Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 24/80963
N° Portalis 352J-W-B7I-C5CQ3
N° MINUTE :
CE aux avocats
CCC aux parties en LRAR
Le :
PÔLE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 29 août 2024
DEMANDERESSE
La société FONCIERE LEFEBVRE
RCS PARIS 884 810 862
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0235
DÉFENDERESSE
La SCCV VILLA BELLINI SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION - VENTE
RCS VERSAILLES 802 831 545
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Arthur BARBAT DU CLOSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0301
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI, greffière, lors des plaidoiries, Madame Amel OUKINA, greffière principale, lors de la mise à disposition,
DÉBATS : à l’audience du 12 août 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte notarié en date du 31 août 2021, la SCCV VILLA BELLINI a vendu en l'état futur d'achèvement (VEFA) à la SAS FONCIÈRE LEFEBVRE des locaux situés [Adresse 5].
Le 29 janvier 2024, la SCCV VILLA BELLINI a signifié à la société FONCIÈRE LEFEBVRE un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée à l'acte de vente du fait du non-paiement d'une somme de 282. 600 €.
Le 22 avril 2024, la SCCV VILLA BELLINI a pratiqué, sur le fondement de l'acte notarié précité, auprès du CRÉDIT AGRICOLE LORRAIN, au préjudice de la société FONCIÈRE LEFEBVRE une saisie attribution pour un montant total de 324. 487,93 €, étant précisé que le principal de la créance, cause de la saisie, soit un montant de 282. 600 € correspond à un appel de fonds intitulé "achèvement des travaux".
Par acte du 27 mai 2024, la débitrice a assigné la saisissante devant le juge de l'exécution aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l'audience du 12 août 2024, d'obtenir :
- à titre principal : l'annulation et la mainlevée de la saisie attribution (les sommes réclamées n'étant ni liquides ni exigibles, étant en outre observé que le procès-verbal de saisie ne comporte pas, s'agissant des intérêts, un décompte mentionnant leurs modalités de calcul), outre une indemnité de 3.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire : l'octroi des plus larges délais de paiement pour s'acquitter de sa dette, et ce avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, la défenderesse fait valoir que les demandes susmentionnées sont totalement infondées et sollicite une indemnité de 2. 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION
Un créancier qui s'est prévalu de la résolution du contrat de vente par l'effet de la clause résolutoire résultant d'un commandement de payer non suivi d'effet dans le délai d'un mois (qui ouvre seulement droit au paiement de l'indemnité de résiliation contractuellement stipulée) ne peut poursuivre cumulativement le recouvrement du solde du prix de vente.
En l'espèce, il suffit de relever qu'il n'apparaît pas que le commandement visant la clause résolutoire délivré le 29 janvier 2024 aurait été rétracté ou aurait fait l'objet d'une renonciation.
Dès lors, la SCCV VILLA BELLINI ne pouvait postérieurement pratiquer une saisie pour obtenir le paiement de sommes qui seraient dues (soit en l'occurrence un appel de fonds intitulé achèvement des travaux) au titre de l'exécution du contrat de vente susmentionné.
Ces seuls motifs suffisent à ordonner l'annulation et la mainlevée de la saisie attribution contestée.
L'équité commande d'accorder à la demanderesse une indemnité de 1. 500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
- Annule la saisie attribution pratiquée le 22 avril 2024 par la SCCV VILLA BELLINI auprès du CRÉDIT AGRICOLE LORRAIN au préjudice de la SAS FONCIÈRE LEFEBVRE,
- Ordonne en tant que de besoin mainlevée de ladite saisie,
- Condamne la SCCV VILLA BELLINI à payer à la SAS FONCIÈRE LEFEBVRE une indemnité de 1. 500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne également la SCCV VILLA BELLINI aux dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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