Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/03357 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPRM
NAC : 91C
JUGEMENT CIVIL
DU 31 JANVIER 2025
DEMANDEURS
M. [B] [C]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Eric HAN KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Mme [S] [C] épouse [P]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Eric HAN KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Mme [T] [C]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Eric HAN KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Mme [Z] [C]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Eric HAN KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSES
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE ALPES COTE D AZUR ET DES BOUCHES DU RHONES
Division des affaires juridiques-pôle juridictionnel d’Aix-en-Provence, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.E.L.A.S. LE GOFF, OMARJEE & QUINOT, NOTAIRES ASSOCIES
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Abdoul karim AMODE de la SELARL AMODE & ASSOCIES (SELARL), avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 31.01.2025
CCC délivrée le :
à Maître Abdoul karim AMODE de la SELARL AMODE & ASSOCIES (SELARL), Me Eric HAN KWAN
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Décembre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 31 Janvier 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 31 Janvier 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant actes authentiques des 7 et 14 septembre 2018, respectivement enregistrés par le Centre des finances publiques les 5 et 22 octobre 2018, Monsieur [K] [U] [C] a fait donation de la nue-propriété des parts de la SCI RAMY à ses quatre enfants et deux petits-enfants ainsi que des parts de la SCI RAM à ses quatre enfants.
Monsieur [K] [U] [C] est décédé le [Date décès 4] 2018. La déclaration de sa succession a été enregistrée le 21 septembre 2020 auprès du Service de la publicité foncière et de l’enregistrement.
Suivant demande de renseignement du 6 octobre 2020, proposition de rectification en date du 21 janvier 2021, puis avis de mise en recouvrement en date du 30 novembre 2021, l’administration fiscale, constatant que les donations des 7 et 14 septembre 2018 ont été faites moins de trois mois avant le décès du de cujus, a réintégré la propriété des parts des SCI RAMY et RAM à l’actif taxable de la succession de feu Monsieur [C] ; les héritiers se sont alors vu exiger des droits de mutation supplémentaires, des intérêts de retard et une majoration de 10%.
Suivant exploits délivrés le 2 octobre 2023, la Consorts [C] ont assigné la Direction régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte-d’Azur et des Bouches-du-Rhône (DGFIP PACA) devant le Tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de contester la réintégration des parts sociales des SCI RAMY et RAM à l’actif de la succession de Monsieur [K] [U] [C] et ont appelé en garantie la SELAS de notaires LE GOFF, OMARJEE & ASSOCIES.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 2 septembre 2024, les Consorts [C] sollicitent la juridiction de céans de :
À titre principal,
DIRE qu’il n’y a pas lieu à réintégration à l’actif de la succession de Monsieur [K] [U] [C] des parts sociales des SCI RAMY et RAM dont la nue-propriété a fait l’objet d’une donation en date des 7 et 14 septembre 2018 ;et, en conséquence, DIRE que la Direction générale des finances publiques n’est pas fondée à réclamer :À Monsieur [B] [C], les sommes de :31.402 € au titre des droits de succession,
4.522 € au titre des pénalités de retard ;
À Madame [S] [C], les sommes de :45.305 € au titre des droits de succession,
6.524 € au titre des pénalités de retard ;
À Madame [T] [C], les sommes de :45.305 € au titre des droits de succession,
6.524 € au titre des pénalités de retard ;
À Madame [Z] [C], les sommes de :45.305 € au titre des droits de succession,
6.524 € au titre des pénalités de retard ;
CONDAMNER la Direction générale des finances publiques à leur payer la somme totale de 4.353 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
À titre subsidiaire,
CONDAMNER la SELAS LE GOFF, OMARJEE & ASSOCIES, NOTAIRES à les relever et garantir des sanctions financières suivantes:Pour Monsieur [B] [C], les sommes de :4.522 € au titre des pénalités de retard ;
Pour Madame [S] [C], les sommes de :6.524 € au titre des pénalités de retard ;
Pour Madame [T] [C], les sommes de :6.524 € au titre des pénalités de retard ;
Pour Madame [Z] [C], les sommes de :6.524 € au titre des pénalités de retard ;
CONDAMNER la même à leur payer la somme totale de 4.353 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance.
À titre infiniment subsidiaire,
CONDAMNER la SELAS LE GOFF, OMARJEE & ASSOCIES, NOTAIRES à les indemniser, au titre de la perte de chance, les sommes suivantes :Pour Monsieur [B] [C], la somme de 4.522 €,Pour Madame [S] [C], la somme de 6.524 €,Pour Madame [T] [C], la somme de 6.524 €,Pour Madame [Z] [C], la somme de 6.524 € ;CONDAMNER la même à leur payer la somme totale de 4.353 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance.
