Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/00165
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00165
Date de décision :
23 décembre 2024
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COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 23 Décembre 2024
N° RG 24/00165 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YF64
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4297 du 01/03/2024 rectifiée le 22/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
représenté par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Christophe WERQUIN
DÉFENDERESSE :
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG, venant aux droits de FRANFINANCE, représentée par INTRUM CORPORATE anciennement dénommée INTRUM JUSTITIA
domiciliée : chez INTRUM CORPORATE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Charles DELEMME
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 06 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2024, prorogé au 23 Décembre 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00165 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YF64
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance en date du 25 juin 1999 le Président du Tribunal d'instance de NOGENT-SUR-SEINE a enjoint à Monsieur [Y] [N] de payer à la société FRANFINANCE la somme, en principal de 9 435,01 francs outre des frais accessoires pour 597,19 francs, des dépens pour 253,26 francs et des intérêts au taux de 14,76 %.
Cette ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à Monsieur [N] le 29 juin 1999.
La formule exécutoire a été apposée sur cette ordonnance le 12 août 1999.
L'ordonnance d'injonction de payer exécutoire a été signifiée à Monsieur [N] le 3 novembre 1999.
Le 17 mars 2017, la société FRANFINANCE a cédé sa créance contre Monsieur [N] à la société INTRUM DEBT FINANCE.
Le 28 septembre 2023, la société INTRUM DEBT FINANCE a fait dresser un procès-verbal de saisie vente sur les biens meubles appartenant à Monsieur [N].
Par exploit en date du 20 mars 2024, Monsieur [N] a fait assigner la société INTRUM DEBT FINANCE devant le juge de l'exécution aux fins, principalement, de contester la validité du titre exécutoire qui lui est opposé et, subsidiairement, d'obtenir des délais de paiement.
Les parties ont comparu le 5 avril 2024.
Après renvois à leur demande, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 6 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [N], représenté par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
« En premier lieu :
prononcer le nullité de la signification du 29 juin 1999 de l'étude de Maître [Z], huissier de justice, qui a emporté la formule exécutoire de l'ordonnance portant injonction de payer du 25 juin 1999,ordonner en conséquence l'absence de titre exécutoire valablement signifié à l'égard de Monsieur [N] par la société INTRUM DEBT FINANCE,
En second lieu ou en conséquence :
ordonner la prescription du titre exécutoire du 25 juin 1999 à l'égard de Monsieur [N],condamner la société INTRUM DEBT FINANCE à payer 1 000 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
En second lieu ou à défaut :
permettre à Monsieur [N] de s'acquitter du montant de la dette au titre du contrat et des poursuites initiées par la société INTRUM DEBT FINANCE à hauteur de 50 € par mois. »
Au soutien ses demandes, Monsieur [N] fait d'abord valoir que l'ordonnance d'injonction de payer a été rendue exécutoire au vu d'une signification en date du 29 juin 1999, dont les documents produits par la société INTRUM DEBT FINANCE ne justifient ni de l'existence ni de la régularité.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00165 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YF64
Monsieur [N] soutient ensuite qu'à défaut d'acte interruptif de prescription, le titre qui lui est opposé est prescrit depuis fort longtemps.
Monsieur [N] demande enfin à pouvoir bénéficier de délais de paiement.
En défense, la société INTRUM DEBT FINANCE, représentée par son avocat, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
« déclarer, dire et juger régulier, réel et valable le titre exécutoire constitutif de l'ordonnance d'injonction de payer du tribunal d'instance de NOGENT SUR MARNE du 28 mai 1999 et revêtue de la formule exécutoire le 12 août 1999, signifiée à Monsieur [Y] [N] et revêtue de la formule exécutoire,constater, déclarer et juger régulière et valable la qualité à agir de la société INTRUM DEBT FINANCE comme venant aux droits de la société FRANFINANCE et opposable à Monsieur [Y] [N] la cession de créance intervenue,déclarer, dire et juger que la carence probatoire de Monsieur [N] est patente quant à sa volonté d'ordonner la mainlevée de la saisie attribution querellée,en conséquence :débouter Monsieur [Y] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,autoriser l'huissier de justice instrumentaire à poursuivre les opérations de saisie querellées,en tout état de cause :condamner Monsieur [Y] [N] à verser à la société INTRUM DEBT FINANCE la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [Y] [N] aux entiers dépens de l'instance. »
Au soutien de ses demandes, la société INTRUM DEBT FINANCE fait d'abord valoir qu'en raison de l'existence de plusieurs actes d'exécution antérieurs, le titre exécutoire n'est pas prescrit.
