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Cour de cassation, 22 novembre 1989. 86-44.014

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-44.014

Date de décision :

22 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SNC HIPPO GESTION et Compagnie dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de Mme Sylvie X..., demeurant ... sur Seine (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin1986) que Mlle X... a été engagée le 30 septembre 1984, par la société Hippo-Gestion, en qualité d'hôtesse d'accueil ; qu'après une période d'essai-formation du 30 septembre au 24 octobre 1984, elle a été affectée dans l'un des restaurants de la société ; qu'elle a été licenciée le 15 janvier 1985, sans préavis, "pour insuffisance commerciale et relationnelle envers la clientèle et l'équipe de travail" ; Sur le premier moyen : Attendu que, la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mlle X... une indemnité de préavis, alors que, selon le moyen la salariée, entrée le 30 septembre 1984 et licenciée le 15 janvier 1985, n'avait pas six mois de présence dans l'entreprise et que les dispositions de l'article L. 122-6 du Code du travail ne prévoient l'attribution d'un préavis à un salarié ayant moins de six mois qu'en cas d'usage particulier ou de convention collective ; que dans ses conclusions la société avait fait valoir "qu'en l'espèce il n'existe pas de convention collective et qu'aucun usage dans la restauration ne prévoit qu'un préavis est dû au dessous de six mois de présence, que l'existence d'un usage doit être démontré par la partie qui l'invoque" ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ses conclusions et n'a pas recherché s'il existait un usage n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, adoptant les motifs des premiers juges, a reconnu l'existence de l'usage invoqué par la salariée, selon lequel le délai réciproque de préavis dans sa profession en région parisienne est de huit jours pour les salariés ayant une ancienneté inférieure à six mois ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que, la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mlle X... des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors que, selon le moyen, d'une part, la salariée n'ayant pas deux ans de présence ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, mais des dispositions de l'article L. 122-14-6 dudit licenciement abusif ; qu'en ce cas la charge de la preuve incombe aux salariés, ainsi que la société l'avait fait valoir dans ses conclusions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-6 du Code du travail, et alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société qui s'appuyait sur des faits précis pour démontrer le manque de compétences commerciales de Mlle X... et justifier son licenciement ; Mais attendu que, d'une part, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de la cause, que les faits n'étaient pas établis ; qu'elle a, d'autre part, constaté que le licenciement abusif de la salariée avait causé à celle-ci un préjudice matériel et moral et en a apprécié souverainement le montant conformément à l'article L. 122-14-6 du Code du travail ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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