Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022
(n°212 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04574 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIDN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2021 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° F 19/02995
APPELANT
Monsieur [T] [E] [I]
né le 06 Mai 1956 à [Localité 3]
domicilié : [Adresse 1]
représenté par Me Philippe MAMMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : B1160
INTIMEE
S.A.R.L. AB NEGOCE représentée par son gérant Madame [P] [Y] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS d'EVRY sous le numéro 447 935 834
ayant son siège social : [Adresse 4]
représentée par Me Richard GARUTTI de l'AARPI NEGOTIUM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0297
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Gilles BALAY, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Gilles BALAY, Président de chambre
Madame Sandrine GIL, Conseillère
Madame Sophie MACE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Gilles BALAY, Président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 1er octobre 2009, les consorts [H] ont donné à bail commercial à la société AB Negoce un local industriel et commercial, situé lieu-dit la '[Localité 5]' à [Localité 2], pour y exercer une activité d'achats ventes de véhicules neufs ou occasion en France et à l'étranger, réparations, vente de bâches adaptables sur véhicules ou tous supports pose de textes ou publicités sur tous supports.
Suivant acte authentique en date du 13 mars 2014, la société AB Negoce a donné à bail dérogatoire de sous-location à la société [E] [T], représentée par son gérant M. [I] [E], un bâtiment indépendant d'une surface d'environ 252m², des emplacements extérieurs de parking délimités dépendant des locaux principaux, pour y exercer une activité de 'Carrosserie Tolerie Peinture', ce pour une durée de 23 mois ayant commencée à courir le 1er juin 2013 pour se terminer le 30 avril 2015.
La société [E] [T] s'est maintenue dans les lieux après le 30 avril 2015.
La société AB Negoce lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 19 septembre 2016.
La société GJ a quitté les lieux le 20 février 2017.
Par exploits des 27 et 29 mars 2017, la société AB négoce a fait assigner la société [E] [T] en référé, aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, expulsion, et paiement par provision d'une somme de 27'741,90 €.
Le 5 mai 2017, en cours d'instance, M. [I] [E] a signé à titre personnel un document intitulé 'garantie autonome à première demande' par laquelle il s'engageait à payer à première demande à la société ABN 'tout montant jusqu'à concurrence maximale de 20.000€' d'ordre et pour le compte de la société [E] [T], indépendamment de la validité des effets juridiques du bail dérogatoire de sous-location du 13 mars 2014, sans pouvoir se prévaloir d'une quelconque exception ou objection.
Le 2 juin 2017, le président du tribunal de commerce d'Evry, statuant en référé, a notamment:
- Constaté la résiliation du contrat de sous location en date du 13 mars 2014,
- Ordonné l'expulsion de la société [E] [T] en l'absence de départ volontaire de sa part;
- Condamné la société [E] [T] à verser à la société ABN une somme de 24.323,10€ à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation égales au montant du loyer et charges, impayés et arrêtés au 14 mars 2017, terme de mars 2017 inclus;
- Condamné la société [E] [T], à compter du 1er avril 2017 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clés, à verser à la société AB négoce une indemnité d'occupation mensuelle égale par provision au montant du loyer et charges normalement dus.
Le tribunal de commerce d'Evry, statuant sur assignation de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île-de-France du 12 avril 2017, a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société [E] [T] par jugement du 21 juin 2017, fixant la date de cessation des paiements au 19 avril 2016. La société AB négoce a déclaré sa créance pour un montant total de 28'689,74 €, avec intérêts au taux contractuel de 6,5 %.
Par jugement du 18 septembre 2018, le tribunal de commence d'Evry a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Par courrier recommandé du 21 mars 2019, la société AB négoce a demandé à M. [I] [E] de payer la somme de 20.000€ au titre de la garantie autonome signée par ce dernier.
Par exploit en date du 2 mai 2019, la société AB négoce a fait assigner M. [I] [E] devant le tribunal de grande instance d'Evry aux fins de voir le tribunal, à titre principal, condamner M. [I] [E] à lui payer la somme de 20.000€.
