Cour de cassation, 11 mars 1997. 93-46.522
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-46.522
Date de décision :
11 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Laïla Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section A), au profit :
1°/ de la société Estée Lauder, société en nom collectif, dont le siège social est ...,
2°/ de la société Estée Lauder suisse Estée Lauder AG Lachen, dont le siège social est Feldmoosstrasse 2 à Lachen (Suisse) , défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 janvier 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de Me Ricard, avocat de la société Estée Lauder et de la société Estée Lauder suisse Estée Lauder AG Lachen, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Y... a été engagée, le 1er juillet 1984, par contrat de travail à durée déterminée, renouvelé le 30 juin 1985 pour une durée indéterminée, en qualité de directrice des ventes secteur magasins en franchise pour les marchés égyptiens, par la société Estée Lauder; qu'ayant cessé son activité pour raison de maladie le 4 juin 1989 et son arrêt de travail ayant fait l'objet de plusieurs prolongations, elle a été licenciée le 1er août 1990 pour raison de maladie ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de rappel de salaires, de complément d'indemnité de préavis et de complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que les annexes I et II de l'avenant "ingénieurs et cadres" de la convention collective nationale des industries chimiques définissent les qualifications et les coefficients hiérarchiques des ingénieurs et cadres; qu'indépendamment des ingénieurs et cadres débutants (coefficient 350 à 440), sont définis les ingénieurs et cadres confirmés catégorie A (coefficient 440 et 550) et catégorie B (coefficient 660); que les ingénieurs et cadres confirmés catégorie A sont des "cadres administratifs, techniques ou commerciaux généralement placés sous les ordres d'un chef de service ou, dans les établissements à structure simple, de l'employeur, et qui ont à diriger et à coordonner les travaux des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise ou cadres de position repères à coefficients moins élevés placés sous leur autorité, ou qui ont des responsabilités équivalentes; que ces cadres n'assument, toutefois pas, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur
chef"; que les ingénieurs et cadres confirmés catégorie B sont des "cadres techniques ou administratifs dont les fonctions entraînent le commandement sur les ouvriers, collaborateurs et cadres des positions ci-dessus ou qui ont une compétence et des responsabilités équivalentes" ;
que, dans ses écritures d'appel, la salairée faisait valoir qu'elle était diplômée de l'INSEAD, qu'elle disposait d'une expérience professionnelle chez ITT et Revlon depuis 1965, qu'au service de la société Estée Lauder, elle avait d'importantes responsabilités et dirigeait une équipe de huit à douze personnes, qu'il lui avait été donné "carte blanche" pour reconquérir le marché égyptien, ce qu'elle avait fait, que ses résultats avaient été excellents selon une lettre du 22 mars 1988 de M. X..., qu'elle était autorisée à discuter "toute affaire concernant Estée Lauder" (lettre du 16 mars 1984 de Mme E. A..., président du conseil d'administration de Estée Lauder, adressée au vice-président d'Egypt Air), qu'elle avait été chargée, en 1989, d'établir "parallèlement aux lignes générales du budget...
une analyse financière pour l'année fiscale 1990" (lettre du 3 février 1989 de M. X... à Mme Z...); qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa solution, l'arrêt attaqué qui, sans s'expliquer sur ces moyens des conclusions d'appel de la salariée, retient que celle-ci n'aurait relevé que du coefficient 400 des classifications professionnelles de la convention collective nationale des industries chimiques ;
Mais attendu, d'abord, que la salariée a fondé ses prétentions sur l'application du coefficient 660 de la convention collective applicable correspondant aux ingénieurs et cadres confirmés de la catégorie B; que, dès lors, la partie du moyen qui porte sur la qualification d'ingénieurs et cadres de la catégorie A est contraire à ses prétentions antérieures et, partant, irrecevable ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que si la salariée avait la qualité de directrice des ventes et que son expérience professionnelle avait permis la réouverture du marché égyptien, les tâches qui lui incombaient à ce titre étaient effectuées dans le cadre des objectifs et de la stratégie définis par l'employeur; qu'elle en a justement déduit, sans encourir le grief du moyen, que l'intéressée ne pouvait prétendre, conformément à la classification de la convention collective nationale des industries chimiques qu'au coefficient 400 correspondant aux fonctions de cadres agissant à partir de directives dans le secteur d'activité qui leur est imparti; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 8 de l'avenant ingénieurs et cadres de la convention collective nationale des industries chimiques ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les absences résultant de maladie ou d'accident dûment constatées ne constituent pas une rupture du contrat de travail; que dans le cas où ces absences imposeraient le remplacement effectif de l'intéressé, la notification du remplacement faite par lettre recommandée vaut congédiement; que les employeurs s'engagent à ne procéder à un tel congédiement qu'en cas de nécessité et s'il n'a pas été possible de recourir à un remplacement provisoire; que l'intéressé aura alors une priorité de réengagement dans son ancien emploi ou un emploi équivalent et, dans la mesure du possible, similaire ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en paiement d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé, d'une part, qu'après plus d'un an de non-respect par la salariée, compte tenu de ses arrêts de travail pour maladie, de son obligation contractuelle d'être basée au Caire, en l'absence d'espoir de retour et eu égard à l'importance des négociations directes avec les clients, que l'employeur était fondé à mettre fin aux relations contractuelles de travail qui n'étaient plus exécutées conformément au contrat et, d'autre part, que les absences successives de la salariée avaient pesé sur le fonctionnement de l'entreprise, entraînant une baisse du chiffre d'affaires ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans avoir constaté ni l'impossibilité d'un remplacement provisoire, ni la réalité du remplacement définitif de la salariée, ni, enfin, le respect par l'employeur de son obligation d'accorder à l'intéressée une priorité de réengagement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes en indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 12 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Estée Lauder et la société Estée Lauder suisse Estée Lauder AG Lachen aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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