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Cour d'appel, 16 février 2012. 10/24169

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/24169

Date de décision :

16 février 2012

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Texte intégral

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRET DU 16 FEVRIER 2012 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/24169 Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2010 -Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2009/2964 APPELANTE SARL GRAIN DE SEL ayant son siège : [Adresse 1] représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC (Me Patrice MONIN), avocats au barreau de PARIS, toque : J071, assistée de Me Pierre-Hubert GOUTIERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1548, INTIMEE SA PICARD SURGELES ayant son siège : [Adresse 2] représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753, assistée de Me Florence BARRUE, substituant Me Yves-Marie RAVET, avocats au barreau de PARIS, toque : P 209, plaidant pour la SELARL CAMPANA RAVET, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Colette PERRIN, Présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Patricia POMONTI, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Colette PERRIN, présidente Madame Patricia POMONTI, conseillère Madame Irène LUC, conseillère désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Paris en vertu de l'article R312-3 du code de l'organisation judiciaire pour compléter la chambre. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Anne BOISNARD ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Colette PERRIN, présidente et par Mademoiselle Anne BOISNARD, greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** M. [R] [V], après avoir développé de 1979 à 1991 une gamme de glaces et de sorbets sous la marque « les gourmandises de Charlotte », a été embauché par les sociétés Picard Surgelés et Decelle Participations comme salarié aux fonctions de responsable recherche produits et Marketing et a alors cédé le droit d'exploitation de son nom patronymique à la société Decelle Participations. Lors du rachat de Picard Surgelés par le groupe Carrefour, M.[R] [V] a fait l'objet le 1er décembre 1994 d'un licenciement pour motif économique. Le 8 décembre le groupe Picard a signé avec M.[V] une transaction, lui versant la somme de 90 707,17€ « incluant tous dommages et intérêts se rapportant à l'ensemble de la relation contractuelle ayant existé entre les parties y inclus l'acte de cession des droits d'exploitation du nom patronymique ». Le 2 février 1995, M.[V] a créé la société [X] et une nouvelle collaboration s'est instaurée avec la société Picard . Une convention a été signée le 30 janvier 2002 pour une nouvelle collection de glaces et de sorbets pour compléter la gamme « [R] [V] ». Un contrat complémentaire de conseil et d'assistance technique a été signé le 21 mai 2003 pour une durée de 18 mois avec une exclusivité au bénéfice de Picard; le contrat d'exclusivité a été renouvelés jusqu'en juin 2007. Le 2 juillet 2008 la société Picard a informé la société [X] de sa décision de la libérer de la clause d'exclusivité accordée pour le développement des produits surgelés et lui a proposé une indemnité forfaitaire de préavis de 55 000€. La société [X] a contesté la cessation des relations commerciales intervenue entre les parties. Afin de rechercher une solution financière amiable, M.[V] et la société Picard ont mandaté M.[C] du cabinet d'expertise comptable Exco Atlantique ; les parties ne sont parvenues à aucune solution. C'est dans ces conditions que la société [X], estimant avoir été victime d'une rupture abusive des relations commerciales, a assigné la société Picard en paiement d'une somme de 817 068 € pour perte de marge. Par jugement du 6 décembre 2010, le tribunal de commerce de Melun a condamné la SA Picard à payer à la société [X] la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée des engagements contractuels et a débouté les parties de toute autre demande. LA COUR Vu l'appel interjeté le 15 décembre 2010 par la société [X]. Vu les conclusions signifiées le 21 novembre 2011 par lesquelles la société [X] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA Picard pour rupture anticipée des relations commerciales, de le réformer quant au calcul du préjudice en découlant et en ce qu'il l'a déboutée de de sa demande d'indemnisation complémentaire, en conséquence, de condamner la société Picard à lui payer : - la somme de 817 068 €à titre de réparation de son préjudice comme correspondant à trois années de marge brute, - la somme de 200 000 € à titre de réparation du préjudice subi pour perte d'image, - la somme de 10 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - et débouter la société Picard de ses demandes. La société [X] fait valoir que ses relations commerciales avec la société Picard ont commencé en 1995, que la société Picard a rompu abusivement celles-ci sans aucun préavis et alors qu'elle ne lui a fait aucun reproche. Elle expose que cette rupture a entraîné de façon automatique la perte du chiffre d'affaires qu'elle avait avec les sous traitants de Picard. Elle expose avoir subi un préjudice d'image du fait de l'utilisation par Picard de sa notoriété de maitre glacier après la rupture des relations commerciales. Vu les dernières conclusions signifiées le 15 juin 2011 par lesquelles la société Picard Surgelés demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de débouter la société [X] de l'ensemble de ses demandes. à titre subsidiaire dire que les dommages et intérêts auxquels peut prétendre [X] doivent être limités à la somme de 60 000€. en tout état de cause, condamner la société [X] à lui payer la somme de 200 000€ à titre de dommages et intérêts et 10 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La société Picard fait valoir que ne peut être retenue la période au cours de laquelle M.