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Cour de cassation, 14 novembre 2002. 01-13.375

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-13.375

Date de décision :

14 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 juillet 2000), que les époux X... ont donné à bail aux époux Y..., pour six ans à compter du 1er octobre 1974, une maison d'habitation ; que cette maison a été achetée par M. Z... qui, par acte du 25 février 1997, a donné congé aux locataires pour le 30 septembre 1998, au visa de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, en précisant qu'il reprenait l'immeuble pour l'habiter personnellement ; qu'il les a assignés le 11 août 1997 pour faire déclarer valable ce congé ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de dire que le bail n'est pas soumis au décret du 30 septembre 1953, alors, selon le moyen, que l'activité commerciale de Mme Y..., dans les locaux occupés par elle, pouvait être antérieure à la conclusion d'un bail écrit, une location verbale étant suffisante ; que l'arrêt attaqué, qui a omis de rechercher si l'activité artistique de Mme Y... dans les locaux litigieux ne constituait pas une activité accessoire de son activité commerciale non contestée, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qu'elles comportaient et a ainsi violé l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu que le bail consenti pour six ans en 1974 aux époux Y... était un bail d'habitation, ce que ceux-ci ne contestaient d'ailleurs pas, qu'il y était stipulé que le preneur s'engageait à ne pas changer la destination des locaux sans l'accord exprès des bailleurs et qu'il n'était pas établi que ces derniers eussent donné l'autorisation d'y exploiter un commerce, que les constatations qui ont été effectuées par un huissier de justice le 4 mars 1997 ne permettaient pas de dire qu'une activité commerciale était exercée dans cette maison et que les adresses des trois points de vente des époux Y... se situaient ailleurs dans la commune, la cour d'appel a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et que ses constatations rendaient inopérante, que le bail consenti à l'origine était resté un bail d'habitation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que les époux Y... ne sont pas recevables à présenter, devant la Cour de Cassation, un moyen contraire à leurs propres écritures devant la cour d'appel ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille deux.

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