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Cour de cassation, 17 janvier 1990. 86-43.743

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-43.743

Date de décision :

17 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par La SCAE LA CAILLE DES VOSGES, dont le siège social est situé à Ban de Laveline (Vosges), Bertrimoutier, prise en la personne de son Directeur, pour ce domicilier audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1986 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Monsieur X... Roland, domicilié à Ban de Laveline (Vosges), Raves, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Ferrieu, conseillers, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 9 juin 1986), que M. X..., employé par la société "La Caille des Vosges" en qualité d'ouvrier d'entretien, a été licencié pour faute grave au motif qu'il avait chargé dans sa voiture dans l'enceinte de l'usine des feuilles de grillage servant à confectionner des cages ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que le licenciement de M. X... n'était pas fondé sur une faute grave et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à celui-ci des indemnités de licenciement et de préavis, alors que, selon le moyen, il était acquis que M. X... avait dérobé des matériaux à la société ; qu'en relevant que la faute commise avait entraîné de la part de l'employeur une perte de confiance dans son salarié et en précisant que la faute commise par celui-ci n'était pas constitutive d'une faute grave la cour d'appel a fait une fausse application de la loi et l'a, en conséquence, violée ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'il s'agissait de grillage usagé et relevé qu'il pouvait seulement être reproché au salarié de l'avoir chargé dans sa voiture dans l'enceinte de l'usine au lieu d'aller le récupérer sur la décharge publique comme le faisaient habituellement les ouvriers de l'entreprise, la cour d'appel a pu en déduire que les faits reprochés à M. X... n'étaient pas constitutifs d'une faute grave privatrice des indemnités de rupture ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société La Caille des Vosges, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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