S'agissant des délais de paiement, la société défenderesse soutient que Monsieur [N] a déjà bénéficié de particulièrement longs délais depuis 1999 et qu'il ne saurait être question de lui accorder de nouveaux délais.
Les mensualités proposées par Monsieur [N] ne permettraient de toute façon pas d'apurer la dette.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
Ce délibéré a dû être prorogé au 23 décembre 2024 en raison d'une surcharge conjoncturelle de travail du magistrat rédacteur.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA NULLITE DU TITRE EXECUTOIRE
Aux termes de l'article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l' article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
En l'espèce, l'injonction de payer exécutée a été rendue exécutoire le 12 août 1999. Elle a été signifiée à Monsieur [N] le 3 novembre 1999.
Elle n'a été frappée d'opposition ni après cette signification ni après les premiers actes d'exécution.
Le juge de l'exécution ne peut en aucun cas modifier le titre exécutoire poursuivi. Il n'est pas plus la juridiction de réformation de ce titre. Il ne peut donc pas, comme le demande Monsieur [N], dire irrégulier un titre exécutoire.
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En conséquence, il convient de dire que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de statuer sur la régularité d'un titre exécutoire.
SUR LA PRESCRIPTION
Antérieurement à 2008, les titre exécutoires judiciaires se prescrivaient par 30 ans.
L'article 3-1 de la loi du 9 juillet 1991, tel qu'issu de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, depuis devenu l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, prévoit désormais que l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° et 3° de l'article L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
L'article 2222 du code civil dispose par ailleurs que la loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Aux termes de l'article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.
En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer exécutée est en date du 25 juin 1999. Elle est devenue exécutoire le 12 août 1999 et a été notifiée le 3 novembre 1999.
Ce titre se prescrivait donc initialement en 2029.
Par application des textes ci-dessus rappelés, l'injonction de payer exécutée se prescrivait finalement le 19 juin 2018.
Par ses pièces n°10 et 11, la société INTRUM DEBT FINANCE démontre cependant que, sur le fondement de l'ordonnance d'injonction de payer exécutée, elle a fait réaliser une saisie attribution sur les comptes de Monsieur [N] le 27 avril 2018 et a fait délivrer à ce dernier un commandement de payer le 15 mai 2018.
Ces deux actes d'exécution, non critiqués, ont valablement interrompu le délai de prescription.
En conséquence, il convient de dire que le titre exécutoire n'est pas prescrit.
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
En l'espèce, il résulte du commandement de payer en date du 15 mai 2018, dernier acte d'exécution réalisé, non critiqué, qu'il est réclamé paiement à Monsieur [N] d'une somme de 2 906,74 €.
Monsieur [N] justifie par les pièces qu'il verse aux débats percevoir l'allocation adultes handicapés et des prestations sociales pour un montant mensuel de 1 320 €, auxquelles s'ajoutaient en 2023 une ASS de 550 € par mois environ.
Monsieur [N] indique vivre seul (pièce n°11) et s'acquitte d'un loyer résiduel de 170 € environ et des charges courantes.
Monsieur [N] dispose donc de revenus.
Il a par ailleurs déjà bénéficié de très nombreuses années pour s'acquitter de sa dette et les mesures d'exécution prises en 2018 auraient pu alors l'inciter à mettre en œuvre un échéancier, ce qu'il n'a pas fait.
Les paiements mensuels proposés par Monsieur [N] ne permettraient de toute façon pas d'apurer sa dette en 24 mois et il n'est pas justifié de l'existence prévisible d'un événement qui pourrait permettre à Monsieur [N] d'acquitter le solde de sa dette dans les 24 mois.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [N] de sa demande de délais de paiements.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [N] succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de le condamner aux entiers dépens de l'instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de statuer sur la régularité d'un titre exécutoire ;
DIT que le titre exécutoire n'est pas prescrit ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [N] de sa demande de délais de paiements ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [N] aux entiers dépens de l'instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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