Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la société Puisais n'ayant pas soutenu devant les juges du fond qu'en cas de destruction totale de la chose louée entraînant la résiliation de plein droit du bail, les loyers doivent être restitués au locataire, le moyen est nouveau de ce chef, mélangé de fait et de droit; ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'incendie avait pris naissance dans les locaux donnés à bail à la société Puisais, en sorte que celle-ci, débitrice de la présomption édictée par l'article 1733 du Code civil, devait répondre seule des conséquences dommageables du sinistre dans ses rapports avec son bailleur, sauf à s'exonérer de ladite présomption, ce qu'elle n'offrait pas de faire, la cour d'appel en a exactement déduit que ne saurait constituer une faute contractuelle imputable au bailleur l'inobservation d'une obligation qui ne lui incombe pas ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nouvelle Puisais aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quatre.
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