Par jugement en date du 28 janvier 2021, le tribunal a:
- Condamné M. [T] [I] [E] à payer à la société AB négoce la somme de 20.000€ au titre de la garantie à première demande signée le 5 mai 2017;
- Condamné M. [T] [I] [E] à payer à la société AB négoce la somme de 1.200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [T] [I] [E] aux dépens;
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 8 mars 2021, M. [I] [E] a interjeté appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mai 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les conclusions déposées le 5 avril 2022, par lesquelles M [T] [I] [E], appelant, demande à la Cour de :
- Déclarer M. [T] [I] [E] recevable et bien fondé en son appel;
- Infirmer en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Et statuant à nouveau
A titre principal
- Prononcer la nullité du document litigieux dénommé "garantie autonome à première demande" faussement daté du 5 mai 2017 en raison de la mauvaise foi de la société AB Négoce et de la violence et du dol dont elle s'est rendue responsable;
Subsidiairement
-Prononcer la résolution du document litigieux dénommé "garantie autonome à première demande" faussement daté du 5 mai 2017;
Très subsidiairement
- Prononcer la requalification du document litigieux dénommé "garantie autonome à première demande" faussement daté du 5 mai 2017 en cautionnement;
Par conséquent,
- Faire droit aux exceptions et objections soulevées par M. [T] [I] [E];
- Déclarer la société AB négoce irrecevable et mal fondée en ses demandes;
- Débouter la société AB négoce de l'ensemble de ses demandes;
A titre infiniment subsidiaire
En cas de rejeter de la demande de requalification de l'acte dénommé « garantie autonome à première demande » daté du 05 mai 2017 en cautionnement,
Et vu l'absence de mention manuscrite de la main de M. [T] [I] [E] telle que prescrite par les dispositions de l'article 1376 du Code civil,
- Dire et juger que la société AB négoce ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un engagement de la part de M. [I] [E] à lui payer la somme de 20.000,00€ à première demande, en application de l'article 1376 du Code civil;
- Déclarer la société AB négoce irrecevable et mal fondée en ses demandes;
- Débouter la société AB négoce de l'ensemble de ses demandes;
Dans tous les cas, à titre reconventionnel,
Vu les articles 1217 et 1219 du code civil,
- Condamner la société AB négoce à restituer à M. [T] [I] [E], sous telle astreinte qu'il plaira à la Cour, le matériel suivant, lui appartenant personnellement, qui se trouvait dans les locaux sous-loués après le départ de la société [E] [T], à savoir :
- un compresseur
- une ponceuse-aspirante
- une caisse à outils
- et le portail installé par ses soins.
- Juger M. [T] [E] bien fondé à opposer l'exception d'inexécution des articles 1217 et 1219 du code civil jusqu'à ce que la société AB négoce ait procédé à la restitution des meubles ci-dessus visés qui ne lui appartiennent pas;
À défaut de restitution,
- Condamner la société AB négoce à payer à M. [T] [I] [E] la somme de 17.480,00€ TTC correspondant à la contre-valeur du matériel lui appartenant et conservé abusivement;
- Ordonner la compensation en application de l'article 1347 du code civil;
- Condamner la société AB négoce au paiement d'une somme de 5.000,00€ en application de l'article 700 du CPC;
- Condamner la société AB négoce au paiement aux dépens de première instance et d'appel.
Vu les conclusions déposées le 3 mai 2022, par lesquelles la société AB négoce, intimée, demande à la Cour de :
- Débouter M. [T] [I] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry le 28 janvier 2021 en ce qu'il a condamné M. [T] [I] [E] à payer à la société AB négoce la somme de 20.000€ au titre de la garantie autonome du 5 mai 2017;
- Condamner M. [T] [I] [E] à payer à la société AB négoce la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du CPC;
- Condamner M. [T] [I] [E] aux entiers dépens;
- Condamner M. [T] [I] [E] à la somme de 5.000€ d'amende civile au titre de l'article 32-1 du CPC.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
Monsieur [I] [E] affirme que cette garantie a été obtenue de mauvaise foi, alors qu'il ne maîtrise pas convenablement le français et encore moins les effets d'un tel engagement, en raison de la promesse de Mme [Y] de lui permettre de récupérer des biens lui appartenant restant dans les lieux loués, et de lui payer la somme de 3.900€ relative à la vente d'un véhicule.
Il affirme que son consentement a été vicié par violence et contrainte, au motif que la société AB négoce lui interdisait l'accès aux locaux depuis le 20 février 2017, l'empêchant de récupérer son matériel, alors qu'il était en difficulté notamment du fait d'une assignation en liquidation judiciaire. Il ajoute qu'il n'avait aucun intérêt de signer un tel engagement personnel alors qu'un mois plus tard il subissait l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de sa société. Il souligne que la garantie a été obtenue à une date à laquelle elle ne pouvait se rattacher à aucune convention. De l'ensemble de ces éléments, il déduit que le document litigieux a été obtenu par fraude, sans contrepartie.
