Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 novembre 2016
Cassation sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1226 F-D
Pourvoi n° R 15-23.419
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [H] [W], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 18 mars 2014 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à la société Gaz réseau distribution France (GRDF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. [W], l'avis de M. Cailliau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 2240 du code civil, ensemble l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par contrat du 5 juillet 2004, M. [W] a souscrit une convention de fourniture d'énergie auprès de EDF-GDF ; que, le 7 octobre 2009, la société Gaz réseau distribution France (la société) lui a adressé une facture d'un montant de 6 404,76 euros au titre de la consommation de gaz pour la période du 28 octobre 2003 au 16 juin 2009 ; que, mis en demeure de payer cette somme par lettre du 6 décembre 2010, M. [W] en a contesté tant le principe que le montant par lettre du 8 décembre 2010 ; qu'assigné en paiement le 31 janvier 2012, il a soulevé la prescription de l'action ;
Attendu que, pour écarter cette fin de non-recevoir, l'arrêt retient que la lettre du 8 décembre 2010 de M. [W], en réponse à la mise en demeure de la société en date du 22 juin 2010, dans laquelle il contestait non seulement le principe mais également le montant des factures de gaz réclamées, a interrompu la prescription et que, l'assignation étant datée du 31 janvier 2012, la prescription n'est pas acquise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seule la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable comme prescrite l'action introduite par la société Gaz réseau distribution France contre M. [W] ;
Condamne la société Gaz réseau distribution France aux dépens, incluant ceux exposés devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [W] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. [W].
IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR rejeté la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation,
AUX MOTIFS QUE l'article L. 137-2 du code de la consommation prévoyait que l'action des professionnels, pour des biens et services qu'il s fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que la prescription commençait à courir le lendemain du jour où le paiement était dû et se terminait deux ans plus tard, le jour qui portait le même chiffre à minuit ; que certains événements interrompaient la prescription tel que la reconnaissance par le débiteur de sa dette, la demande en justice, même en référé, et jusqu'à la fin du procès, un acte de saisine ; que, si une mise en demeure ne valait pas acte interruptif de prescription, la réponse du consommateur valait interruption de la prescription ; qu'en l'espèce, une mise en demeure avait été adressée à M. [W] le 22 juin 2010, après des échanges téléphoniques et l'envoi d'une facture le 7 octobre 2009 d'un montant de 6.404,76 € ; que par lettre recommandée en date du 8 décembre 2010, M. [W] avait contesté être débiteur du montant de la facture ; que dans ce courrier, M. [W] écrivait : « j'accuse réception de votre courrier recommandé du 6 décembre 2010. Comme je l'ai indiqué à votre client GRDF, je conteste la présente facture. En effet jusqu'à présent, malgré mes demandes, GRDF n'a pas été en mesure de fournir d'éléments irréfutables prouvant la réalité et la légalité des sommes réclamées » ; que l'assignation en justice était datée du 31 janvier 2012 ; qu'il y avait bien interruption du délai de prescription au vu de ce courrier dans lequel M. [W] contestait non seulement le principe mais le montant des factures de gaz réclamées ; qu'en tout état de cause, M. [W] avait bien utilisé le gaz mis à sa disposition et selon ses désirs comme en attestait le raccordement au gaz demandé et payé par ses soins en mai 2004 ; que cet argument tiré de la prescription de deux ans était rejeté, au vu de l'existence d'une réponse écrite par lettre recommandée à l'avocat de GRDF,
ALORS QUE la prescription ne peut être interrompue que par la reconnaissance du débiteur, la demande en justice et l'acte d'exécution forcée ; qu'en application de l'article 2240 du code civil, la reconnaissance du débiteur s'entend de la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait ; que la réponse du consommateur faite à une mise en demeure d'un professionnel et dans laquelle il conteste tout à la fois le principe et le montant de la créance réclamée par ce dernier ne vaut donc pas reconnaissance de dette au sens de ce texte et, par suite, n'interrompt pas la presciption biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation, selon lequel l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu' ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; qu'en l'espèce, ainsi que la cour d'appel l'a relevé elle-même, M. [W], dans la lettre du 8 décembre 2010 adressée en réponse à la mise en demeure adressée par la société GRDF le 22 juin 2010, contestait tout à la fois le principe et le montant de la créance réclamée par celle-ci pour un montant de 6.404,76 € ; que cette lettre, qui ne contenait donc aucune reconnaissance de dette, n'avait aucun effet interruptif de la prescription de sorte que la prescription était acquise à la date de l'assignation en paiement du 31 janvier 2012 ; qu'en jugeant au contraire que cette lettre de M. [W] avait produit un tel effet, la cour d'appel a violé les textes susvisé,
ALORS QU'en outre le motif tiré de ce que M. [W] avait bien utilisé le gaz faisant l'objet de la facture litigieuse se rapporte au fondement de la créance et est par suite impropre à écarter la prescription de l'article L. 137-2 du code de la consommation ; qu'en fondant néanmoins sa décision sur un tel motif, la cour d'appel a violé ce texte.
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