Tribunal Administratif de Toulouse, 04 août 2023. 2300283
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2300283
Date de décision :
4 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Slupowski, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 25 novembre 2022 pris par la maire de Millau qui l'a maintenu en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 1er octobre 2022 jusqu'au 31 mars 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Millau le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2023, la commune de Millau demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête devenue sans objet à la suite de l'édiction de l'arrêté n°2023RH0210 du 8 juin 2023 qui a annulé les arrêtés du 31 mars 2022 et du 25 novembre 2022 et rejeter les conclusions de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 3 août 2023, M. B fait valoir qu'il entend se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements / () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 3 août 2023, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Millau.
Fait à Toulouse, le 4 août 2023
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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