Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
(n° 2024/ , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11579 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4LN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/12741
APPELANT
LE MINISTÈRE PUBLIC, pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE NATIONALITÉ
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Mme Martine TRAPERO, avocat général,
INTIMEE
Madame [U] [P], née le 5 janvier 2004 à [Localité 5] (Tunisie)
Chez JONAS ECOUTE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Julie MAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1474 substituée par Me Clément VERDEIL, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro C75056-2023-507735 du 15/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mai 2024, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l'intimée ne s'y étant pas opposé, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Christelle MARIE-LUCE
ARRÊT :- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie LAMBLING, conseillère ayant participé au délibéré conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du 8 juin 2023 du tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par le ministère public, jugé Mme [U] [P] recevable en sa demande d'enregistrement de sa déclaration de nationalité française, jugé irrecevable la demande de cette dernière tendant à voir déclarer nulle la décision du 14 octobre 2020 refusant d'enregistrer la déclaration souscrite, ordonné l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Mme [U] [P] le 1er septembre 2020 en vertu de l'article 21-12 du code civil, devant le tribunal judiciaire d'Evry, sous le numéro DnhM 199/2020, jugé que Mme [U] [P], née le 5 janvier 2004 à [Localité 5] (Tunisie) a acquis la nationalité française le 1er septembre 2020 , ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil en marge des actes concernés, laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la législation en matière d'aide juridictionnelle ;
Vu la déclaration d'appel du 29 juin 2023 du ministère public ;
Vu les conclusions notifiées le 22 mars 2024 par ministère public qui demande à la cour de rejeter les exceptions de procédure relatives à la caducité et à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel du ministère public, déclarer les conclusions de l'intimée irrecevables, à titre subsidiaire, sur le fond, dire la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile, réformer le jugement du tribunal, et statuant à nouveau, débouter Mme [U] [P] de l'intégralité de ses demandes, dire que Mme [U] [P], se disant née le 5 janvier 2004 à [Localité 5] (Tunisie), n'est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner cette dernière aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 07 mars 2024 par Mme [U] [P] qui demande à la cour de débouter le ministère public de toutes ses prétentions, confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 8 juin 2023, dire que Mme [U] [P] est française en vertu des dispositions de l'article 21-1 du code civil et ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil ;
Vu l'ordonnance de clôture du 4 avril 2024 ;
Vu les conclusions et pièces n°24 à 26 notifiées le 24 avril 2024 par Mme [U] [P] qui demande à la cour de débouter le ministère public de toutes ses prétentions, confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 8 juin 2023, dire que Mme [U] [P] est française en vertu des dispositions de l'article 21-1 du code civil et ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil ;
Vu la note notifiée le 26 avril 2024 par le ministère public qui sollicite le rejet des conclusions et pièces notifiées après la clôture ;
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions et pièces notifiées le 26 avril 2024
L'article 802 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose qu' « après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office »,
Les conclusions de Mme [U] [P] ont été notifiées plus de deux semaines après que l'ordonnance de clôture a été rendue. Il convient à ce titre d'observer que la clôture avait été initialement prévue pour le 7 mars 2024. A la demande du ministère public la date de l'ordonnance de clôture avait été reportée au 4 avril 2024. Dès le 7 mars 2024, les parties ont été informées de ce report par le greffe.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevables les conclusions et pièces n°24 à 26 notifiées le 24 avril 2024 par Mme [U] [P] .
Sur la caducité de l'appel du ministère public
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Si Mme [U] [P] a consacré dans le corps de ses écritures un développement sur la caducité de l'appel, cette prétention ne figure pas dans le dispositif de ses conclusions de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande sur ce point.
Sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée,
Le ministère public soutient que les conclusions de l'intimée lui ont été notifiées au-delà du délai de 3 mois fixé par l'article 909 du code de procédure civile de sorte que celles-ci sont irrecevables.
Toutefois, en application de l'article 914 du code de procédure civile le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer les conclusions irrecevables en application de l'article 909 du code de procédure civile.
