiciaire, d'administrateur de société ou de membres du conseil de surveillance d'une société commerciale, de commissaire aux comptes, de commissaire aux apports ainsi que toute activité incompatible avec la profession d'avocat ou interdite par des dispositions légales ou réglementaires, - qu'en l'espèce l'activité rédactionnelle n'étant pas explicitement exclue ni incompatible avec la profession d'avocat, cette clause d'exclusion ne saurait s'appliquer. Aux termes de ses ultimes conclusions auxquelles il convient de se référer, la société COVEA RISK ASSURANCES sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée ainsi que l'allocation d'une somme de 300 € à titre de frais irrépétibles. Elle soutient notamment que : - le contrat souscrit est un contrat d'assurance groupe du Barreau de BORDEAUX qui garantit la responsabilité civile professionnelle dont bénéficie chaque avocat dans le cadre exclusif de son activité, - que les dispositions de la loi du 31 décembre 1971 définissent de manière précise l'activité judiciaire ou juridique de l'avocat, - qu'en l'espèce les erreurs commises par le secrétariat de Jean-Daniel X..., qui portent sur des dates figurant dans l'agenda 2002, ne peuvent nullement se rattacher à une activité judiciaire ou juridique, - qu'en tout état de cause la conception et la rédaction d'un agenda n'entre pas dans les activités couvertes par la police souscrite. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2008. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les moyens et prétentions des parties tels que développés dans leurs ultimes conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informés ; Attendu qu'il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie ; Attendu qu'aux termes du contrat d'assurance groupe souscrit par le barreau de BORDEAUX la garantie " Responsabilité civile professionnelle " a pour objet de couvrir " les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'assuré à raison des dommages ou des préjudices causés à autrui y compris à ses clients, dans l'exercice de ses activités professionnelles prises dans leur ensemble, soit de son fait personnel, soit du fait de ses auxiliaires ou collaborateurs et préposés occasionnels ou permanents ou de toutes personnes dont il est civilement responsable, résultant notamment d'erreurs de fait ou de droit, omissions, oublis, retards, fautes, inexactitudes, indiscrétions, et de manière générale, de tous actes dommageables, notamment à la suite de tous actes de postulation, d'assistance ou de Conseil " ; Qu'en application de l'article 4 de ce contrat sont exclues de la garantie les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut incomber à un avocat en raison d'une activité professionnelle autre que celles précédemment rappelées ; Qu'aux termes des dispositions contractuelles, la mise en oeuvre de la garantie suppose ainsi que le sinistre se rattache directement à l'exercice des activités professionnelles d'un avocat prises dans leur ensemble ; Attendu qu'en l'espèce il résulte des pièces versées au dossier que Jean-Daniel X..., avocat inscrit au barreau de BORDEAUX, assumait depuis 1983 l'entière responsabilité du journal " l'activité immobilière " et la conception d'un agenda annuel tant sur la partie technique que juridique ; Que si parmi les tâches qui lui étaient confiées figurait la rédaction de notes à caractère juridique, Jean-Daniel X... assumait également des prestations purement techniques, et notamment l'élaboration de la maquette, le montage et les corrections de l'agenda annuel ; Que des erreurs matérielles ont été commises par l'appelant lors de l'élaboration de la maquette de l'agenda annuel 2002 (erreurs sur les dates et les jours de certaines semaines) qui n'ont pu être corrigées avant son impression ; Qu'il est constant que de telles erreurs, qui portent exclusivement sur les dates et les jours y figurant et non sur le contenu de notes à caractère juridique, se rattachent exclusivement aux prestations techniques confiées par la SOCAF à Jean-Daniel X... ; Qu'elles ne procèdent nullement d'une activité rédactionnelle mais seulement d'une activité d'édition qui ne saurait se rattacher de quelque manière que ce soit à l'exercice des activités professionnelles d'un avocat prises dans leur ensemble ; Que contrairement aux moyens soulevés, les conséquences pécuniaires de telles erreurs sont explicitement exclues de la garantie " Responsabilité civile professionnelle " puisqu'elles ne peuvent se rattacher directement à l'exercice de telles activités ; Attendu qu'au regard de ces éléments, c'est en faisant une juste application des dispositions légales aux éléments de l'espèce que les premiers juges, considérant que l'activité de conception et d'élaboration d'un agenda annuel n'entrait dans les activités d'assistance ou de conseil d'un avocat couvertes par la police souscrite par le barreau de BORDEAUX auprès de la société COVEA RISK ASSURANCES, ont débouté Jean-Daniel X... de ses demandes ; Attendu qu'au regard de ce qui précède la décision déférée ne pourra en conséquence qu'être confirmée ; Attendu qu'au regard des éléments du dossier, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles exposés au cours de l'instance ; Qu'il convient en conséquence de confirmer sur ce point la décision déférée et d'allouer à la société COVEA RISK ASSURANCES une somme complémentaire de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Attendu que succombant en son appel Jean-Daniel X... sera en outre tenu aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, En la forme, reçoit l'appel de Jean-Daniel X..., Au fond, le déclare mal fondé et confirme en toutes ses dispositions la décision déférée, Y ajoutant, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne Jean-Daniel X... à verser à la société COVEA RISK ASSURANCES une somme de 1. 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront supportés par Jean-Daniel X... et recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile, dont distraction au profit de la SCP Henri TANDONNET, Ainsi fait et jugé les jours, mois et an susdits. Le présent arrêt a été signé par René SALOMON, Premier Président et Isabelle LECLERCQ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Premier Président,

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