Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 DECEMBRE 2024
N° RG 23/01373
N° Portalis DBV3-V-B7H-VWVB
AFFAIRE :
S.A.S. SALINI IMMOBILIER
C/
S.C.C.V. PYTHAGORE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 Janvier 2023 par le Juge de la mise en état de VERSAILLES
N° RG : 21/03281
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Thierry VOITELLIER
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A.S. SALINI IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
Plaidant : Me Xavier MARCHAND de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0307
****************
INTIMÉE
S.C.C.V. PYTHAGORE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Plaidant : Me Laurent MARRIÉ de la SELEURL LAURENT MARRIÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0997
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
La SCCV Pythagore a confié à la société Salini immobilier (ci-après Salini), par deux contrats de contractant général signés le 19 juin 2018, la conception et la réalisation de deux bâtiments d'une surface de plancher de 3 845 m² et des parties communes extérieures sur la commune de [Adresse 5]. Cinq avenants ont été signés par la suite et la société Salini a été investie d'une mission de maîtrise d''uvre de conception et d'exécution ainsi que d'une mission ordonnancement, pilotage et coordination.
L'ensemble des travaux ont été réceptionnés le 28 août 2019.
Faisant état du non-règlement de certaines de ses factures, la société Salini a saisi le président du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de versement d'une provision de 675 684,85 euros TTC majorée des intérêts et frais. Par ordonnance du 15 juin 2020 cette juridiction s'est dessaisie au profit du président du tribunal judiciaire de Versailles.
Par ordonnance du 26 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande provisionnelle en présence d'une contestation sérieuse et a désigné M. [P] [D] en qualité d'expert judiciaire, sur demande du maître de l'ouvrage alléguant de désordres et de pénalités de retard.
L'expertise est en cours.
Par exploit délivré le 9 juin 2021, la société Salini a introduit une instance aux fins de condamnation de la société Pythagore à lui régler la somme de 675 684,85 euros TTC majorée des intérêts, des frais de recouvrement et indemnité de procédure. Elle demandait également de constater la résiliation unilatérale du contrat du 19 juin 2018 aux torts de la société Pythagore et le versement ou le placement sous séquestre de la somme de 303 177,10 euros TTC et une indemnité de procédure.
La société Pythagore a de son côté saisi le juge du fond par une assignation délivrée le 9 novembre 2021 dans laquelle elle sollicite qu'il soit sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise et que la société Salini soit condamnée à lui payer une somme de 744 947 euros au titre des réserves non levées.
Par décision du 27 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles a :
- dit la société Pythagore recevable à agir,
- ordonné la jonction des instances,
-rejeté les demandes de provision et de séquestre,
- débouté la société Salini de sa demande de communication de pièce sous astreinte,
- sursis à statuer sur l'ensemble des prétentions au fond jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire,
- ordonné la radiation du dossier du rôle des affaires et dit qu'il sera réenrôlé sur diligence d'une des parties,
- réservé les dépens et frais irrépétibles de l'incident.
Le juge de la mise en état a retenu que la société Pythagore était recevable en son action dès lors qu'elle se fondait sur les contrats la liant à la société Salini et sur la levée des réserves mentionnées sur les procès-verbaux de réception et qu'il ressortait des pièces du dossier qu'elle était restée propriétaire d'au moins un lot et de trois emplacements de stationnement et que les réserves non encore levées se situaient pour beaucoup sur les parties communes extérieures et intérieures des deux bâtiments, si bien que le maître de l'ouvrage comme tout copropriétaire avait qualité à en obtenir la levée.
Le juge a également rejeté les demandes de provision et de séquestres retenant qu'il était dans l'impossibilité de se prononcer sur les comptes entre les parties pour lesquels il était indispensable de disposer du rapport définitif d'expertise et d'examiner les contrats liant les parties pour en apprécier l'inexécution, les pénalités, les surcoûts notamment, ce qui ne relevait pas de l'examen nécessairement superficiel que doit faire le juge de la mise en état dans le cadre d'un incident.
Enfin, le juge a débouté la société Salini de sa demande de communication de pièces sous astreinte dès lors qu'il n'avait pas été ni allégué ni démontré qu'une telle communication présentait un intérêt pour le litige. Le juge a sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise, dès lors qu'une telle mesure d'instruction visait à éclairer la juridiction sur les conditions d'exécution des contrats liant les parties et sur la levée des réserves.
Par déclaration du 23 février 2023, la société Salini a interjeté appel.
