Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 8]
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Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 22/09269 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WTD5
Minute : 24/00420
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 21 Mars 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Magistrat, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Clothilde REYNAERT, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [O]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11] ( ALGERIE )
[Adresse 6]
[Localité 9] ALGERIE
demandeur :
Ayant pour avocat Me Roger MBEUMEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 124
Et
Madame [B] [C] ép. [O]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 12] ( ALGERIE )
[Adresse 4]
[Localité 7]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Frédéric GABET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB.139
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [O], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11], [Localité 10] (Algérie), et Madame [B] [C], née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 12] (Algérie), se sont mariés le [Date mariage 5] 2017 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 14] (93) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Ils n’ont pas eu d’enfant ensemble.
Par requête du 29 octobre 2019 enregistrée au greffe de ce tribunal le 6 novembre 2019, Monsieur [V] [O] a sollicité le divorce des époux sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Par ordonnance de non-conciliation du 1er décembre 2020, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
- constaté la non-conciliation des époux,
- autorisé les époux à introduire l’instance en divorce,
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué à Monsieur [V] [O] la jouissance du domicile conjugal, bien en location, sis [Adresse 6] à [Localité 14], ainsi que des biens meubles garnissant le domicile, à charge pour lui de payer les loyers et charges locatives,
- dit que chacun des époux pourra reprendre ses vêtements et effets personnels,
- rappelé l’exécution provisoire de droit,
- réservé les dépens.
Par acte d’huissier en date du 9 septembre 2022, délivré à personne, Monsieur [V] [O] a assigné son épouse en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Au terme de ses dernières écrites, Monsieur [V] [O] sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal :
- donner acte à Monsieur [V] [O] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- dire que dans l’hypothèse de souscription de crédits par Madame [B] [C], ces derniers seront exclusivement laissés à sa charge ;
- attribuer à Monsieur [V] [O] les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 6], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour lui de régler les loyers et charges liées à son occupation, ainsi que les meubles meublants ;
- fixer la résidence de Madame [B] [C] au [Adresse 4] ;
- dire que la date des effets du divorce entre époux, s’agissant de leurs biens, sera fixée au 1er février 2020 ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La défenderesse s’associe à la demande de divorce. Elle demande en outre à titre reconventionnel :
- donner acte à Madame [B] [C] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
- attribuer à Madame [B] [C] les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 6], à charge pour lui de régler les loyers et charges liées à son occupation ;
- fixer la date des effets du divorce au 1er décembre 2020 ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner Monsieur [V] [O] aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2023. La décision a été mise en délibéré au 21 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
DÉCLARE Monsieur [V] [O] recevable en sa demande pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DONNE ACTE à Madame [B] [C] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du Code Civil, le divorce de :
Monsieur [V] [O],
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11], [Localité 10] (Algérie),
et Madame [B] [C],
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 12] (Algérie),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2017 à [Localité 14] (93) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 13] ;
DIT N'Y AVOIR LIEU À ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [V] [O] tendant à voir statuer sur la prise en charge par Madame [B] [C] de crédits éventuellement souscrits par elle ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
ATTRIBUE à Madame [B] [C] le droit au bail ou l’éventuel maintien dans les lieux du local ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 6] ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [V] [O] tendant à voir fixer la résidence de Madame [B] [C] au [Adresse 4] ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er décembre 2020 ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [O] de sa demande d’exécution provisoire ;
DÉBOUTE Madame [B] [C] de sa demande d’exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [V] [O] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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