Subsidiairement, il prétend que la résolution judiciaire de son engagement doit être prononcée en raison de l'inexécution par la société AB négoce de ses engagements de lui restituer ses biens et matériels, et de lui payer la somme de 3.900€ TTC.
Très subsidiairement, il prétend que la garantie autonome doit être qualifiée de cautionnement en ce que la stipulation autonome serait contredite par la dépendance entre la garantie et la dette de la société [E] [T] envers la société AB Négoce au titre de la sous-location consentie le 13 mars 2014, n'étant pas autonome par rapport à cette dette, dont elle est accessoire et dépendante. Elle en déduit que l'engagement est nul à défaut de mention manuscrite exigée par l'article L.331-1 du code de la consommation, et à défaut de mise en garde.
L'appelant oppose encore à la demande un moyen tiré du défaut de mention manuscrite sur le fondement de l'article 1376 du Code civil, pour dénier la force probante du document écrit qui lui est opposé pour obtenir sa garantie.
Il prétend opposer à la demande formée à son encontre une exception d'inexécution par la société AB négoce de ses propres obligations de lui restituer le matériel se trouvant dans les locaux litigieux, et à tout le moins une exception de compensation pour la valeur de ce matériel estimé à 17'480 € TTC.
L'appelant sollicite en dernier lieu des délais de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil, dans la limite de deux années.
Par voie de demande reconventionnelle, il demande la condamnation de la société AB négoce à lui restituer sous astreinte un compresseur, une ponceuse aspirante, une caisse à outils et le portail installé par ses soins, et à défaut la contre-valeur soit la somme de 17'480 €.
La société AB Négoce soutient à l'inverse le caractère autonome de la garantie qui avait pour objet de garantir les obligations de la société [E] [T] au titre du bail dérogatoire du 13 mars 2014, indépendamment de la validité et des effets juridiques du bail sans que le garant ne puisse se prévaloir d'aucune exception ou objection, conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article 2321 du code civil.
La société intimée conteste le moyen de fraude, rappelant avoir fait appel à la garantie de façon légitime, pour obtenir le paiement de sommes dues en vertu du bail dérogatoire par la société [E] [T], qui en a été reconnue débitrice par le juge des référés. Elle conteste les affirmations de l'appelant, en démontrant que les lieux loués ont été quittés le 20 février 2017, après une main courante du 17 février 2017 tel que cela résulte d'une attestation du 5 mai 2017, démontrant son départ des lieux sans contrainte ni violence. Elle prétend qu'il n'y avait après ce départ plus aucun matériel dans les lieux loués et que l'appelant n'avait formé aucune réclamation à cet égard avant son engagement de garantie. Elle conteste aussi l'exception d'inexécution, soulignant que la garantie autonome n'a prévu aucune obligation à charge de la société AB négoce ou de Madame [Y].
Elle défend la qualification de garantie autonome, conforme aux prescriptions de l'article 2321 du Code civil, rappelant que cet engagement de payer a été pris indépendamment de la validité et des effets juridiques du bail dérogatoire de sous-location. Pour s'opposer au moyen tiré d'un défaut d'autonomie de la garantie litigieuse, elle rappelle que Monsieur [I] [E] ne s'est pas engagé à payer des arriérés de loyer en lieu et place de la société [E] [T], mais bien de façon autonome une somme de 20'000 €, représentant le montant maximal de l'engagement.
La société AB négoce, en l'absence de mention manuscrite du montant de l'engagement, prétend que le document vaut commencement de preuve par écrit, de sorte que la preuve de l'engagement est rapportée par des éléments extrinsèques, en l'espèce par la qualité de Monsieur [I] [E], gérant et associé unique de la société [E] [T], à ce titre parfaitement informé des engagements de la société à l'égard du bénéficiaire de la garantie, et de l'inexécution par cette société de ses obligations au jour où elle a été consentie.
Pour s'opposer à la demande de restitution de divers matériels, la société AB négoce affirme que ces biens ne sont plus dans les locaux depuis le 20 février 2017, ce qui explique pourquoi l'appelant n'a pas réclamé leur restitution pendant plus de 2 mois. Elle ajoute qu'il n'apporte pas la preuve que ce matériel était toujours présent sur les lieux après sa libération des locaux. Surtout, elle souligne que ces appareils appartenaient à la société [E] [T], en liquidation judiciaire depuis le 21 juin 2017, qui seule a qualité pour demander la restitution de biens nécessairement inclus dans l'actif de la liquidation judiciaire. Elle ajoute que le portail est devenu sa propriété par accession.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la validité et la portée de la garantie autonome à première demande
Aux termes de l'article 2321 du Code civil, la garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. Le garant n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifeste du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre. Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation de garantie. Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l'obligation garantie.
