Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François Y..., demeurant ci-devant Mas Sédoul, route de Vauguières à Mauguio (Hérault), et présentement 3, place Charles de Gaulle à Nice (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1989 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier Lodève, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
1°) M. Jean-François Z..., demeurant ...,
2°) Mme Catherine X..., demeurant ... (Hérault),
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, Mme Pasturel, M. Edin, M. Grimaldi, M. Apollis, Mme Clavery, M. Lassalle, M. Tricot, conseillers, M. Le Dauphin, M. Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM de Montpellier, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 juin 1989), que M. A..., M. Y... et deux autres personnes se sont associés pour former la société à responsabilité limitée Shema dont M. A... a été désigné en qualité de gérant ; qu'il a obtenu à titre personnel un prêt de la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève (CPAM) destiné à l'achat de matériel pour l'exercice de sa profession, résiliable en cas d'utilisation à d'autres fins ; que la somme a été inscrite au compte de la société Shema et qu'elle a servi en réalité à couvrir les frais de fonctionnement de la société, ainsi que, selon les termes du procès-verbal de l'assemblée générale signé par les quatre associés, au paiement d'un "salaire mensuel" qu'ils avaient résolu d'"octroyer" à chacun d'entre eux ; que, selon le même procès-verbal, les associés ont décidé de s'engager à rembourser le prêt ; que, toutefois, l'acte notarié qu'ils avaient prévu de faire établir n'a pas été dressé ; qu'après une décision judiciaire prononçant la liquidation anticipée de la société, la CPAM, se fondant sur le détournement des fonds qui avaient été utilisés à couvrir des frais de fonctionnement et à verser une rémunération aux associés, les a assignés, ainsi que la personne morale, en paiement des sommes qu'elle indiquait lui être dues ;
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné solidairement avec les autres associés au paiement demandé, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le cautionnement ne se présumant
point, la cour d'appel ne pouvait condamner solidairement les associés de la société Shema à paiement envers la CPAM sans rechercher s'ils s'étaient
fermement engagés à l'égard de celui-ci et si la CPAM avait accepté ledit engagement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale a regard des articles 1108, 1134, 1165 et 2015 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel se devait d'expliquer, ainsi que ses conclusions d'appel l'y invitaient, comment les associés d'une société à responsabilité limitée qui ne sont tenus qu'à concurrence de leur apport pouvaient être engagés à l'égard de la CPAM alors même qu'aucun cautionnement personnel n'était intervenu ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, s'agissant d'une action en paiement fondée sur un engagement de remboursement d'un prêt détourné de sa destination contractuellement fixée, engagement pris dans des conditions non critiquées, les règles du cautionnement n'étaient pas applicables et que le moyen est inopérant en ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la CPAM de Montpellier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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