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Cour de cassation, 21 octobre 2009. 08-43.160

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-43.160

Date de décision :

21 octobre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., a été engagé le 31 juillet 1981 par la société Protection Ile de France, devenue Proteg sécurité, aux droits de laquelle vient la société Sécuritas France, en qualité d'agent de surveillance ; qu'il exerçait des fonctions de délégué syndical, de délégué du personnel et de membre du CHSCT ; qu'il a été licencié pour faute grave le 20 août 1997 après autorisation de l'inspecteur du travail du 13 août 1997, annulée par le ministre de l'emploi et de la solidarité le 16 février 1998, décision confirmée le 19 décembre 2001 par le tribunal administratif ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment au paiement de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter le salarié de cette demande, l'arrêt retient que les faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Attendu, cependant, que si l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ne résulte pas, en soi, de l'annulation de l'autorisation de licenciement, la décision du juge administratif se prononçant sur les faits fautifs invoqués par l'employeur ayant retenu que ces faits, soit n'étaient pas établis, soit ne justifiaient pas la mesure de licenciement, s'oppose à ce que le juge judiciaire, appréciant les mêmes faits, décide qu'ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Qu'au vu des productions, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que tel est le cas en l'espèce ; D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de ses demandes de ce chef, l'arrêt rendu le 9 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Sécuritas France aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à Me Jacoupy, la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux conseils pour M. X... ; MOYEN UNIQUE DE CASSATION AUX MOTIFS PROPRES QUE "L'octroi d'une réparation complémentaire à celle prévue par l'article L 425-3 du Code du Travail est subordonnée à l'absence de cause réelle et sérieuse qu'il appartient au juge de rechercher et qui ne résulte pas, en soi de la seule annulation de l'autorisation administrative de licenciement" et que "les motifs énoncés dans la lettre de licenciement et analysés par le spremiers juges autorisent la Cour à retenir une cause réelle et sérieuse de licenciement comme l'ont fait les premiers juges mais à écarter la faute grave", ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE "Que la réalité de l'incident reproché à Monsieur Atse X... est établie par le compte rendu du client protagoniste de l'altercation, Monsieur Z... ; que la violence de la réaction de Monsieur Atse X... envers un client constitue manifestement une cause réelle et sérieuse", ALORS QUE Si l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ne résulte pas, en soi, de l'annulation de l'autorisation de licenciement, la décision du juge administratif se prononçant sur les faits fautifs invoqués par l'employeur ayant retenu que ces faits, soit n'étaient pas établis, soit ne justifiaient pas la mesure de licenciement, celle-ci s'oppose à ce que le juge judiciaire, appréciant les mêmes faits, décide qu'ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le Tribunal Administratif de PARIS, dans son jugement du 19 décembre 2001, avait, pour rejeter la requête de la SOCIETE PROTEG SECURITE, confirmé l'annulation par le Ministre du Travail de l'autorisation de licenciement donnée par l'Inspecteur du Travail et retenu : «Que si l'entreprise fait valoir que le comportement agressif de Monsieur X..., lors de l'altercation qui l'a opposé à un salarié d'une société cliente, constituait une faute grave, il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment au conflit opposant Monsieur X... à son employeur sur les conditions de travail, les faits reprochés à l'intéressé ne présentent pas un caractère de gravité suffisant pour justifier son licenciement" ; qu'ainsi, la Cour d'Appel, en retenant que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement et analysés par les premiers juges autorisent la Cour à retenir une cause réelle et sérieuse de licenciement comme l'ont fait les premiers juges mais à écarter la faute grave", a violé les articles L. 122 14 4 et L. 425 3 du Code du travail.

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