Ils soutiennent que Monsieur [K] [U] [C], qui a effectué les deux donations en nue-propriété à ses héritiers dans le mois de son décès, était âgé de 63 ans et que rien n’aurait laissé présager la survenance de son décès tel qu’en attesterait son médecin, des employés et amis. En outre, sa volonté de gratifier ses héritiers aurait préexisté dès 2013.
Subsidiairement, ils font grief au notaire instrumentaire d’avoir manqué à leur obligation de conseil en n’envisageant pas d’effectuer une déclaration provisoire de donation et paiement d’acompte. Ils lui font, en outre, grief d’avoir procédé tardivement à la déclaration de succession.
En réponse, la DGFIP PACA, par conclusions notifiées suivant exploit du 29 novembre 2023 sollicite le Tribunal de :
CONFIRMER la décision de rejet du 3 août 2023 ;DIRE que les Consorts [C] sont les redevables légaux de l’imposition litigieuse : droits, intérêts de retard et majoration ;Les DÉBOUTER de leurs demandes ;DIRE que les dépens resteront à la charge de chaque partie ;DIRE et JUGER que les frais entraînés par la constitution d’avocat resteront à leur charge ;- REJETER la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Contestant ce que les donations-partages des 7 et 14 septembre 2018 seraient sincères en ce que le décès du donateur aurait été inattendu et qu’il aurait régulièrement eu l’intention de gratifier ses enfants, le fisc entend faire valoir ce que la déclaration de succession litigieuse aurait mentionné les donations rapportables comme ayant été passées le 7 septembre 2008 avec les dates et numéros d’enregistrement correspondant aux donations des 7 et 14 septembre 2018.
Par ailleurs, il reproche aux témoignages produits en demande d’émaner d’employés du défunt dont il ne serait pas établi l’étroitesse des échanges professionnels ni de leur proximité réelle. Il fait également grief à ses témoignages d’être affectés d’un lien de subordination ainsi que de manquer de précision.
De même, il reproche à l’attestation de médecin en date du 28 février 2019 produite en demande de ne pas faire état d’une hospitalisation rapportée par l’un des témoignages et de ne pas indiquer s’il s’agit du médecin traitant.
L’administration tire finalement argument d’une absence de donation similaire qui serait survenue antérieurement.
Appelée en garantie , la SELAS notariale LE GOFF, OMARJEE & ASSOCIES sollicite le Tribunal, en l’état de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 6 septembre 2024, de :
REJETER, comme non fondé en fait et en droit, l’ensemble des conclusions, fins et prétentions formulées à son encontre ;CONDAMNER solidairement les Consorts [C] à la somme de 5.500€ en application de l’article 700 Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à venir si elle, devait succomber.
L’office notarial fait valoir l’absence de faute au titre de son devoir d’information et de conseil, arguant de la présence d’une clause d’avertissement quant aux obligations fiscales contenue à l’acte authentique de notoriété de Monsieur [K] [U] [C] dressé le 3 décembre 2018 ainsi que, auparavant, à l’acte de notoriété de Madame [J] [N] [X] [O] épouse de Monsieur [K] [U] [C] dressé le 7 septembre 2018 (soit vingt-trois jours avant le dossier de ce dernier).
Par ailleurs, il entend se prévaloir d’un courriel adressé à la succession [C] le 22 mars 2019 auquel se trouvait joint une simulation de la déclaration de succession comprenant une ligne « acompte » et d’une partie sur les paiements fractionnés indiquant la possibilité de versement d’acompte à la déclaration, afin de faire valoir ce que les Consorts [C] ne pouvaient ignorer la possibilité de verser un acompte. En outre, 14.000 euros d’acompte auraient été versés le 26 décembre 2019, valant acceptation tacite de la succession en l’absence d’acceptation expresse antérieure.
S’agissant du préjudice éventuel, il soutient que celui-ci ne peut s’évaluer autrement qu’en une perte de chance et font grief aux Consorts [C] de ne pas démontrer qu’informés autrement par le Notaire, ils auraient obtenu une chance d’agir autrement, et pu s’éviter les pénalités fiscales. En outre, l’étude soutient ne pas avoir été informée à suffisance de l’état de santé de feu Monsieur [C], pour être tenue responsable de la majoration de 10% issue d’une insuffisance de déclaration des actifs.
Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024, a fixé la date de dépôt des dossiers au greffe le 18 décembre 2024 et la date de mise à disposition du jugement au 31 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réintégration fiscale des donations en nue-propriété à l’assiette de la succession
L’article 751 alinéa 1er du code général des impôts dispose une présomption réfragable en application de laquelle : est réputé faire partie de la succession de l'usufruitier, au point de vue fiscal, toute valeur mobilière, bien meuble ou immeuble appartenant au défunt (pour l'usufruit) et à l'un de ses présomptifs héritiers ou descendants d'eux (pour la nue-propriété), à moins qu’une donation régulière ou qu’un démembrement de propriété effectué à titre gratuit n’ait été consentie plus de trois mois avant le décès.
Cette disposition rend transparents les actes par lesquels une personne se dépouillerait, durant ses derniers instants de vie, de la nue-propriété de tout ou partie de ses biens en faveur de ses héritiers présomptifs ou légataires, afin d’éluder l'impôt sur les mutations par décès (l'extinction naturelle de l'usufruit par le décès de l'usufruitier n’étant pas inclus dans l’assiette de l’impôts sur les successions).
Son interprétation doit conduire à retenir que la démonstration du caractère réel et sincère du démembrement de propriété, dont la charge incombe aux donataires nues-propriétaires qui le revendique. Le décès soudain et surprenant de l’usufruitier qui était en bonne santé au jour de la donation est un fait propre à renverser la présomption de l’article 751 alinéa 1er et établir le caractère réel et sincère de la donation.
En l’espèce, l’administration fiscale conteste que les Consorts [C] rapportent la preuve de ce que le décès de leur père soit soudain et surprenant alors qu’il aurait été en bonne santé au jour de la donation.
Les Consorts [C] produisent notamment deux certificats médicaux établis les 28 février 2019 et 8 janvier 2024 par le Dr [F] [G], attestant de sa qualité de médecin traitant du de cujus ainsi que ce que l’état de santé de ce dernier ne laissait pas présager, au 14 septembre 2018 de son décès prématuré dans les semaines qui suivirent.
Ils produisent également les témoignages de deux employés de leur père ainsi que d’un locataire. Il en ressort que Monsieur [K] [U] [C] a géré ses affaires entrepreneuriales jusqu’à son décès ; il réalisait toutefois des dialyses pluri hebdomadaires et présentait des signes de fatigue notables les semaines précédant son décès ; il avait été hospitalisé avant son décès.
Ils produisent, par ailleurs, une attestation de l’expert-comptable en charge des obligations déclaratives des SCI RAM et RAMY, lequel certifie avoir échangé verbalement à plusieurs reprises avec le de cujus, en 2014, de la possibilité de donation-partage à ses enfants des parts sociales litigieuses.
En outre, ils produisent un acte authentique, reçu le 4 août 2016, contenant lègue et partage de ces parts à ses quatre enfants.
Il ressort de l’analyse de ces éléments ainsi que de l’ensemble des pièces du dossier que feu Monsieur [C], s’il envisageait vraisemblablement sa succession dès 2014, n’a procédé à la transmission de son patrimoine que dans les jours (23 et 16) précédant son décès à 63 ans. Bien que survenu à un âge précoce au regard de l’espérance moyenne de vie de sa classe d’âge, son décès est intervenu dans un contexte médical (dialyses, hospitalisation) dont la juridiction de céans est tenue dans l’ignorance. En effet, le caractère succin des seuls certificats médicaux produits ne permet que d’entrevoir ce que l’hospitalisation de Monsieur [C] ne se rapporterait pas à des soins programmés.
Néanmoins, la présomption disposée à l’article 751 alinéa 1er du code général des impôts impose une analyse subjective du caractère réel et sérieux de la donation de nue-propriété, qui ne doit pas avoir été consentie, du point de vue du donateur, en vue d’épargner à ses héritiers la charge fiscale d’une assise sur la valeur des biens en pleine propriété.
Or, en l’espèce, aucun élément ne permet d’écarter sérieusement la présomption légale de ce que Monsieur [K] [U] [C] n’ai agit que sous l’intuition de la forte fatigue subie durant ses semaines dernières semaines de vie.
En conséquence, les Consorts [C] seront déboutés de leurs demandes principales.
Sur l’appel en garantie s’agissant des majorations et intérêts de retard
L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La mise en œuvre de la responsabilité délictuelle ainsi énoncée requiert la démonstration, par le demandeur, d’une faute, d’un préjudice ainsi que d’un rapport de causalité certain entre l’un et l’autre.
Par ailleurs, il résulte de l’article 9 du même code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les Consorts [C] font grief au notaire instrumentaire de la succession de leur père d’avoir manqué aux devoirs de son obligation de conseil en ne les informant pas de la possibilité de procéder à une déclaration provisoire et aux paiements d’acomptes ainsi que d’avoir réalisé tardivement la déclaration de succession. Ce que conteste l’étude LE GOFF, OMARJEE & ASSOCIES.
