Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/05947 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXZC
Du 10 SEPTEMBRE 2024
ORDONNANCE
LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de [R] [T], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [X] [O]
né le 21 Avril 1988 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 2]
comparant en visioconférence
assisté de Me Frédérique KUCHLY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 461, commis d'office et de Madame [L] [Y], interprète en langue arabe, ayant prêté serment à l'audience
DEMANDEUR
ET :
PRÉFECTURE DES HAUTS DE SEINE
Représentée par Me MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : R079, non présent
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 4 octobre 2023 notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine à M. [X] [O] le 4 octobre 2023 à 12h00 ;
Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 8 juillet 2024 portant placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de M. [X] [O] pour une durée de quarante-huit heures, notifiée le 8 juillet 2024 à 18h50 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 10 juillet 2024 qui a rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [X] [O] régulière et prolongé la rétention de M. [X] [O] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 10 juillet 2024 à 18h50 ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 11 juillet 2024 qui a confirmé cette décision ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 7 août 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [X] [O] régulière, et prolongé la rétention de M. [X] [O] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 7 août 2024 à 18h50 ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 8 août 2024 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet des Hauts-de-Seine pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [X] [O] en date du 6 septembre 2024 pour les motifs d'obstruction volontaire à la mesure d'éloignement, menace pour l'ordre public et organisation d'un vol le 11 septembre 2024 à 14h40 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 7 septembre 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [X] [O] régulière, et prolongé la rétention de M. [X] [O] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 7 septembre 2024 à 18h50, aux motifs que les services de la préfecture ont accompli les diligences nécessaires et que la mesure doit être considérée comme intervenant à bref délai en ce que figurent au dossier les justificatifs d'un accusé de réception de demande de routing d'éloignement reçue le 28 août 2024 et d'un vol de retour prévu le 11 septembre 2024 à 14h40 ;
Le 9 septembre 2024 à 10h36, M. [X] [O] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en présence à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 7 septembre 2024 à 12h50 qui lui a été notifiée le même jour à 13h55.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève la violation de l'article L. 742-5 du CESEDA. Il soutient que le fait qu'un vol soit prévu rapidement ne permet pas d'ordonner la troisième prolongation car ce n'est pas une condition prévue par l'article L. 742-5 du CESEDA et que les conditions prévues par l'article L. 742-5 du CESEDA ne sont pas remplies en ce que la délivrance d'un laissez-passer consulaire n'est pas mentionnée, qu'il n'a pas fait obstruction à sa mesure d'éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [X] [O] a soutenu que la préfecture n'a pas accompli les diligences nécessaires pour éloigner l'étranger. La préfecture n'indique pas à quelle date le laissez-passer a été fait. Il est soutenu dans les écritures de première instance qu'un laissez-passer aurait été établi mais les pièces de la préfecture sont insuffisantes pour démontrer l'accomplissement de toutes les diligences. L'accusé de réception de la demande de routing indique que la première date possible d'éloignement était le 28 août 2024. D'autant que Monsieur avait demandé à s'entretenir avec le consulat. Depuis le 6 août 2024, le consulat algérien déclarait pouvoir adresser un laissez-passer si la préfecture lui fournissait une photographie et une demande de routing. Or la préfecture ne justifie d'aucune diligence avant le mois de septembre 2024. Le simple fait qu'un vol aérien soit prévu rapidement ne permet pas d'ordonner la troisième prolongation de la mesure de rétention administrative. La procédure indique qu'il constitue une menace pour l'ordre public. Certes, il ne s'est pas rendu à un rendez-vous consulaire, mais il avait une justification médicale et n'a donc pas fait obstruction. Les fiches de signalement ne permettent pas de déduire qu'il présente une menace pour l'ordre public. Monsieur est arrivé en France en 2021 et a une s'ur qui habite en France. Il est domicilié de manière stable à [Localité 1].
Le conseil de la préfecture n'était pas présent et n'a pas adressé de conclusions écrites.
M. [X] [O] a indiqué se reconnaître de nationalité algérienne. Il indique avoir des problèmes de santé. Il travaillait en France.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un dimanche, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la troisième prolongation
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Le premier juge a fondé la prolongation sur la délivrance à bref délai d'un laissez-passer au motif qu'un vol avait été retenu.
En l'espèce, sont versés à la procédure l'accusé de réception du 28 août 2024 à 12h35 de la « demande de routing d'éloignement » adressée à la division nationale de l'éloignement de la DNPAF qui comporte la mention suivante « LP Consulaire en cours (de délivrance) ainsi que la copie du routing du 2 septembre 2024 pour un vol le 11 septembre 2024, avec la même indication : LP consulaire en cours (de délivrance).
Sont également versés à la procédure deux courriers de la préfecture des Hauts-de-Seine à destination de la direction territoriale de la sécurité de proximité des Hauts-de-Seine, en date du 3 septembre 2024, demandant à ce service de récupérer le laissez-passer de M. [X] [O] au consulat d'Algérie et de le déposer au CRA [Localité 2] pour son vol prévu le 11 septembre 2024.
Toutefois, à la date du 7 septembre devant le juge des libertés et de la détention pas plus que le 9 septembre, il n'est justifié de la délivrance d'un laissez-passer, alors que respectivement 4 et 6 jours se sont écoulés. En outre, ces courriers ont été établis par la préfecture elle-même, qui se constitue ainsi des preuves non corroborées par des éléments qui lui sont extérieurs.
Aussi, malgré les diligences des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, il y a lieu de constater qu'à défaut d'établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai, l'administration ne peut se fonder sur le 3° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention au-delà du délai de 60 jours.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise, de rejeter la requête du préfet des Hauts-de-Seine aux fins de prolongation de la rétention administrative, et d'ordonner la remise en liberté immédiate de M. [X] [O].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Infirme l'ordonnance entreprise,
Rejette la requête du préfet des Hauts-de-Seine aux fins de prolongation de la rétention administrative,
Ordonne la remise en liberté immédiate de M. [X] [O],
Rappelle à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
Fait à VERSAILLES le 10 septembre 2024 à h
LE GREFFIER LE PRESIDENT
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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