Texte intégral
VS/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
- Me Evelyne MAGNIER-MORIGNAT
- SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
- SCP JACQUET LIMONDIN
LE : 06 JUIN 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
O R D O N N A N C E
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 06 JUIN 2023
N° - Pages
N° RG 22/00830 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DPHU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers en date du 09 Juin 2022
Audience tenue par Mme CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de Mme SERGEANT, Greffier, le 16 mai 2023, date à laquelle le délibéré de l'ordonnance a été renvoyé au 06 juin 2023.
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [P] [H]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
- Mme [Y] [M]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentés par Me Evelyne MAGNIER-MORIGNAT, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 03/08/2022
DEFENDEURS A L'INCIDENT
II - S.A.R.L. ACTELIOS SOLUTIONS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 5]
[Localité 6]
N° SIRET : 519 281 190
Représentée par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
III - S.A. DOMOFINANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
[Localité 8]
N° SIRET : 450 27 5 4 90
Représentée par la SCP JACQUET LIMONDIN, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
Nous, Mme CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de Mme SERGEANT, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 3 août 2022, M. [P] [H] et Mme [Y] [M] ont interjeté appel de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nevers le 9 juin 2022 qui a statué ainsi :
- Déboute M. [H] et Mme [M] de leur demande en résolution, au titre du défaut de conformité de la chose, du contrat conclu le 23 mai 2019 avec la société Actélios Solutions, portant sur la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur ;
- Déboute les mêmes de leur demande aux fins de résolution du contrat au titre de la garantie légale des vices cachés ;
- Déboute les mêmes de leur demande en résolution du contrat de crédit affecté, conclu le 23 mai 2019 avec la société Domofinance et les déboute en conséquence de leur demande de condamnation de la société Actelios Solutions en paiement du coût du crédit;
- Condamne M [H] et Mme [M] à payer à la société Domofinance la somme de 18. 862, 13 € avec intérêts au taux contractuel de 4,39 % l'an à compter du 6 octobre 2021 au titre du solde du prêt conclu le 23 mai 2019 ;
- Condamne la société Actilios Solutions à payer à M. [H] et Mme [M] une somme de 4.500 € à titre de dommages et intérêts en dédommagement de leur préjudice de jouissance et de surconsommation électrique ,
- Rejette l'ensemble des demandes indemnitaires formées par les parties et fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum la société Actélios Solutions et M. [H] et Mme [M] aux dépens
- Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Par conclusions du 24 janvier 2023, la SA Domofinance a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir prononcer la radiation de l'appel faute d'exécution des condamnations exécutoires de plein droit prononcées par le jugement querellé et à voir condamner les appelants aux dépens ainsi qu'à leur payer la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 17 mars 2023, M. [H] et Mme [M] demandent au conseiller de la mise en état de :
- Suspendre l'exécution provisoire du jugement dont appel ;
- Débouter la société Domofinance de sa demande de radiation pour cause de non exécution dudit jugement ;
- La condamner aux dépens de l'incident ainsi qu'à la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font essentiellement valoir qu'ils ont exposé dans leur conclusions au fond les chances d'obtenir une réformation du jugement et qu'en tout état de cause l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives , les appelants étant dans l'impossibilité d'exécuter la décision au regard de leur séparation et des charges qu'ils assument l'un et l'autre
Dans ses conclusions d'incident n°2, la société Domofinance présente les demandes suivantes :
- Débouter les consorts [H]-[M] de leur demande de suspension de l'exécution provisoire ;
- Prononcer la radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution par les consorts [H]-[M] ;
- Juger n'y avoir lieu à prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La société Actélios Solutions n'a pas conclu dans la procédure d'incident.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 16 mai 2023 afin que l'arrêt soit rendu par mise à disposition au greffe le 06 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est au préalable précisé que seul le premier président est compétent pour ordonner la suspension de l'exécution provisoire dont est assortie une décision , en application de l'article 514-3 du code de procédure civile, de sorte que les développements relatifs à une telle demande sont irrecevables devant le conseiller de la mise en état.
En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou lorsqu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, il est justifié par les appelants, séparés, de leur situation financière précaire. M. [H] perçoit un revenu de 1 700 € et assume les prêts immobiliers de l'ancien domicile commun et est débiteur d'une dette fiscale de 14. 538 €. Mme [M] perçoit un revenu de 1 600 € et supporte un loyer de 535 € ainsi que les charges de la vie courante pour elle-même et un enfant à charge
M. [H] et Mme [M] justifient ainsi de l'impossibilité d'exécuter la décision entreprise au regard de leur situation financière dont il résulte qu'ils ne peuvent faire face au paiement des condamnations prononcées qui s'élèvent à près de 19.000 €.
Il convient, en conséquence, de rejeter la demande de radiation de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
- Constatons l'impossibilité d'exécution de la décision entreprise,
- Rejetons en conséquence la demande de radiation de la présente procédure du rôle des affaires en cours,
- Disons que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés dans la présente procédure d'incident.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
V. SERGEANT O. CLEMENT
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