Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [W] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Philippe BENSUSSAN
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02466 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VSK
N° MINUTE :
5TJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 23 octobre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE “ ILE DE FLANDRE ” ,sis [Adresse 1], [Adresse 3] et [Adresse 5], Représenté par son syndic le Cabinet GERARD SAFAR - [Adresse 2]
représenté par Maître Philippe BENSUSSAN de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0074
DÉFENDERESSE
Madame [W] [Y], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 octobre 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 23 octobre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02466 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VSK
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte d’huissier en date du 8 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble résidence “ILE DE FLANDRE”, [Adresse 1], [Adresse 3] et [Adresse 5], a fait assigner [W] [Y] afin d’obtenir la condamnation, sans voir écarter l’exécution provisoire, de cette dernière à lui payer la somme de 6.473,61euros au titre des arriérés de charges de copropriété arrêtées au 1er trimestre 2024 inclus, assortie des intérêts légaux à compter du 27 juillet 2020, date de la première mise en demeure, 918 euros au titre des frais engagés au visa de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la somme de 1.500 euros à titre de dommages intérêts, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
A l’audience du 3 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a indiqué maintenir ses demandes.
[W] [Y] n’a pas comparu, bien que régulièrement citée à étude.
La décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 23 octobre 2024.
MOTIVATION
En l’absence de défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable et bien fondée en application de l’article 472 du Code de Procédure civile.
Sur la demande en paiement des charges et frais
1) Sur les charges
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté [...].
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- le relevé de propriété attestant que [W] [Y] est copropriétaire des lots n° 660 et 2330 au sein de la copropriété de l’immeuble, résidence “ILE DE FLANDRE”, situé [Adresse 1], [Adresse 3] et [Adresse 5],
- les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble, résidence “ILE DE FLANDRE”, situé [Adresse 1], [Adresse 3] et [Adresse 5], tenues les 13 mars 2019, 15 décembre 2020, 23 septembre 2021, 22 juin 2022, 26 avril 2023, ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2018, 31 décembre 2019, 31 décembre 2020, 31 décembre 2021, 31 décembre 2022, ayant voté les travaux et ayant approuvé les budgets prévisionnels et les attestations de non recours correspondantes ;
- le relevé du compte de [W] [Y] et les appels de fonds correspondant, faisant apparaître un débit de 6.473,61 euros, pour le solde de charges impayées au 1er janvier 2024 pour la période courue du 4ème trimestre 2019 au 1er trimestre 2024 inclus, hors frais de recouvrement.
Les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété sont donc amplement justifiées par les pièces versées aux débats pour le montant de 6.473,61 euros.
2) Sur les frais de recouvrement
L’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 918 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant au coût de mises en demeure, et de transmissions à l’avocat et au conciliateur.
Les mises en demeure des 27 juillet 2020 et 9 mars 2022 seront mises à la charge du copropriétaire pour la somme de 5,75 euros chacune, s’agissant de courriers recommandés avec demandes d’avis de réception. Les sommes sollicitées au titre des autres mises en demeure et au titre des transmissions à l’avocat et au conciliateur seront laissées à la charge du syndicat des copropriétaires, en l’absence de justification de ces pièces et s’agissant d’actes de gestion courante.
Ainsi, [W] [Y], qui ne justifie pas s’être libérée de ses obligations, est redevable envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 6.485,11 euros, pour le solde de charges impayées au 1er janvier 2024 pour la période courue du 4ème trimestre 2019 au 1er trimestre 2024 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2020, date de la première présentation du courrier de mise en demeure du 27 juillet 2020, sur la somme de 1.305,05 euros, à compter du 11 mars 2022, date de présentation de la mise en demeure adressée le 9 mars 2022, sur la somme comprise entre les sommes de 1.305,05 euros et 3.021,36 euros, et à compter du jour de l’assignation, pour le surplus.
Elle sera condamnée au paiement de ces sommes.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, ce qui est le cas en l’espèce, le syndicat des copropriétaires produisant une précédente condamnation du défendeur, ce qui constitue une carence réccurrente causant un préjudice au syndicat des copropriétaires nécessitant une réparation par l’allocation de la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts.
[W] [Y] sera condamnée à payer cette somme au syndicat des copropriétaires.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[W] [Y], qui succombe dans la présente instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût de la signification de l’assignation.
Elle doit en outre être condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE [W] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble, résidence “ILE DE FLANDRE”, situé [Adresse 1], [Adresse 3] et [Adresse 5], la somme de 6.485,11 euros, pour le solde de charges impayées au 1er janvier 2024 pour la période courue du 4ème trimestre 2019 au 1er trimestre 2024 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2020, sur la somme de 1.305,05 euros, à compter du 11 mars 2022, sur la somme comprise entre les sommes de 1.305,05 euros et 3.021,36 euros et à compter du jour de l’assignation, pour le surplus;
CONDAMNE [W] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble, résidence “ILE DE FLANDRE”, situé [Adresse 1], [Adresse 3] et [Adresse 5], la somme de 1.000 euros au titre des dommages intérêts ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, résidence “ILE DE FLANDRE”, situé [Adresse 1], [Adresse 3] et [Adresse 5], [Localité 4] de ses autres demandes;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE [W] [Y] aux dépens, en ce compris le coût de la signification de l’assignation;
CONDAMNE [W] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble, résidence “ILE DE FLANDRE”, situé [Adresse 1], [Adresse 3] et [Adresse 5] la somme de 300 euros (trois cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 7] le 23 octobre 2024
le greffier le Président