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Cour d'appel, 08 juillet 2025. 23/03665

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03665

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

08/07/2025 N° RG 23/03665 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PYXD Décision déférée - 08 Février 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE -F 21/01248 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ORDONNANCE N°25/50 *** Le huit Juillet deux mille vingt cinq, nous, C. BRISSET, magistrate chargée de la mise en état, assistée de M. TACHON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre: APPELANTE S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Me [O] [B], es-qualité de mandataire judiciaire de la SARL M.D Developpement [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE Madame [T] [X], demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Mathilde AMAT, avocat au barreau de TOULOUSE ****************** EXPOSÉ DU LITIGE Selon déclaration du 30 juin 2022, la SARL MD développement a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse prononcé le 8 février 2022 dans l'instance l'opposant à Mme [T] [X], énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement. Par ordonnance du 15 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution des chefs du jugement assortis de l'exécution provisoire. L'affaire a été réinscrite à raison de l'admission de la société MD développement au bénéfice du redressement judiciaire. Les organes de la procédure sont intervenus à l'instance. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire. Par conclusions du 28 mai 2025, auxquelles il est fait expressément référence, la Selarl BDR & associés prise en la personne de maître [B] en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire a indiqué se désister de son appel. Par conclusions du 3 juin 2025, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [X] a déclaré accepter ce désistement. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de constater le caractère parfait du désistement de l'appel accepté par l'intimée et le dessaisissement de la cour. Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par l'appelant et en l'espèce pris en frais de la liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS Nous, C. Brisset, magistrate chargée de la mise en état, Constatons le caractère parfait du désistement et le dessaisissement de la cour, Disons que les dépens de l'appel seront pris en frais de la liquidation judiciaire. La greffière La magistrate chargée de la mise en état M. TACHON C. BRISSET .

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