Il s'ensuit que le ministère public qui a soulevé cette fin de non-recevoir dans des conclusions soumises à la cour d'appel, avant le dessaisissement du conseiller de la mise en état, est irrecevable à soulever celle-ci devant la cour d'appel.
Cette fin de non-recevoir doit être rejetée.
Sur la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 21 septembre 2023 par le ministère de la Justice.
Sur le fond
Mme [U] [P], se disant née le 5 janvier 2004 à [Localité 5] (Tunisie) a souscrit le 1er septembre 2020 une déclaration de nationalité française devant le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes en application de l'article 21-12 du code civil, en raison de son placement durant une durée de trois ans auprès de l'aide sociale à l'enfance.
Par décision notifiée le 14 octobre 2020, le greffier en chef du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes a refusé d'enregistrer la déclaration au motif que « L'intéressée a été placée auprès de l'Aide Sociale à l'Enfance le 1er septembre 2017. La mainlevée du placement ayant été ordonnée par un jugement du 20 septembre 2019, le placement a eu une durée inférieure à 3 ans. Ainsi les conditions visées à l'article 21-12 du code civil ne sont pas remplies ».
En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, lorsqu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.
L'article 21-12 alinéa 3, 1° du code civil prévoit que peut réclamer la nationalité française :
1° L'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance ;
Pour ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par Mme [U] [P], les premiers juges ont retenu qu'elle justifiait d'un état civil certain, qu'il était établi qu'elle avait été recueillie en France depuis au moins trois années à la date de la souscription de sa déclaration de nationalité française et qu'étant née le 5 janvier 2004, elle n'avait pas encore atteint la majorité à la date de souscription de celle-ci.. Le tribunal a également retenu que le délai des trois années était acquis à quelques jours près.
Mme [U] [P] qui adopte les motifs du jugement fait notamment valoir que le ministère public ne peut valablement mettre en cause la fiabilité de son état civil au motif que la version française de son acte de naissance produit en première instance ne comporterait pas toutes les mentions imposées par la loi tunisienne alors que son acte de naissance a été établi selon les formes usitées en Tunisie.
Mais, comme le relève justement le ministère public, nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, sur quelque fondement que ce soit, s'il ne justifie pas d'un état civil certain conformément à l'article 47 du code civil selon lequel : « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Or, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la copie intégrale de l'acte de naissance n°11 délivrée le 20 janvier 2021 n'a pas été établie en conformité avec les dispositions de la loi tunisienne n°57-3 du 1er août 1957 sur l'état civil qui prévoit notamment en ses articles 6 et 26 que « les actes énoncent l'année, le jour et l'heure où ils sont reçus, les prénoms, noms professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés. Les dates et lieux de naissance : a) des père et mère, dans les actes de naissance » et que « l'acte de naissance énoncera le jour, l'heure, et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant ' ». En effet, la version française certifiée conforme à l'original de l'acte de naissance n°11 /2004 délivrée le 20 janvier 2021 produite par l'intéressée en pièce n°5, indique que [P] [U] est né le 5 janvier 2004 à [Localité 5] de [V] [C] [P], tunisien et de [F] [D] [J], tunisienne. L'acte a été dressé le 6 janvier 2004 sur déclaration du père par [N] [G] [K], officier de l'état civil de [Localité 5].
Cet acte ne répond pas aux conditions des articles 6 et 26 de la loi tunisienne sur l'état civil.
En conséquence, Mme [U] [P] échoue à démontrer qu'elle dispose d'un état civil certain.
Nul ne pouvant prétendre à la nationalité française à quelque titre que ce soit, s'il ne justifie pas d'un état civil certain, sa demande est rejetée sans qu'il ne soit besoin d'examiner si les conditions posées par l'article 21-12 du code civil précité sont remplies.
Mme [U] [P], succombant en ses prétentions, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevables les conclusions et pièces n°24 à 26 notifiées le 24 avril 2024 par Mme [U] [P],
Constate que la cour n'est pas saisie de demande tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions de Mme [U] [P],
Dit que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré et que la procédure est régulière,
Infirme le jugement.
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [U] [P], se disant née le 5 janvier 2004 à [Localité 5] (Tunisie), n'est pas de nationalité française,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Condamne Mme [U] [P] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE
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