Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 26/09/2024
N° de MINUTE : 24/691
N° RG 22/04119 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOYV
Jugement (N° 21-002401) rendu le 16 Mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTS
Monsieur [U] [B]
né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 6] - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Madame [M] [W] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 5] - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentés par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉES
SAS Isowatt venant aux droits de la SARL Travaux Partner
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Florent Mereau, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Morgane Lussiana, avocat au barreau de Lyon avocat plaidant
SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo suite à une fusion absorption ayant effet au 1er octobre 2015
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 10 avril 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 27 mars 2024
- FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d'un démarchage à domicile, le 12 octobre 2009, M. [U] [B] et Mme [M] [W] épouse [B] ont conclu avec la SARL TRAVAUX PARTNER aux droits de laquelle vient à présent la SAS ISOWATT un contrat afférent à l'installation d'une centrale photovoltaïque pour un montant total TTC de 23.500 euros suivant bon de commande 24TRI1009.
Afin de financer une telle installation, selon offre préalable acceptée en date du 12 octobre 2009, M. [U] [B] et Mme [M] [W] épouse [B] se sont vu consentir par la SA GROUPE SOFEMO un crédit d'un montant de 23.500 euros, au taux débiteur de 6,45% l'an, remboursable en 156 mensualités, incluant un report d'exigibilité des mensualités de 270 jours.
Par actes d'huissier des 13 et 15 juillet 2021, les époux [B] ont fait assigner en justice la SA COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO et la SAS ISOWATT aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement contradictoire en date du 16 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a :
- déclaré M. [U] [B] et Mme [M] [W] épouse [B] irrecevables à agir en nullité du contrat de vente conclu avec la SARL TRAVAUX PARTNER aux droits de laquelle vient la SAS ISOWATT le 12 octobre 2009,
- déclaré par conséquent, M. [U] [B] et Mme [M] [W] épouse [B] irrecevables à agir en nullité du contrat de crédit affecté conclu le 12 octobre 2009 avec la SA GROUPE SOFEMO aux droits de laquelle vient la SA COFIDIS et en privation du droit de celle-ci à recouvrer sa créance,
- déclaré M. [U] [B] et Mme [M] [W] épouse [B] irrecevables à agir en paiement de dommages et intérêts pour dol à l'encontre de la SAS ISOWATT,
- dit n'y avoir lieu à examiner les demandes au fond,
- rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la SAS ISOWATT et la SA COFIDIS,
- rejeté les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [U] [B] et Mme [M] [W] épouse [B] aux dépens,
- rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 25 août 2022, M. [U] [B] et Mme [M] [W] épouse [B] ont interjeté appel de cette décision en visant expressément dans l'acte d'appel tous les points tranchés dans le dispositif du jugement querellé.
Vu les dernières conclusions de Mme [M] [B] et M. [U] [B] en date du 18 mars 2024 et tendant à voir :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- Déclare M. [U] [B] et Mme [M] [W] épouse [B] irrecevables à agir en nullité du contrat de vente conclu avec la SARL Travaux Partner aux droits de laquelle
vient la SAS ISOWATT le 12 octobre 2009 ;
- Déclare par conséquent, M. [U] [B] et Mme [M] [W] épouse [B] irrecevables à agir en nullité du contrat de crédit affecté conclu le 12 octobre 2009 avec la SA GROUPE SOFEMO aux droits de laquelle vient la SA COFIDIS en privation du droit de celle-ci à recouvrer sa créance ;
- Déclare M. [U]-[B] et Mme [M] [W] épouse [B] irrecevables à agir en paiement de dommages et intérêts pour dol à l'encontre de la SAS ISOWATT ;
- Dit n'y avoir lieu à examiner les demandes au fond ;
- Rejette la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la SAS ISOWATT et la SA COFIDIS ;
- Rejette les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamne in solidum M. [U] [B] et Mme [M] [W] épouse [B] aux dépens ;
- Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
- Déclarer les demandes de Monsieur [U] [B] et Madame [M] [W], épouse [B] recevables et bien fondées ;
- Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [U] [B] et Madame [M] [W], épouse [B] et la société ISOWATT ;
- Constater de fait, et en tout état de cause PRONONCER en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [U] [B] et Madame [M] [W], épouse [B] et la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO ;
- Constater que la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et LA CONDAMNER à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par Monsieur [U] [B] et Madame [M] [W], épouse [B] au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux ;
- Condamner solidairement la société ISOWATT et la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, à verser à Monsieur [U] [B] et Madame [M] [W], épouse [B] l'intégralité des sommes suivantes :
- 23 500,00 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation ;
- 22 997,28 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [U] [B] et Madame [M] [W], épouse [B] à la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, en exécution du prêt souscrit ;
- 5 000,00 euros au titre du préjudice moral ;
- 6 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Débouter la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, et la société ISOWATT de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;
- Condamner solidairement la société ISOWATT et la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, à supporter les dépens de l'instance.
Vu les dernières conclusions de la SAS ISOWATT venant aux droits de la SARL TRAVAUX PARTNER en date du 26 mars 2024, et tendant à
voir :
- Confirmer le jugement et par conséquent
- Déclarer que le point de départ de l'action en nullité fondée sur les mentions obligatoires du contrat court a compter de la connaissance par les consorts [B] du contenu du contrat,
- Déclarer que le point de départ de l'action en nullité court à compter de la conclusion du contrat,
- Donner acte que le contrat conclu entre la société ISOWATT et les consorts [B] a été valablement forme le 12 octobre 2009
- Dire et juger que les consorts [B] avaient connaissance de son contenu des le 12 octobre 2009
- Donner acte que les consorts [B] avaient connaissance du fait leur permettant d'exercer leur action des le 12 octobre 2009
- Déclarer les consorts [B] prescrits en leur action introduite sur assignation en date du 13 juillet 2021 a compter du 12 octobre 2014
- Déclarer que le point de départ de l'action en dommages et intérêts fondée sur le dol court à compter de la connaissance par les consorts [B] du prétendu fait dolosif tenant selon les consorts [B] a un défaut de rentabilité de leur installation photovoltaïque,
- Donner acte que les consorts [B] avaient connaissance du fait leur permettant d'exercer leur action savoir la rentabilité de leur installation photovoltaïque des le 16 mars 2011
- Déclarer les consorts [B] prescrits en leur action introduite sur assignation en date du 13 juillet 2021 a compter du 16 mars 2016
- Réformer le jugement et par conséquent
- Donner acte que les consorts [B] abusent de leur droit d'agir ;
- Condamner les consorts [B] au paiement de la somme de 500 euros à la SAS ISOWATT au regard du caractère abusif et dilatoire de cette procédure ;
Statuant le cas échéant
Au principal
- Donner acte que ie contrat en date du 12 octobre 2009 contient toutes les mentions légales d'ordre public ;
- Déclarer que la preuve du dol incombe aux consorts [B], ;
- Donner acte que les consorts [B] ne rapportent aucune preuve d'un élément matériel ni d'un élément intentionnel démontrant qu'un dol aurait vicié leur consentement ;
- Déclarer qu'aucune manoeuvre dolosive ne saurait être imputée à la société ISOWATT ;
- Déclarer l'absence de nullité afférente a la conclusion du contrat de vente en date du 12 octobre 2009 ;
- Déclarer que le bon de commande en date du 12 octobre 2009 valide, régulier, conforme aux dispositions légales, et exempt de vices afférents a sa formation de telle sorte qu'il doit produire ses effets ;
- Donner acte que la société ISOWATT n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat en litige et a parfaitement honoré les obligations en résultant qui lui incombent et qu'aucune preuve contraire n'est rapportée ;
Par conséquent,
- Débouter les consorts [B] de leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre reconventionnel
Si par impossible la Cour de céans disait et jugeait nul le contrat en litige au regard des mentions légales d'ordre public,
- Donner acte que les consorts [B] avaient connaissance des omissions des mentions légales d'ordre public dès le 12 octobre 2009 ;
- Déclarer que les consorts [B] nonobstant leur connaissance des omissions des mentions légales d'ordre public des le 12 octobre 2009 ont ratifié l'acte nul de par leur comportement contractuel ;
- Donner acte que les consorts [B] ont confirmé le contrat en date du 12 octobre 2009 dans toutes ses dispositions ;
- Déclarer le contrat en date du 12 octobre 2009 pleinement valide et effectif compte tenu de sa confirmation ;
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire la Cour ale céans faisait droit aux demandes des consorts [B] et entrait en voie de condamnation ;
- Donner acte que la société ISOWATT n'a commis aucune faute ;
- Donner acte que la société lSOWATT a parfaitement honoré les obligations qui lui incombent et qu'aucune preuve contraire n'est rapportée ;
- Déclarer que la société ISOWATT n'est débitrice d'aucune à restitution à l'endroit des consorts [B] ;
- Subordonner le retrait des panneaux photovoltaïques a la justification par les consorts [B] de l'avis favorable de la Mairie post déclaration préalable
- Condamner les consorts [B] à procéder à ladite déclaration préalable
- Condamner la société ISOWATT à procéder au retrait des panneaux photovoltaïques et remise en état de la toiture sur justification par les consorts [B] de l'avis favorable de la Mairie post déclaration préalable ;
- Donner acte de la faute commise par la société COFIDIS dans la délivrance des fonds ;
- Déclarer la société ISOWATT débitrice d'aucune à restitution a l'endroit de la société COFIDIS au regard de la faute par elle commise dans la délivrance des fonds ;
- Priver la société COFIDIS privée de son droit a restitution a l'endroit de la société ISOWATT ;
- Exclure la garantie do la société ISOWATT a l'endroit de la société COFIDIS
- Débouter la société COFIDIS de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées a l'encontre de la société ISOWATT ;
En toute hypothèse
- Condamner les consorts [B], ou qui mieux le devra, au paiement de la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile;
- Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 2 février 2023, et tendant à voir :
- Déclarer Monsieur [U] [B] et Madame [M] [B] née [W] prescrits, irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions, et les en débouter,
- Déclarer la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, si la Cour venait à déclarer Monsieur [U] [B] et Madame [M] [B] née [W] recevables en leurs demandes, elle les déclarerait pour autant mal fondés et les en débouterait,
A titre plus subsidiaire, si la Cour venait à prononcer la nullité des conventions :
- Condamner la SA COFIDIS à rembourser à Monsieur [U] [B] et Madame [M] [B] née [W] les seuls intérêts perçus, le capital remboursé par anticipation lui restant définitivement acquis, en l'absence de faute de COFIDIS et en toute hypothèse en l'absence de préjudice et de lien de causalité,
A titre encore plus subsidiaire, condamner la société ISOWATT à payer à la SA COFIDIS la somme de 26 109,56 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- A titre infiniment subsidiaire, condamner la société ISOWATT à payer à la SA COFIDIS la somme de 23 500 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
En tout état de cause :
- Condamner la société ISOWATT à relever et garantir la SA COFIDIS de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de Monsieur [U] [B] et Madame [M] [B] née [W],
- Condamner solidairement Monsieur [U] [B] et Madame [M] [B] née [W] à payer à la SA COFIDIS une indemnité d'un montant de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner solidairement Monsieur [U] [B] et Madame [M] [B] née [W] aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 mars 2024.
- MOTIFS DE LA COUR:
- Sur la prescription de l'action en nullité pour non respect des dispositions du code de la consommation afférentes aux mentions obligatoires du bon de commande:
L'article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
M. [U] [B] et Mme [M] [W] épouse [B] font valoir notamment que le contrat de vente est nul en raison du non respect des dispositions du code de la consommation.
En principe la prescription commence à courir à compter du jour où l'acte irrégulier a été signé.
S'agissant de l'action en nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation, le point de départ du délai est donc en principe le jour de la signature du bon de commande.
Dans le cas présent même si M. [U] [B] et Mme [M] [W] épouse [B] qui ont signé le bon de commande ne sont pas des professionnels de droit de la consommation, on peut admettre qu'en tant que consommateurs normalement avisés, du fait de la reproduction en caractères lisibles sur le bon de commande des dispositions du code de la consommation afférentes aux mentions obligatoires, ils ont pu avoir connaissance des vices affectant ce bon de commande dès le 12 octobre 2009 - date précise de signature de cet acte juridique - même s'ils peuvent n'avoir pas pris l'exacte mesure de toutes ses implications juridiques (notamment s'agissant d'une éventuelle confirmation de la nullité). De plus il ressort incontestablement des circonstances particulières de l'espèce que in concreto les époux [B] ont découvert très précisément à l'occasion de la signature du contrat de vente, les irrégularités qui entachaient ce bon de commande. Il est du reste symptomatique à ce sujet de relever que M. [U] [B] et Mme [M] [W] épouse [B] ont accepté l'offre de crédit sans se rétracter dans le délai légal de rétractation et ont toujours honoré les mensualités prévues par celui-ci jusqu'à le rembourser par anticipation le 21 mai 2018.
L'action ayant au cas particulier été introduite par M. [U] [B] et Mme [M] [W] épouse [B] par actes d'huissier en date des 13 et 15 juillet 2021, force est de constater qu'elle a été initiée très largement plus de cinq ans après le point de départ du délai de prescription.
C'est par suite, à bon droit que le premier juge a déclaré M. [U] [B] et Mme [M] [W] épouse [B] irrecevables à agir en nullité du contrat de vente conclu avec la SARL TRAVAUX PARTNER aux droits de laquelle vient la SAS ISOWATT le 12 octobre 2009 et corrélativement déclaré par conséquent, M. [U] [B] et Mme [M] [W] épouse [B] irrecevables à agir en nullité du contrat de crédit affecté conclu le 12 octobre 2009 avec la SA GROUPE SOFEMO aux droits de laquelle vient la SA COFIDIS et en privation du droit de celle-ci à recouvrer sa créance. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
- Sur la prescription de l'action en nullité pour dol:
L'article 2224 du code civil, s'agissant de la prescription, a vocation à s'appliquer également s'agissant de cette nullité pour dol.
En principe la prescription commence à courir à compter du jour où l'acte irrégulier a été signé.
En application des dispositions de l'ancien article 1304 du code civil dans sa rédaction résultant de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 le délai de l'action en nullité pour dol ne court dans le cas du dol, que du jour où il a été découvert.
S'agissant de la nullité invoquée pour dol, les époux [B] font valoir que le système ne répond pas à la promesse d'auto financement faite par le vendeur.
Ainsi la découverte du dol doit être considérée comme acquise dès réception de la première facture de revente d'électricité qui a révélé au consommateur la rentabilité de l'installation et les économies d'énergie générées par elle. Il ressort des éléments objectifs du dossier que la première facture de production a été émise le 16 mars 2011de telle manière que dès cette date les époux [B] étaient en mesure de connaître l'éventuel défaut de rentabilité de l'installation par rapport aux promesses du vendeur qu'ils allèguent.
Par conséquent l'action engagée sur le fondement du dol les 13 et 15 juillet 2021 - donc largement plus de cinq ans après la découverte du dol prétendu, encourt donc la prescription.
Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré M. [U] [B] et Mme [M] [W] épouse [B] irrecevables à agir en paiement de dommages et intérêts pour dol à l'encontre de la SAS ISOWATT.
Par ailleurs s'agissant des autres points déférés à la cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, le premier juge ayant dans la décision entreprise par des motifs pertinents que la cour adopte, opéré une exacte application du droit aux faits, il y a lieu les concernant d'entrer en voie de confirmation (étant entendu que s'agissant de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la SAS ISOWATT contre les époux [B] il ne ressort d'aucun élément objectif du dossier que ces derniers ait commis un abus du droit d'ester en justice).
- SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS ISOWATT et de la SA COFIDIS les frais irrépétibles exposés par elles devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner M. [U] [B] et Mme [M] [W] épouse [B] à payer la SAS ISOWATT et de la SA COFIDIS pour chacune de ces sociétés la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [U] [B] et Mme [M] [W] épouse [B] les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu en conséquence de débouter M. [U] [B] et Mme [M] [W] épouse [B] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
- SUR LES DEPENS D'APPEL:
Il convient de condamner M. [U] [B] et Mme [M] [W] épouse [B] qui succombent, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
- CONDAMNE M. [U] [B] et Mme [M] [W] épouse [B] à payer la SAS ISOWATT et de la SA COFIDIS pour chacune de ces sociétés la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- DÉBOUTE M. [U] [B] et Mme [M] [W] épouse [B] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
- CONDAMNE M. [U] [B] et Mme [M] [W] épouse [B] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Yves BENHAMOU