Cour d'appel, 29 juillet 2024. 24/00348
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00348
Date de décision :
29 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 29 Juillet 2024
N° 2024/065
Rôle N° RG 24/00348
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJIC
S.A.R.L. AB FACADES
C/
[G] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
29 Juillet 2024
à :
Me Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Marc LECOMTE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 21 Juin 2024.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AB FACADES ayant pour représentant légal M. [X] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [G] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marc LECOMTE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 15 Juillet 2024 en audience publique devant
Marc MAGNON, Président,
délégué par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2024.
Signée par Marc MAGNON, Président et Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :
M.[G] [F] a été embauché sous contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, prenant effet le 15 septembre 2020, par la SARL AB FAÇADES ( ouvrier niveau 1 position I coefficient 150).
Ce contrat est soumis à la convention collective nationale du bâtiment ouvrier et à la convention collective régionale du bâtiment de Provence Alpes Côte d'Azur.
Le 17 septembre 2020, étant en période d'essai, il a fait une chute alors qu'il ravalait une façade et a été placé en arrêt de travail consécutivement à cet accident.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 décembre 2020, la SARL AB FAÇADES a notifié au salarié son intention de mettre fin à la période d'essai, emportant rupture du contrat de travail à la date du 17 décembre 2020.
Par requête enregistrée le 21 avril 2022, M. [G] [F] a saisi le Conseil de Prud'hommes d' Aix en Provence.
En l'état d'une non conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement et plaidée, après partage des voix, à l'audience du 18 décembre 2023 présidée par le juge départiteur.
M [F] a demandé à la juridiction de déclarer nulle la rupture de sa période d'essai intervenue pendant la suspension de son contrat de travail consécutive à un accident du travail et a demandé la condamnation de la SARL AB FAÇADES à lui payer les sommes suivantes , au bénéfice de l'exécution provisoire :
-10555,92 euros en réparation du préjudice résultant d'un licenciement nul,
-2000,00 euros en réparation du préjudice résultant du manquement à l'obligation de sécurité,
-1500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
M [G] [F] a sollicité également la communication sous astreinte d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes à la décision à intervenir, ainsi que la régularisation sous astreinte de sa situation auprès des organismes sociaux, et notamment de la caisse de congés payés.
Dans ses dernières écritures soutenues oralement à l'audience, la SARL AB Façades a sollicité le rejet des demandes formées à son encontre et la condamnation de M [G] [F] au paiement d' une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 janvier 2024, le conseil de prud'hommes d' Aix en Provence a statué dans les termes suivants:
DECLARE nulle la rupture de la période d'essai.
CONDAMNE la SARL AB FACADES à payer à M. [F] [G] la somme de 10.555,92 euros en réparation du préjudice résultant de la nullité de la rupture.
CONDAMNE la SARLAB FACADES à payer à Me LECOMTE Marc, avocat du salarié bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 2° du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE qu'en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, si l'avocat recouvre cette somme, il sera réputé avoir renoncé à percevoir la part contributive de l'État, et que s'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée viendra en déduction de la part contributive de l'État.
RAPPELLE que ces créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
ORDONNE à la SARL AB FACADES de délivrer à [F] [G], dans le mois suivant la notification de la présente décision, une attestation pôle emploi et un certificat de travail rectifiés conformément au présent jugement.
ENJOINT la SARL AB FACADES de procéder à la régularisation de la situation du salarié auprès des organismes sociaux concernés.
Ordonne à la SARL AB FACADES de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à [F] [G], du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées.
CONDAMNE la SARL AB FACADES aux dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés conformément à la Loi sur l'aide juridictionnelle.
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
REJETTE le surplus des demandes.
Par déclaration enregistrée le 20 février 2024 sous le numéro RG 24-02136, la SARL AB FAÇADES a relevé appel de ce jugement.
Par assignation en date du 21 juin 2024 déposée en l'étude du commissaire de justice, après tentative de signification à personne, et développée oralement à l'audience, la SARL AB FAÇADES a fait appeler M. [F] devant la juridiction du Premier Président aux fins de voir ordonner, en application des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile, la suspension de l'exécution provisoire de la condamnation prononcée et , à défaut, d'autoriser la société requérante à consigner le montant des condamnations bénéficiant de l'exécution provisoire.
La SARL AB FAÇADES fait valoir que :
-La chambre sociale de la cour de cassation juge, que lorsque la rupture du contrat de travail intervient pendant la période d'essai, quand bien même ce contrat était suspendu par l'effet de la survenance d'un accident de travail, le salarié ne peut prétendre aux indemnités prévues par les dispositions du titre III du livre II du code du travail.
-Le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations.
-M. [F] déclare être sans emploi et percevoir l'allocation de retour à l'emploi, de sorte que si la décision devait être réformée, malgré l'exécution provisoire, M. [F] ne disposerait manifestement pas de la capacité de rembourser la somme versée.
M [F] réplique en substance que :
-Le moyen soutenu en référé est le même qui a été exposé devant le premier juge et que celui-ci a écarté, en retenant que la rupture du contrat de travail était nulle pour être intervenue durant une période de suspension du contrat par suite d'un accident de travail. C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a statué sur l'indemnisation.
-La saisie attribution a été fructueuse et n'a pas obéré la trésorerie de l'entreprise.
-Le concluant n'est pas sans revenu et aurait tout à fait la capacité de restituer la somme perçue en cas d'infirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire :
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives.
En l'espèce , la jurisprudence de la chambre sociale citée par la société requérante et les dispositions de l'article 1231-1 du code du travail n'ont pas pour effet de rendre régulière la rupture du contrat de travail en période d'essai, lorsque ce contrat est suspendu par suite d'un accident de travail, comme au cas d'espèce. Dès lors , il n'existe pas de moyen sérieux de réformation de la décision frappée d'appel, sur la nullité de la rupture. Seules sont en cause les modalités de l'indemnisation de cette rupture.
Sauf à souligner l'importance du montant de la condamnation prononcée au regard de la situation de bénéficiaire de l' allocation de retour à l'emploi de M. [F], la société AB FAÇADES ne justifie pas des conséquences manifestement excessives qu' aurait l' exécution provisoire du jugement frappé d'appel.
La demande doit par conséquent être rejetée.
Sur la demande de consignation:
Selon l'article 521 du code de procédure civile en sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2020 Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 3 :
La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En l'absence de motif sérieux de réformation du jugement sur la nullité de la rupture de la période d'essai, il n'y a pas lieu d'ordonner la consignation sollicitée.
La société AB FAÇADES qui succombe en ses demandes est condamnée aux dépens du référé et à payer à M. [F] la somme de 1000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Premier Président, statuant publiquement et contradictoirement, sur délégation ;
Déboute la SARL AB FAÇADES de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et de consignation des condamnations soumises à exécution provisoire prononcées par le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix en Provence en date du 25 janvier 2024 .
Condamne la SARL AB FAÇADES à payer à M. [G] [F] la somme de 1000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens de la présente procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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