Cour d'appel, 19 mai 2014. 13/00845
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00845
Date de décision :
19 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 13/ 00845
AFFAIRE :
M. Roland X...
C/
Mme Aina Y...
M. J/ E. A
demande de modification de l'exercice de l'autorité parentale ou de la résidence habituelle des enfants mineurs
Grosse délivrée à
Me PONS et Me PRADIER, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 MAI 2014
Le DIX NEUF MAI DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Roland X... de nationalité Française
né le 30 Novembre 1958 à
Sans profession,...-87000 LIMOGES représenté par Me Jérôme PONS, avocat au barreau de CORREZE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 4137 du 05/ 09/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d'un jugement rendu le 28 MAI 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
Madame Aina Y... de nationalité Française
née le 13 Janvier 1979 à BEFELATANANA (MADAGASCAR)
Sans profession, ...-19310 BRIGNAC LA PLAINE représentée par Me Audrey PRADIER, avocat au barreau de CORREZE
INTIMEE
Communication a été faite au Ministère Public le 29 janvier 2014 et visa de celui-ci a été donné le 13 février 2014.
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 Mars 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 21 avril 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 février 2014.
A l'audience de plaidoirie du 17 mars 2014, la Cour étant composée de Madame JEAN, Président de chambre, de Madame MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur PUGNET, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame JEAN a été entendu en son rapport, Maîtres PONS et PRADIER, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients..
Puis Madame JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 mai 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
La cour se réfère expressément en ce qui concerne les faits, la procédure et les demandes et moyens des parties au jugement frappé d'appel qui en a fait un exposé exact et complet ; qu'il sera seulement rappelé que :
- Roland X... et Aina Y... sont divorcés selon jugement du 10 décembre 2010, lequel a notamment, s'agissant des enfants du couple, Iriana née le 20 février 2002 et Geoffrey né le 25 décembre 2004, fixé leur résidence chez la mère, organisé au profit du père un droit de visite à raison d'un samedi sur deux de 10 H à 18 H en lieu médiatisé à Limoges avec possibilité de sortie des locaux du lien neutre après un temps d'échange avec le personnel de ce service, enfin fixé à 40 ¿ par mois et par enfant la contribution du père aux frais d'entretien et d'éducation des enfants.
- Parallèlement une mesure d'AEMO était ouverte devant le juge des enfants de Limoges le 22 octobre 2007 puis était renouvelée jusqu'au 23 septembre 2012, date à laquelle elle était levée.
- Toutefois une nouvelle mesure d'AEMO était décidée selon jugement du juge des enfants du 23 septembre 2012 dont la décision, soumise à la cour, était confirmée sauf sur les droits de visite et d'hébergement du père, la cour relevant qu'il n'appartenait pas au juge des enfants de statuer de ce chef aux lieu et place du Juge aux Affaires Familiales.
C'est dans ces conditions que Aina Y... a, le 9 janvier 2013, saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Brive La Gaillarde, dans la ressort duquel elle réside désormais, aux fins notamment de voir fixer un droit de visite au profit de Roland X... les 1er, 3ème et éventuellement 5ème samedi de chaque mois de 10 H à 18 H au LIEN à Brive et de voir fixer à 100 ¿ par mois et par enfant la contribution du père.
Selon jugement du 28 mai 2013, le Juge aux Affaires Familiales a notamment :
- rejeté la demande d'audition des deux enfants,
- rejeté la demande d'enquête sociale et d'examens psychologiques présentées par M. X...,
- maintenu la résidence des enfants au domicile de la mère,
- accordé, à défaut de meilleur accord, au père un droit de visite deux samedi par mois au Point-rencontre LE LIEN à Brive La Gaillarde aux dates et heures convenues avec les responsables du centre,
- constaté l'impécuniosité de Roland X....
Roland X... a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 5 juillet 2013.
Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 27 septembre 2013 par Roland X... et 27 novembre 2013 par Aina Y....
Roland X... conclut à la réformation du jugement, demandant à la cour de fixer la résidence des enfants à son domicile avec droit de visite et d'hébergement au profit de la mère ou, à titre subsidiaire, au cas où la résidence des enfants serait maintenue au domicile de la mère, de lui accorder un droit de visite et d'hébergement classique.
Aina Y... invite la cour à confirmer le jugement, demandant toutefois à la cour de préciser que l'exercice des droits de visite et d'hébergement devront s'exercer sur Brive dans l'hypothèse d'une autorisation de sortie par le service ; elle sollicite par ailleurs paiement d'une indemnité de 2. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que seules demeurent en cause devant la cour la question de la résidence des enfants et celle des droit de visite et d'hébergement du parent chez qui n'est pas fixée la résidence des enfants ;
Attendu que les enfants vivent avec la mère depuis la séparation des parents intervenue au cours de l'année 2006 ; qu'il n'est justifié d'aucun comportement de la mère ou du compagnon de celle-ci qui serait de nature à justifier un transfert de résidence des enfants au domicile du père, alors, au contraire, qu'il ressort du rapport d'investigation et d'orientation éducative du 20 mars 2012 que la mère a su monter ses capacités éducatives et de protection vis à vis de ses enfants qui ont pu trouver au domicile de celle-ci un équilibre sécurisant ;
Attendu par ailleurs que si Roland X... apparaît attaché à ses enfants, le conflit qui l'oppose à la mère est toujours aussi prégnant ; que le père, qui a été décrit à l'occasion d'un rapport psychologique en 2007 comme présentant des troubles d'ordre psychopathologiques caractérisés par de fortes tendances interprétatives et projectives d'allure paranoïaques, place les enfants dans une situation d'arbitre, ces comportements et son discours vis à vis de la mère étant particulièrement déstructurant pour les enfants comme il ressort des pièces du dossier du juge des enfants ; que ces derniers d'ailleurs n'apparaissent pas être demandeurs de rencontres plus fréquentes avec leur père ; que ces éléments, qui démontrent la nécessité de maintenir les modalités de visite du père tels qu'instaurés jusqu'alors, justifient en conséquence la confirmation de la décision du premier juge ;
Attendu, toutefois, qu'il convient d'ajouter au jugement pour préciser, comme le demande la mère, que les droits de visite du père devront s'exercer sur Brive en cas de sortie autorisées par les responsables du centre ; qu'il n'y a pas lieu en effet d'imposer aux enfants des voyages entre Brive et Limoges peu souhaitables dans un temps limité ;
Attendu que la nature du litige conduit à juger n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions critiquées, sauf à dire que les droits de visite du père devront s'exercer sur Brive en cas de sortie autorisées par les responsables du centre,
DIT n'y a voir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Roland X... aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. M. JEAN.
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