Section du Contentieux, 04 décembre 2024. 493087
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
493087
Date de décision :
4 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée (SAS) Royal Canin a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l'année 2017. Par un jugement n° 2102741 du 2 février 2024, ce tribunal n'a que partiellement fait droit à sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 16 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Royal Canin demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 5 de ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury et Maître, avocat de la société Royal Canin ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 novembre 2024, présentée par la société Royal Canin ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la SAS Royal Canin soutient que le tribunal administratif de Nîmes l'a entaché d'une irrégularité en se bornant à viser, sans l'analyser, le nouveau mémoire du 30 novembre 2023 qu'elle a produit postérieurement à la clôture d'instruction, alors qu'il lui appartenait de rouvrir l'instruction et de communiquer ce mémoire qui exposait un élément de droit nouveau.
3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la SAS Royal Canin n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Royal Canin.
Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 21 novembre 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur.
Rendu le 4 décembre 2024.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
Le rapporteur :
Signé : M. Nicolas Jau
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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