Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 26 février 2024. 2308091
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2308091
Date de décision :
26 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 avril 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours gracieux tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande.
Elle soutient que la décision est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que la commission de médiation ne lui a jamais réclamé la pièce manquante mentionnée dans la décision et dont l'absence faisait obstacle à l'examen de son dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.
Il fait valoir que, par une décision du 2 août 2023 la commission de médiation a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme B.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 5 avril 2023, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable présenté par Mme B tendant à voir reconnaitre sa demande de logement social comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence. Mme B demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ".
3. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 2 août 2023 intervenue en cours d'instance, la commission de médiation a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de Mme B. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ; il n'y a par suite plus lieu d'y statuer.
Par ces motifs, le tribunal décide:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024.
La magistrate désignée
signé
M. Monteagle
La greffière,
signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2308091
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