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Cour de cassation, 18 juin 1990. 89-84.309

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-84.309

Date de décision :

18 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Anne-Marie, épouse Z..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 1989 qui, dans les poursuites exercées contre Carmen Y... du chef d'abus de confiance, a relaxé la prévenue et a débouté la partie civile de sa demande ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la d violation des articles 406 et 408 du Code pénal, violation des articles 427 et suivants du Code de procédure pénale, de l'article 593 du même Code, ensemble violation de l'article 1382 du Code civil ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable une constitution de partie civile, et ce parès avoir relaxé une prévenue des fins de la poursuite ; " au motif central qu'en ce qui concerne les espèces qui auraient été remises directement par les clients à Mme A... dans la mesure où le relevé des recettes journalières, en principe tenu par cette dernière, est fait au crayon, il ne peut être tiré aucun élément de preuve de leur comparaison avec les versements d'espèces à la banque ; " alors que la circonstance que les relevés de recettes étaient inscrits au crayon sur un registre était en elle-même sans incidence sur la preuve des détournements allégués ; qu'en jugeant le contraire sur le fondement des motifs précités, la Cour a violé les textes cités au moyen ; " et alors que d'autre part, il résulte au plumitif d'audience sur lequel ont été consignées les déclarations de Mme A... que cette dernière a reconnu devant la Cour être l'auteur des mentions écrites au crayon figurant sur le document monumentant les recettes journalières ; qu'en refusant de tenir compte de cette donnée centrale qui étaient en elle-même de nature à établir les détournements allégués, détournements minutieusement analysés dans les écritures d'appel de la partie civile : " la cour d'appel viole derechef les textes visés au moyen ; " motive en tout état de cause insuffisamment sa décision au regard de la démonstration péremptoire d'Anne-Marie Z... confortée par la prise de position de Mme A... à l'audience, prise de position consignée dans le plumitif d'audience " ; Attendu que pour relaxer Carmen Y... poursuivie du chef d'abus de confiance pour avoir détourné des fonds en espèces qu'elle avait reçus à titre de mandat à charge de les remettre à Anne-Marie X..., la cour d'appel énonce que le relevé des recettes journalières, en principe tenu par la prévenue, d est fait au crayon et qu'il ne peut être tiré aucun élément de preuve du rapprochement de ces comptes avec les versements d'espèces à la banque ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, le moyen, qui se borne à remette en question la valeur et la portée des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires et souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-06-18 | Jurisprudence Berlioz