Texte intégral
Ordonnance N°23/597
N° RG 23/00636 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3JI
J.L.D. NIMES
15 juin 2023
[F]
C/
LE PREFET DES [Localité 3]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 16 JUIN 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 29 juillet 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 juin 2023, notifiée le même jour à 12h50 concernant :
M. [B] [F]
né le 05 Juin 2003 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 14 juin 2023 à 13h56, enregistrée sous le N°RG 23/3005 présentée par M. le Préfet des [Localité 3] ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 Juin 2023 à 12h52 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [B] [F];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 15 juin 2023 à 12h50,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [B] [F] le 16 Juin 2023 à 10h59 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des [Localité 3], régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [X] [D] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [B] [F], régulièrement convoqué;
Vu la présence de Me Laurence AGUILAR, avocat de Monsieur [B] [F] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [B] [F] a reçu notification le 29 juillet 2022 d'un arrêté du Préfet du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant dix huit mois.
Monsieur [B] [F] a été interpellé pour des faits de recel de vol et utilisation frauduleuse de la carte bancaire, le 11 juin 2023, à 16h45, à [Localité 5].
Par arrêté de la préfecture des [Localité 3] en date du 13 juin 2023, et qui lui a été notifié le jour même à 12h50, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 14 juin 2023, le Préfet des [Localité 3] a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 15 juin 2023, à 12h52, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur XX et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [B] [F] a interjeté appel de cette ordonnance le 16 juin 2023, à 10h59.
Sur l'audience, Monsieur [B] [F] indique que :
- il n'est pas au courant de la mesure d'éloignement qui s'applique à sa personne, il n'a compris véritablement que l'assignation à domicile qui l'accompagnait, et il n'a pas respecté cette mesure car il a eu des problèmes, il a quitté [Localité 4] pour aller à [Localité 7]
- s'il était libéré il retournerait en Hollande où il a fait sa demande d'asile, cette demande avait été acceptée en 2021,
- au centre de rétention, il dit que tout se passe bien, mais il veut avoir une chance de faire quelque chose de sa vie, fonder une famille, suivre une formation...
Son avocat soutient que :
- se désiste du moyen tiré de l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure,
- un moyen de nullité avec un avis parquet à avec classement 21 et la Préfecture 10h55 qui dit que le retenu va être placé et la fin de GAV va être notifiée presque une heure trente plus tard et l'avocat n'est pas là pour la notification de la fin de garde à vue,
- les moyens de première instance, la notification du 12 juin à 18h53, en présence d'un interprète mais ce dernier n'a pas signé la notification de la prolongation de la mesure de garde à vue, et il y a une attestation de mission de l'interprète avec aucun horaire mentionné.
- sur le fond, elle s'en rapporte.
Monsieur le Préfet des [Localité 3] n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [B] [F] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [B] [F] soulève des nullités de procédure déjà soulevée in limine litis devant le juge des libertés et de la détention. Ces moyens sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur la privation de liberté sans fondement :
Il convient de considérer que l'analyse du juge de première instance est fondée en droit : les formalités de levée de garde à vue, dans un dossier où une autre personne est mise en cause, les formalités inhérentes à la notifications des décisions administratives prises à l'encontre de Monsieur [B] [F] sont de nature à justifier le délai d'une heure vingt cinq entre les instructions de classement sans suite données par le procureur de la République et la fin de la garde à vue, à 12h45. Il n'est pas rapporté l'existence d'un grief. Le moyen sera donc rejeté.
Sur la présence de l'interprète pendant la notification de la prolongation de la garde à vue :
Il résulte des éléments versés en procédure que le procès verbal de prolongation de la mesure de garde à vue mentionne expressément la présence de Madame [E] [Z], interprète. Lors de cette notification, le retenu a exprimé vouloir bénéficier d'un examen médical et de l'assistance d'un avocat. Manifestement, l'absence de signature de l'interprète n'est qu'un oubli qui n'a pas porté préjudice au retenu, lequel a été en mesure d'exercer les droits relatifs à la prolongation de la mesure. Le moyen sera donc rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, Monsieur [B] [F] ne disposait au moment de son interpellation d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
L'administration a saisi les autorités consulaires d'Algérie le 13 juin 2023.
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [B] [F] :
Monsieur [B] [F], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Monsieur [B] [F] ne produit aucun document à l'appui de ses dires sur une demande d'asile.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [F] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 16 Juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 6] à M. [B] [F], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [B] [F], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 6],
- Me Laurence AGUILAR, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des [Localité 3]
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 6],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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