Aux termes de ses conclusions n°2 et en réponse sur appel incident, remises au greffe le 17 juin 2024 (28 pages), la société Salini demande à la cour :
- de la déclarer recevable son appel interjeté,
- de confirmer l'ordonnance en ce qu'il a débouté la société Pythagore de sa demande en paiement de la somme provisionnelle de 1 426 460,05 euros au titre des dommages et intérêts,
- d'infirmer l'ordonnance en toutes ses autres dispositions,
- de constater que la société Pythagore ne dispose d'aucune qualité pour agir, à défaut, lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur les demandes formulées par la société Pythagore tendant à voir joindre les deux instances et au sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de M. [D],
- de condamner la société Pythagore à lui verser la somme provisionnelle de 559 265,44 euros HT, soit la somme de 675 684,85 euros TTC, outre les intérêts de retard au taux de la BCE augmenté de trois points, à défaut la somme provisionnelle de 408 517,29 euros,
- d'enjoindre à la société Pythagore de lui communiquer les garanties de paiement souscrites par elle à son profit en application de l'article 199-1 du code civil, ce sous astreinte de 500 euros, par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir,
- de condamner la société Pythagore à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens au titre de la procédure d'incident,
- en tout état de cause, de condamner la société Pythagore à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
Aux termes de ses premières conclusions, remises au greffe le 19 juin 2023 (33 pages), la société Pythagore demande à la cour de :
- à titre liminaire, déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Salini,
- à titre subsidiaire, infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 27 janvier 2023 uniquement en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de provision,
- confirmer l'ordonnance en toutes ses autres dispositions,
- statuant à nouveau sur le seul chef critiqué, condamner la société Salini à lui verser à titre provisionnel une somme de 1 426 460,05 euros,
- à titre infiniment subsidiaire, ordonner le séquestre des sommes auxquelles elle serait condamnée à titre provisionnel auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
- dire que le tribunal judiciaire de Versailles saisi sur le fond du litige se prononcera sur la mainlevée du séquestre sauf accord des parties sur ladite mainlevée,
- en toute hypothèse, débouter la société Salini de ses demandes,
- condamner la société Salini à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 mai 2024, la société Salini a été déclarée recevable en son appel et ses conclusions ont été également déclarées recevables. La société Pythagore n'a toutefois pas réactualisé ses conclusions suite à cette décision, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'irrecevabilité qui a ainsi été tranchée.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 7 octobre 2024 et elle a été mise en délibéré au 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité à agir de la société Pythagore
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est admis que la garantie décennale attachée à la propriété de l'immeuble peut être invoquée par le maître de l'ouvrage et qu'elle se transmet avec la propriété de l'immeuble aux acquéreurs, le maître de l'ouvrage ne perdant pas la faculté de l'exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain.
Le dispositif de l'assignation délivrée par la société Pythagore le 9 novembre 2021, en réponse à l'assignation délivrée le 9 juin 2021 par la société Salini aux fins de condamnation de la société Pythagore à lui régler la somme de 675 684,85 euros TTC, est ainsi rédigé :
" DIRE ET JUGER que la présente assignation a interrompu tout délai pouvant courir à l'encontre de la SCCV PYTHAGORE ; DONNER ACTE à la SCCV PYTHAGORE qu'elle se réserve la faculté de préciser ultérieurement les fondements et le quantum de ses demandes ; SURSOIR A STATUER jusqu'au dépôt du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles et dont les opérations sont en cours ; CONDAMNER la société SALINI IMMOBILIER à verser à la SCCV PYTHAGORE la somme de 744.947 euros, à parfaire et sous toute réserve des conclusions de M. [D], expert, notamment au titre des réserves non levées faisant l'objet des fiches annexées aux présentes en pièce n°36 et 37 et y faisant corps ; RESERVER les dépens ".
Les demandes d'indemnisation de la société Pythagore concernent donc ses relations contractuelles avec la société Salini.
En effet, dans les motifs de son assignation, la société Pythagore se plaint de la réalisation de ses obligations par la société Salini, de la désorganisation du chantier, des retards, des malfaçons, de l'abandon du chantier en juin 2019, des malfaçons et non-conformités révélées à la réception des travaux, de l'absence de levée des réserves et de l'absence de paiements de ses sous-traitants par la société Salini.
Par ailleurs, la société Salini qui lui oppose la transmission de ces actions à ses acquéreurs ne rapporte pas la preuve de la vente de l'intégralité de ses lots et donc de la perte de qualité à agir aux fins de levée des réserves. Au contraire, la lecture du contrat de bail commercial que la société Pythagore a conclu le 18 décembre 2020 avec la société Tessalu pour le lot A3 et de trois emplacements de stationnement montre qu'elle détient encore ces biens.
Il en résulte que la société Pythagore a qualité pour agir et que son action est bien recevable.
L'ordonnance est confirmée sur ce point.
Sur les demandes de provision et de séquestre
La société Salini réclame l'allocation d'une somme provisionnelle de 559 265,44 euros HT, soit 675 684,85 euros TTC, avec intérêts ou à défaut une somme provisionnelle de 408 517,29 euros HT correspondant aux échéances contractuelles non réglées par la société Pythagore jusqu'à la livraison de l'ensemble immobilier.