En l'espèce, par acte signé le 5 mai 2017 à Bagneux, ayant fait précéder sa signature de la mention « lu et approuvé », Monsieur [T] [I] [E] s'est engagé irrévocablement et inconditionnellement, d'ordre et pour le compte de la société [E] [T], à payer à première demande, selon les modalités exposées plus loin dans l'acte, à la société AB négoce, indépendamment de la validité et des effets juridiques du bail dérogatoire de sous location reçu selon acte authentique en date du 13 mars 2014, sans pouvoir se prévaloir d'une quelconque exception ou objection, tout montant 'jusqu'à concurrence maximale de 20'000 €'.
Cet acte, formellement, correspond à la définition légale de la garantie autonome. En effet, Monsieur [T] [I] [E] s'est engagé en qualité de garant, en considération d'une obligation souscrite par la société [E] [T], à verser une somme valablement définie par son montant maximal de 20'000 €qui détermine objectivement le montant de l'engagement, suivant des modalités convenues.
Le caractère autonome de l'engagement est clairement affirmé par la seule référence au contrat, au donneur d'ordre, sans jamais porter sur la dette de ce dernier. L'engagement affirme explicitement que le garant ne pourra pas se prévaloir d'une quelconque exception ou objection. Le caractère autonome de l'engagement a encore été affirmé par la stipulation selon laquelle « la présente garantie est autonome si bien que la modification ou la disparition des liens de droit ou de fait pouvant exister à ce jour entre moi-même et le donneur d'ordre ne saurait en rien affecter sa portée ou sa mise en jeu ».
La garantie souscrite par Monsieur [T] [I] [E], s'agissant d'un contrat unilatéral portant engagement de payer une somme d'argent, est soumise aux dispositions de l'article 1376 du Code civil selon lequel « L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence,
l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »
Il n'est pas contesté qu'en l'espèce la mention manuscrite exigée fait défaut, la signature étant seulement précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »;
Cependant, la preuve de la souscription d'une garantie autonome peut être rapportée par un acte imparfait en tant que commencement de preuve par écrit, s'il est complété par un élément extrinsèque établissant que la personne engagée avait une exacte conscience de la nature et de la portée de l'obligation.
En l'espèce, nonobstant l'affirmation de l'appelant selon laquelle il maîtrise mal la langue française, il doit être relevé que Monsieur [T] [I] [E] a lui-même signé l'acte authentique du 13 mars 2014 par lequel a été consentie une sous-location commerciale d'un bâtiment d'environ 252 m² avec des emplacements extérieurs de parking. À cet acte, il représentait la société [E] [T] en qualité de gérant statutaire. Il résulte de ces constatations qu'il avait une parfaite connaissance du contrat auquel fait référence l'engagement de garantie autonome. Plusieurs courriels échangés par la suite démontrent qu'il avait parfaitement conscience de s'engager personnellement à payer une somme de 20'000 €. Ces courriers démontrent par ailleurs qu'il avait pris cet engagement dans le cadre de discussions lui laissant espérer qu'il pourrait récupérer, à titre personnel, divers matériels dont il revendique la propriété. C'est donc en parfaite connaissance de la nature et de la portée de l'obligation souscrite que Monsieur [T] [I] [E] a signé l'acte de garantie autonome.
Cet acte emporte un engagement unilatéral de sa part, inconditionnel, avec renonciation à invoquer une quelconque exception ou objection. Il en résulte que Monsieur [T] [I] [E] n'est pas fondé à invoquer, pour se soustraire à son obligation résultant de cet engagement, une inexécution par la société AB négoce de ses obligations, dont aucune ne résulte de ce contrat unilatéral.
L'article 1130 du Code civil dispose que l'erreur, le dol et la violence, vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Le caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L'article 1146 du même code dispose qu'il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celle de ses proches à un mal considérable, et l'article 1143 dispose qu'il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
Pour rejeter ces moyens, il y a lieu d'adopter les motifs pertinents du jugement entrepris. Il convient d'y ajouter que de l'aveu même de Monsieur [T] [E] [I], la signature de cet engagement était consentie librement, après négociation, dans la perspective de récupérer du matériel lui appartenant.
Monsieur [T] [I] [E] ne rapporte pas la preuve d'une fraude, d'un dol ou d'une tromperie. L'intéressé ne produit aucun échange de correspondances antérieures au 5 mai 2017 par lequelles il pourrait justifier de man'uvre de la société AB négoce, et se contente de produire des courriers postérieurs par lesquelles il fera valoir ses réclamations.
