Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00104 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NH7F
ORDONNANCE
Le NEUF MAI DEUX MILLE VINGT TROIS à 12 H 00
Nous, Roland POTEE, président de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En l'absence de Madame [N] [V], représentante du Préfet de La Gironde,dûment avisée,
En l'absence de Monsieur [Y] [B], né le 25 Août 1995 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et en présence de son conseil Maître Lara TAHTAH,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [Y] [B], né le 25 Août 1995 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne et l'interdiction judiciaire du territoire français de 3 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux, le 20 octobre 2020, visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 5 mai 2023 à 15h40 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [B], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [Y] [B], né le 25 Août 1995 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, le 05 mai 2023 à 18h26,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Lara TAHTAH, conseil de Monsieur [Y] [B],
A l'audience, Monsieur le Président a indiqué que la décision serait rendue le 09 mai 2023 à 12h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention de BORDEAUX rendue le 5 mai 2023 à 15h40, notifiée sur-le-champ à l'étranger et à laquelle il est référé pour l'exposé de la procédure et des moyens et prétentions des parties, la prolongation de la rétention de M.[Y] [B] a été autorisée pour une durée de 30 jours supplémentaires.
M.[B] a régulièrement relevé appel de cette décision par déclaration motivée de son conseil transmise par courriel au greffe de la cour le 5 mai 2023 à 18h26.
L'appelant y soulève in limine litis l'irrecevabilité de la requête, non accompagnée de toutes les pièces justificatives, en l'absence de justification de la délivrance du laissez passer consulaire dont fait état la préfecture et qui serait disponible le 3 ou le 4 mai 2023.
Sur le fond , il invoque des liens privés et familiaux en France, avec une concubine franco-algérienne à [Localité 1] depuis 3 ans et il estime ainsi la prolongation de son placement injustifiée.
À l'audience à laquelle les parties ont été convoquées, M. [B], non comparant, représenté par son avocat, a sollicité la réformation de la décision déférée et sa remise en liberté et la condamnation de l'Etat à verser une indemnité de 1.200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Le conseil de l'appelant déclare renoncer à l'audience au moyen d'irrecevabilité soulevé in limine litis compte tenu de la délivrance du laissez-passer consulaire qui a conduit à l'éloignement ce jour de M. [B] qui a embarqué à [Localité 1] pour l'Algérie.
Sur le fond, le premier juge a fait observer à juste titre qu'il a déjà été répondu par l'ordonnance rendue le 7 avril 2023, confirmée par la cour d'appel le 8 avril 2023 de sorte que l'autorité de chose jugée s'impose en réponse au moyen tiré des liens familiaux de l'appelant en France qui s'opposeraient à son éloignement.
Il n'existe donc aucun obstacle à l'éloignement de M. [B] qui a eu lieu ce jour, après délivrance du laissez-passer consulaire.
L'ordonnance sera en conséquence confirmée.
L'admission à l'aide juridictionnelle provisoire accordée par le premier juge sera confirmée en appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclare l'appel régulier, recevable mais mal fondé ;
Confirme la décision déférée ;
Accorde l'aide juridictionnelle provisoire en appel ;
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, Le Président,
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