Elle affirme que le caractère liquide et certain de sa créance est reconnu par la société Pythagore, ce qui constitue un aveu judiciaire.
Si elle concède qu'un différend subsiste sur les factures n° 2019-11-239 et 2019-11-240 du 29 décembre 2019, il est toutefois reconnu par la société Pythagore que les factures antérieures au 29 décembre 2019 sont dues à hauteur de 408 517,29 euros HT. Elle souligne que cette créance a été facturée conformément à l'échéancier contractuel et a bien été enregistrée dans sa comptabilité.
Elle reconnaît que dans sa note aux parties du 27 septembre 2022, l'expert a pu constater que des réserves et 9 désordres (sur les 382 invoqués par la société Pythagore dans son assignation) existaient effectivement lors de son premier accédit, soit 3,5 % des prétentions émises, et elle affirme que l'intégralité de ces réserves a été reprise par ses soins et constatée par l'expert judiciaire.
La société Pythagore conclut au rejet et rappelle que la société Salini a déjà formé une première fois la même demande de provision en référé et qu'il n'y a pas été fait droit.
Elle invoque d'une part une contestation dès lors qu'une partie des sommes réclamées, à savoir les factures n°2018-06-124 et 2018-06-125 relatives au Bâtiment B, a déjà été réglée conjointement avec les factures n°2018-06-122 et 2018-06-123 relatives au Bâtiment A, par virements en date du 28 juin 2018 non affecté à ce chantier et du 3 février 2020.
La société Pythagore se prévaut également d'une contestation quant à l'avancement des travaux ou à la réalité des missions facturées par la société Salini invoquant l'article 9.2 du marché les liant qui stipule que " Dans un souci de simplification et compte tenu du délai global de l'opération, la facturation sera établie phase par phase sur le principe suivant (...) Ces règlements sont basés sur l'avancement effectif des travaux ".
Or, elle soutient qu'à partir de fin juin 2019, la société Salini a abandonné le chantier dans un état d'avancement ne correspondant pas aux factures émises et malgré plusieurs mises en demeure, comme le montrent les nombreuses réserves lors de la réception. Elle lui reproche encore de ne plus lui avoir adressé aucun compte rendu de chantier, pour justifier avec exactitude de l'avancement des travaux. De plus, elle souligne l'absence d'établissement d'un décompte définitif prenant en compte l'intégralité des moins-values.
Ce que confirme le pré-rapport de l'expert : " Aucun planning contractuel et aucune situation n'ont été réceptionnés ou identifiés dans les diffusions " et que " la responsabilité de la Maîtrise d''uvre d'exécution représentée par la SAS SALINI IMMOBILIER en charge du projet est prépondérante ".
La société Pythagore fait remarquer pertinemment le risque pour elle résultant du défaut de paiement par la société Salini de ses sous-traitants en l'absence du quitus qu'elle lui a réclamé. Elle se trouve donc exposée à des demandes de paiement direct comme l'ont déjà fait deux sous-traitants.
Elle prétend au contraire au versement à titre provisionnel d'une somme de 1 426 460,05 euros.
L'expert judiciaire devait notamment établir les comptes entre les parties. Dans son pré-rapport M. [D] indique que la société Pythagore serait encore débitrice de la somme de 252 953,76 euros.
Toutefois, il reste au tribunal toujours saisi à apprécier les dettes et créances réciproques des parties à l'aune des fondements juridiques invoqués et la pertinence du compte proposé par l'expert.
Par suite, aucune certitude n'existe sur le solde dû, les deux demandes de provision et de séquestre sont rejetées. L'ordonnance est confirmée.
Sur les demandes de production forcée de pièces et de sursis à statuer
La société Salini sollicite la communication des " garanties de paiement ".
Cependant comme l'a relevé le juge de la mise en état, il peut être ordonné la communication de pièces -dont il est précisé la teneur- seulement si elle présente un intérêt pour le litige, ce qui n'est pas démontré ici.
Quant au sursis à statuer décidé par le juge de la mise en état en première instance, en application de l'article 380 du code de procédure civile, une telle décision ne peut être frappée d'appel que sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. Or ladite procédure n'a pas été respectée.
L'ordonnance ne peut être que confirmée sur ces deux points.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société Salini, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance. Elle est également condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a réservé ce sujet, les circonstances de l'espèce justifient de condamner la société Salini à payer à la société Pythagore une indemnité de 4 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel, elle est elle-même déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance sauf en ce qu'elle a réservé les dépens ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Salini immobilier aux dépens de l'incident de première instance ;
Ajoutant à l'ordonnance déférée,
Condamne la société Salini immobilier à payer les dépens d'appel et à payer à la société SCCV Pythagore une indemnité de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,