[V] a été salarié. Elle conteste le caractère brutal de la rupture faisant valoir que celle-ci a été notifiée le 2 juillet 2008 et que le chiffre d'affaire réalisé par la société [X] est resté constant jusqu'à la fin de l'année 2008. Elle conteste les chefs de préjudice évoqués par [X] et leur montant à savoir la perte e chiffre d'affaire au titre des sous traitants et le préjudice d'image. Elle expose avoir subi un préjudice du fait des agissements de M.[V] en sa qualité de gérant de la société [X]. SUR CE sur la durée des relations commerciales Considérant que la société [X] a été immatriculée au registre du commerce le 2 février 1995 et qu'elle n' a pas cessé depuis lors d'avoir comme client principal le groupe Picard Que selon une lettre de mission en date du 13 janvier 1995 intitulée 'mission [V]' Picard a confié trois missions à savoir : le contrôle qualité des produits à marque [V] une mission audit qualité une mission de création produits portant sur la marque [V] avec trois gammes, crème glacée pour avril, pâtisseries pour septembre et gamme festive pour décembre la marque Picard ou autres étant prévu que « pour chaque dossier, vous assurerez la mise au point des produits en usine jusqu'à la validation de ml mini fabrication industrielle » ; Qu'à cette date M. [V], qui n'était plus salarié du groupe Picard , a créé dès le 2 février 1995 la société [X] dont il était le gérant et qui a réalisé cette mission dans la continuité néanmoins de l'activité de M.[V] ; Qu'il y a lieu en conséquence de fixer le début des relations commerciales dès 1995, celles-ci s'étant ensuite poursuivies dans le cadre d'un contrat d'exclusivité ; Que des relations commerciales stables se sont poursuivies entre la société [X] et le groupe Picard durant 13 ans ; Qu'au cours de cette relation, il n'a été formulé aucun grief à l'encontre de la société [X] ; Que dès lors en lui notifiant le 2 juillet 2008 la fin de leurs relations commerciales , la société Picard a rompu brutalement et abusivement des relations commerciales établies depuis 13 ans ; Que le groupe Picard a manqué à son obligation de loyauté dans sa rupture de ses relations commerciales alors même qu'elle a bénéficié du concours de celle-ci pour développer sous le nom de M.[V] sa gamme de glaces et sorbets ; Qu'il y a lieu en conséquence de fixer à deux ans le préavis dont devait bénéficier [X]. Sur les préjudices Considérant que [X] soutient que doit être retenu le chiffre d'affaires qu'elle a réalisé d'une part avec la société Picard, d'autre part avec les sous traitants fabricants surgelés exclusifs de Picard dans la mesure où ces derniers ne faisaient appel à [X] que pour le référencement Picard pour leurs produits exclusivement réservés à Picard ; Que le chiffre d'affaires de la société [X] avec la société Picard Surgelés et ses sous traitants s'est élevé pendant les trois dernières années effectives pleines, l'année 2008 étant celle de la rupture à : 330 008€ en 2005 336 241€ en 2006 228 520€ en 2007 soit une moyenne de 298 256€ ; Que [X] produit une attestation de M.[D] [E] qui a exercé les fonctions de directeur de l'audit opérationnel et qui a été membre du directoire au sein du groupe Picard, attestant que [X] intervenait chez les fournisseurs pour « une mise au point de produits aux normes Picard » ; Que les documents comptables démontrent que la facturation des sous traitants exclusifs Picard a constitué l'essentiel du chiffre d'affaires de la société [X] ; Que [X] affirme que la rupture des relations commerciales entre Picard et [X] entraînait automatiquement celles avec les sous traitants du groupe ; qu'elle justifie par des éléments comptables que son chiffre d'affaires avec les sous traitants a chuté parallèlement avec celui réalisé avec Picard dans les mêmes délais et dans les mêmes proportions ; Qu'il convient de relever que le contrat de conseil et d'assistance technique stipulait au titre des missions de [X] « une intervention chez les sous traitants Picard pour correction des produits existants » et « une intervention chez les sous traitants Picard pour création de nouveaux produits » ; Que dès lors la prestation de la société [X] facturée aux sous traitants de Picard découle du seul contrat d'assistance existant entre elle et Picard, la circonstance d'une facturation aux sous traitants étant indifférente ; Qu'il est évident que ces sous traitants du fait même de leur relations avec le groupe Picard n'étaient pas en mesure d'apporter de preuve à la société [X] ; Qu'il n'y a pas lieu davantage de prendre en compte la somme de 60 000€ acceptée lors de la tentative de conciliation dès lors que celle-ci était assortie de la réserve d'une confirmation par la société Picard du maintien de relations commerciales sous de nouvelles formes ; que d'ailleurs la société Picard a écrit le 2 juillet 2008 « en fonction des besoins de Picard je ne manquerai pas de confier à la société [X] des missions ponctuelles d'amélioration de produits existants ou de création de produits nouveaux » ; qu'en conséquence la proposition de Picard s'inscrivait dans le cadre d'une poursuite des relations et n'avait donc pas pour objet la réparation d'une rupture totale ; Qu'il y a lieu en conséquence de prendre en compte le chiffre d'affaires réalisé par [X] avec les sous traitants, dans la mesure où elle ne pouvait l'escompter que du maintien de ses relations avec la société Picard ; Que la société [X] justifie par des éléments comptables d'un taux de marge de 90%, taux qui s'explique par son activité de consultant qui génère peu de frais et par le fait qu'elle n'a aucun personnel en dehors de M.[V] ; Qu'en conséquence il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de lui allouer une somme de 540 659€ au titre des deux années de préavis ; Que si [X] fait état d'un préjudice d'image, elle ne peut se prévaloir de la notoriété liée au nom de M.[V], son gérant dans la mesure où celui-ci a été cédé ; Que toutefois, la société [X], prestataire de service repose sur la spécificité de l'activité de son dirigeant ; Qu'il résulte des pièces produites, notamment de constats d'huissier dressés les 13 et 19 janvier 2009 que, le service consommation de la société Picard faisait état de la participation active de M.[V] dans la création des produits portant son nom, glaces, confiture, bûches de Noël ; Que seule la société [X] est en droit de se prévaloir du savoir faire de son dirigeant en ce qui concerne les produits qu'elle commercialise ; qu'en continuant d'utiliser la caution de celui-ci pour affirmer qu'il participait à l'élaboration des produits qu'elle commercialise alors que ni lui ni la société [X] n'étaient intervenus dans leur mise au point ou leur fabrication, et que les relations commerciales étaient rompues, la société Picard a adopté un comportement déloyal et a porté atteint à l'image de la société [X] ; Qu'il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de condamner la société Picard Surgelés à payer une somme de 50 000€ à la société [X] en réparation de son préjudice d'image. sur les demandes reconventionnelles de la société Picard Surgelés Considérant que la société Picard Surgelés fait valoir qu'elle a subi un préjudice en raison de la violation par M.[V] en sa qualité de gérant de la société [X] de la clause de confidentialité prévue au titre de la transaction et des accords entre les parties ; Qu'aux termes de la cession des droits d'exploitation de son nom patronymique et de la transaction conclue consécutivement à son licenciement .M.[Localité 3] a pris l'engagement de garder confidentiels les accords conclus et de ne pas nuire à l'exploitation que Picard Surgelés ferait de son nom ; Que Picard Surgelés expose que M.[V] n'a cessé de divulguer par l'intermédiaire d'internet ou par voie télévisée des messages sur la prétendue violation de ses droits sur son nom ; Que c'est à juste titre, par des motifs que la cour adopte, que les premiers juges ont relevé que les griefs énoncés par la société Picard Surgelés concernent [V], personne physique, en tant qu'ancien salarié du Groupe et de cédant de son son nom et qu'il n'y a pas lieu de retenir la responsabilité de la Société [X], aucune preuve d'une intervention de M.[V] en qualité de gérant de Grain de de Sel n'étant rapportée ; Qu'enfin le blog de M.[V] a vanté la qualité des produits Picard et n'a fait état de la situation qui lui était faite que postérieurement à la rupture des relations commerciales pour en faire grief à la société Picard Surgelés au regard de l'ensemble des relations qui avaient été les leurs, notamment la cession de son nom et le déséquilibre qui , selon lui en est résulté à son détriment ; que, pour autant la société [X], constituée postérieurement à la cession de son nom par M.[V] n'est pas intervenue dans la tenue de ce blog et il n'est pas démontré qu'elle ait porté atteinte à l'image de la société Picard Surgelés ; Que c'est donc à juste titre que les demandes reconventionnelles de la société Picard Surgelés ont été rejetés par le premiers juges. sur l'article 700 du code de procédure civile Considérant que la société [X] a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif et rejette la demande de la société Picard Surgelés à ce titre. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la société Picard Surgelés a rompu abusivement ses relations commerciales avec la société [X] et en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la société Picard Surgelés, Le réforme pour le suplus, Fixe la durée du préavis à deux ans, Condamne la société Picard Surgelés à payer à la société [X] la somme de 540 659€ au titre de son préavis, Condamne la société Picard Surgelés à payer à la société [X] la somme de 50 000€ au titre de son préjudice d'image, Rejette toute autre demande, fin ou conclusion, Condamne la société Picard Surgelés à payer à la société MMC la somme de 10 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Picard Surgelés aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier A. BOISNARD La Présidente C. PERRIN

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