Sur la mise en 'uvre de la garantie autonome à première demande
L'acte du 5 mai 2017 précisait les modalités par lesquelles pouvait être mise en 'uvre la garantie autonome à première demande dans les termes suivants :
« La demande de paiement devra m'être faite par lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse [Adresse 1] et sans qu'il soit besoin d'aucune formalité ou justification. Elle devra préciser le montant appelé au titre de la garantie. Je m'engage à payer ce montant dans un délai de 10 jours calendaires à compter de sa réception, délai de rigueur. »
Il est établi que la société AB négoce a adressé un courrier recommandé à Monsieur [T] [I] [E] à l'adresse indiquée, le 21 mars 2019, reçu le 27 mars 2019, sollicitant le paiement d'une somme de 20'000 € dans le délai de 10 jours à compter de la réception.
Il en résulte que Monsieur [T] [I] [E] est tenu par son engagement et doit être condamné à payer la somme de 20'000 €.
Sur la demande de délais
Monsieur [T] [I] [E] ne produit pas de pièces suffisantes pour démontrer sa situation de débiteur malheureux et de bonne foi, laissant la juridiction dans l'ignorance de sa situation réelle, de ses revenus et de son patrimoine. En outre, sa demande de délai n'est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la Cour.
Sur les demandes reconventionnelles
Monsieur [T] [I] [E] ne s'explique pas sur le fondement juridique de l'action par laquelle il entend obtenir la condamnation de la société AB négoce à lui restituer un compresseur, une ponceuse aspirante, une caisse à outils et le portail installé par ses soins dans les lieux qui faisaient l'objet de la sous-location au profit de la société [E] [T], n'invoquant pas d'autres dispositions que les articles 1217'et 1219 du Code civil pour opposer à la demande principale une exception d'inexécution qui n'a pas été retenue.
Il en est de même pour la demande aux fins de condamnation de la société AB négoce à lui payer la somme de 17'480 €.
Or, il n'est pas justifié ni prétendu que Monsieur [T] [I] [E] serait lié avec la société AB négoce par un contrat. Cette société était seulement liée par un bail avec la société [E] [T], personne morale distincte de la personne physique gérante. Si les biens matériels se trouvaient dans les lieux après leur libération, ils s'y trouvaient du chef de la personne morale aujourd'hui en liquidation judiciaire, s'agissant de matériels utiles à l'exploitation d'un fonds de commerce dans les lieux loués.
Monsieur [T] [I] [E] ne démontre pas l'existence d'une obligation dont il serait créancier à titre personnel à l'égard de la société AB négoce.
Il n'a jamais prétendu obtenir la réparation d'un préjudice, du fait de la perte de matériel lui appartenant, qui serait imputable à une faute ; d'ailleurs, la revendication de matériels se trouvant dans les lieux loués et une éventuelle obligation de les restituer n'aurait pu concerner que la liquidation judiciaire, à charge pour Monsieur [T] [I] [E] d'exercer dans le cadre de la procédure collective les revendications qu'il aurait jugé utiles. Monsieur [T] [I] [E] n'a en effet jamais occupé les lieux à titre personnel.
À défaut de moyen de droit pertinent au soutien de sa prétention à obtenir restitution de divers matériels, Monsieur [T] [I] [E] doit être débouté de sa demande reconventionnelle en restitution, et pour les mêmes motifs de sa demande en restitution par équivalent d'une somme d'argent.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux dépens et frais irrépétibles exposés en première instance.
En équité, il doit être condamné, par application de l'article 700 du code de procédure civile, à indemniser la société AB négoce de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel en lui payant la somme de 3000 €.
Il devra supporter les dépens d'appel en application de l'article 696 du même code.
Sur la demande d'amende civile
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10'000 € sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
L'amende civile prévue par ce texte, pouvant être recouvrée par le trésor public, a pour objet de sanctionner un comportement procédural abusif. Elle ne se confond pas avec les dommages et intérêts pouvant être demandés par une partie à l'encontre de son adversaire, en raison du caractère abusif de la demande en justice.
En l'espèce, Monsieur [T] [I] [E] a adopté un comportement procédural normal, respectant les délais de procédure, développant une argumentation méritant un examen par le juge. Les conditions du prononcé d'une amende civile ne sont donc pas réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Évry le 28 janvier 2021,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [T] [I] [E] à payer à la société AB négoce une somme de 3000 € en indemnisation des frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance d'appel,
Le condamne aux dépens,
Dit n'y avoir lieu à prononcer une amende civile à son encontre.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT