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Cour de cassation, 02 février 1988. 86-94.432

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-94.432

Date de décision :

2 février 1988

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Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Claude, contre un arrêt de la cour d'appel d'Agen, chambre des appels correctionnels, du 11 juillet 1986, qui l'a condamné à la peine de 5 000 francs d'amende pour infraction à la législation sur les substances explosives. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 13 du décret du 21 octobre 1981, fausse application du décret du 20 juin 1915 (premier décret) et de l'article 6- II de la loi du 3 juillet 1970, violation du principe relatif à l'application préférentielle de la peine la plus douce, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué applique au prévenu une peine correctionnelle, en application de l'article 6-II de la loi du 3 juillet 1970, aux motifs qu'en infraction avec l'article 28 du décret du 20 juin 1915 il avait commis des faits s'analysant " en livraison de substances explosives après la période de validité d'une autorisation ", et que le décret du 21 octobre 1981 n'aurait ni implicitement abrogé celui du 20 juin 1915, ni été applicable en la cause, car il n'aurait visé " que les conditions de détention ou d'acquisition de substances explosives alors que celui de 1915 traite de leur livraison " ; " alors, d'une part, que le décret du 21 octobre 1981 est relatif " au marquage, à l'acquisition, à la détention, au transport et à l'emploi des produits explosifs " ; qu'il vise ainsi nécessairement la livraison de ces produits, et doit être regardé comme comportant abrogation implicite des textes antérieurs, et notamment du décret du 20 juin 1915, ainsi qu'il résulte d'ailleurs d'une circulaire du 9 novembre 1982 prévoyant que les titres d'acquisition du nouveau décret se substituent " aux titres prescrits par celui du 20 juin 1915 " ; que l'arrêt attaqué a ainsi faussement appliqué le décret du 20 juin 1915 et violé celui du 21 octobre 1981 ; " alors, d'autre part, que si l'article 6-II de la loi du 3 juillet 1970 édicte des peines correctionnelles, à l'encontre des personnes se livrant à la " vente " non conforme de produits explosifs, le décret du 21 octobre 1981 a prévu des peines contraventionnelles (article 13), et qu'en présence de ces deux textes, seule était applicable la peine la plus douce, de sorte qu'en infligeant au prévenu une peine correctionnelle, la cour d'appel a violé les textes et principes précités, et privé son arrêt de base légale " ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 4 du Code pénal ; Attendu qu'aucune peine autre que celle appliquée par la loi à la nature de l'infraction ne peut être prononcée ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que X..., président-directeur général de la société Nobel-Prb, a été poursuivi devant la juridiction répressive pour avoir en juillet et août 1983, à 19 reprises livré des substances explosives aux SA Bourdarios et Fibascop après expiration de la durée de l'autorisation, fixée au 30 juin 1983 par l'arrêté du préfet du Lot du 5 mai 1983, de recevoir et de consommer dès réception des explosifs, sur le fondement des articles 28 du premier décret du 20 juin 1915 et 6-II de la loi du 3 juillet 1970 ; Attendu que le prévenu qui n'a pas contesté l'expiration de la durée de l'autorisation délivrée à ses clients a fait soutenir devant la cour d'appel que les peines édictées par l'article 6-II de la loi du 3 juillet 1970 ne lui étaient pas applicables parce que le décret n° 81-972 du 21 octobre 1981 aurait abrogé le premier décret du 20 juin 1915 auquel se référait la poursuite ; Attendu que, pour écarter cette argumentation, retenir le prévenu dans les liens de la prévention et le condamner à une peine correctionnelle d'amende, la cour d'appel fait observer que l'article 28 du premier décret du 20 juin 1915 n'a pu être implicitement abrogé par le décret du 21 octobre 1981 puisque ce dernier ne vise que les conditions de détention ou d'acquisition de substances explosives alors que le texte de 1915 traite de leur livraison ; Que les juges constatent que l'article 6- II de la loi du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et explosifs punit toute personne qui se livre à la vente des poudres ou substances explosives non susceptibles d'un usage militaire en dehors des conditions prévues par ladite loi et des textes pris pour son application ; qu'ils relèvent que l'article 28 du premier décret du 20 juin 1915 édicte qu'en aucun cas il ne peut être livré de substances explosives après la période de validité de l'autorisation de dépôt temporaire accordée ; qu'ils énoncent que les faits objet de la poursuite s'analysent comme caractérisant de telles livraisons ; qu'ils déduisent de ces constatations et énonciations qu'il y a lieu d'appliquer au prévenu les peines prévues par l'article 6-II de la loi du 3 juillet 1970 précitée ; Mais attendu que si l'article 28 du premier décret du 20 juin 1915, qui interdit de livrer des substances explosives à l'expiration de la durée de l'autorisation accordée à l'acquéreur, n'est pas contraire aux dispositions du décret n° 81-972 du 21 octobre 1981 et ne saurait être considéré comme implicitement abrogé par ce texte la sanction de son inobservation ne peut être assurée par les peines édictées par l'article 6- II de la loi du 3 juillet 1970 qui ne concerne que celui qui se livre à la vente des poudres ou substances explosives non susceptibles d'un usage militaire en dehors des conditions prévues par ladite loi et les textes pris pour son application ; que le décret du 20 juin 1915 antérieur à cette loi ne constitue pas un texte pris pour son application et n'entre pas dans le champ d'application dudit article 6-II ; D'où il suit qu'en infligeant au demandeur une peine correctionnelle qui n'est pas prévue pour réprimer les infractions à l'article 28 du premier décret du 20 juin 1915 auxquelles ne sont pas davantage applicables les dispositions de l'article 13 du décret du 21 octobre 1981, qui ne sanctionne que les contraventions prévues par ce texte, la cour d'appel qui ne pouvait que prononcer les peines prévues par l'article R. 26-15° du Code pénal, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Qu'ainsi la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens proposés : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 11 juillet 1986 et, pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse.

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