S’agissant des intérêts de retard, ceux-ci résultent, tel que cela ressort de la proposition de rectification faite le 21 janvier 2021 par l’administration fiscale, d’un retard dans l’acquittement de la créance fiscale (qui devait être fait dans les six mois suivant le décès). Ce retard résulte d’une divergence d’interprétation dans l’application de l’article 751 du code général des impôts entre les Consorts [C] et l’étude notariale d’une part et le fisc d’autre part.
S’agissant de la majoration de 10% appliquée par l’administration fiscale, celle-ci résulte de la tardiveté de la déclaration de succession par les Consorts [C] (réalisée le 21 septembre 2020 par la SELAS LE GOFF ET OMARJEE pour un dépôt au plus tard le 31 mars 2019).
Or, il ressort des éléments du dossier que, d’une part, c’est le notaire instrumentaire des donations et succession qui a, en première intention, répondu à la proposition de rectification faite aux Consorts [C] par l’administration fiscale le 21 janvier 2021.
Dans son courrier réponse, le notaire, aux moyens d’arguments en fait et en droit largement réitérés par les Consorts [C] à la présente procédure, considère que la pleine propriété des parts sociales litigieuses n’a pas à être réintégrée dans l’assiette de la succession alors que le décès du donateur aurait été soudain et surprenant et que la volonté de gratification de ses enfants aurait été ancienne chez le défunt.
À l’appui de son raisonnement, le notaire invoque en particulier le certificat médical du Dr [G] en date du 28 février 2019 en indiquant avoir « naturellement interrogé les ayants-droits à ce sujet ». Il s’agissait toutefois, à ce stade, d’interroger le donateur et non les donataires à ce sujet.
Néanmoins, les Consorts [C], sur qui repose la charge de la preuve, n’apportent aucun élément permettant d’établir la faute du notaire qui ne peut résulter que de sa connaissance de ce que Monsieur [K] [U] [C] aurait pressenti la fragilité de son état et agit à dessein de permettre à sa succession d’éluder l’impôt. Au contraire, ceux-ci maintiennent que leur père aurait présenté une bonne santé jusqu’à son décès soudain.
D’autre part, la simulation des droits et la provision sur acte établie le 22 mars 2019 par l’étude notariale dans le cadre de la succession contenait la mention expresse de l’article 751 du code général des impôts et de la volonté exprimée des héritiers de ne pas réintégrer la pleine propriété des biens litigieux. Cette simulation contenait, en outre, les délais impératifs et pénalités encourues (alors déjà estimées à 16.680 euros).
Enfin, les Consorts [C] ont versé un acompte de 14.000 euros le 26 décembre 2019 en la comptabilité du notaire.
Ces éléments, à eux-seuls, permettent d’établir que l’application des intérêts de retard ne saurait incomber à la faute du notaire instrumentaire, les Consorts [C] n’ayant procédé que tardivement au paiement d’acomptes sur les droits et ayant sciemment choisi de ne pas réintégrer la pleine propriété des parts de SCI litigieuses.
S’agissant de la majoration pour retard déclaratif, bien que l’étude notariale ne justifie d’aucun élément extérieur permettant d’établir que le retard pris dans la déclaration (réalisé le 21 septembre 2020 pour un délai échu au 31 mars 2019) n’ait incombé à ses services, force est de constater que la charge probatoire incombe aux Consorts [C], demandeurs.
Or, ceux-ci ne justifient pas avoir sollicité la célérité d’un notaire qui aurait été indolent, ce d’autant plus que l’office communiquait encore, dans la huitaine précédant l’échange du 31 mars 2019, les droits de successions estimés, y compris les délais et intérêts de retard à prévoir.
Par conséquent, l’appel en garantie de l’office notarial ne saurait prospérer.
Les Consorts [C], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
L'équité commande, en outre, de les condamner à payer, ensemble, une indemnité globale de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés par l’étude LE GOFF, OMARJEE & ASSOCIES.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [B] [C], Madame [S] [C], Madame [T] [C] et Madame [Z] [C] de toutes leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [B] [C], Madame [S] [C], Madame [T] [C] et Madame [Z] [C] à payer à la SELAS LE GOFF, OMARJEE & ASSOCIES la somme globale de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [B] [C], Madame [S] [C], Madame [T] [C] et Madame [Z] [C] aux entiers dépens ;
Et le présent jugement a été signé par Patricia BERTRAND, Vice-présidente et Isabelle SOUNDRON, Greffière.
La Greffière, La Vice-présidente