Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10448 F
Pourvoi n° X 19-19.508
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2020
1°/ M. Q... C...,
2°/ Mme S... C...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° X 19-19.508 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige les opposant à la société Caisse d'épargne Loire-Centre, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme C..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne Loire-Centre, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme C... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme C... et les condamne à payer à la société Caisse d'épargne Loire-Centre la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme C...
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. et Mme C... de leurs demandes ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE concernant la durée en jours de l'année, la prohibition de l'année lombarde (360 jours) se limite aux seuls calculs d'intérêts faisant intervenir un taux quotidien ; qu'en l'espèce, les mensualités et le TAEG du prêt ont été calculés conformément aux régles fixées par le décret n° 2002-928 du 10 juin 2002 (JO 11 juin, p. 10358-10360, cinquième et sixième exemples) ; qu'il convient de souligner que la jurisprudence de la Cour de cassation citée par les demandeurs n'est applicable que pour les prêts relais ce qui n'est pas le cas du présent litige ; qu'en effet pour les crédits remboursables par mensualités, il convient d'appliquer les prescriptions des cinquième et sixième exemples de l'annexe à ce décret n° 2002-928 ; qu'or, dans la formule mathématique prescrite par ces exemples, « tous les mois sont réputés égaux, on utilise la notion de mois normalisé », précise le texte ; que cela signifie que, pour des fonds débloqués par exemple le 15 du mois, et des remboursements mensuels intervenant le 15 de chaque mois suivant, les intérêts inclus dans chaque mensualité sont toujours calculés sur la base d'un douzième d'armée, même si le nombre de jours qui sépare chaque versement n'est pas identique d'un mois sur l'autre ; que ce calcul prévisionnel des intérêts correspond ainsi à l'application de la méthode lombarde ; que la formule réglementaire des cinquième et sixième exemples, spécifiquement dédiée aux prêts remboursables par mensualités, consacre donc l'usage de l'année lombarde, telle qu'appliquée en l'espèce par l'établissement bancaire ; que le décret du 10 juin 2002 ne recourt à l'année civile que pour les calculs faisant intervenir un taux quotidien (découverts et crédits renouvelables), ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE les époux C... citent de nombreux arrêts de cours d'appel mais que, cette cour préfère, comme le premier juge, se référer aux arrêts de la Cour de cassation ; qu'il appartient à l'emprunteur qui se prévaut d'une erreur de calcul du TEG ou des modalités de calcul de la charge des intérêts du prêt de la démontrer (Cass. Civ. 1 ère, 9 avril 2015, n°14-14216) ; que pour obtenir la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel, l'emprunteur doit démontrer que l'erreur aurait conduit à modifier le résultat du calcul stipulé à l'acte de prêt au-delà du seuil légal fixé par l'article R.313-1 du code de la consommation à une décimale (cf Cass. Com., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-11.147) ; que les époux C... ne le prétendent nullement ; qu'il soutiennent en effet uniquement que les intérêts ont été calculés sur une année lombarde de 360 jours en se fondant sur le montant des intérêts intercalaires calculés par la banque pour une période de 22 jours ; qu'ils opèrent pour démontrer le bien-fondé de leur assertion le calcul suivant : 81.582,14 x 2,98% x 22 jours / 360 jours =148,57 euros qui correspond au montant facturé par la banque alors que le coût des intérêts calculé sur la base d'une année de 365 jours est de 81.582,14 x 2,98% x 22 jours / 365 jours = 146,83 euros ; que e, cependant, si le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal, être calculé sur la base de l'année civile, il revient à l'emprunteur de démontrer que le TEG appliqué ne correspond pas à celui qui aurait été obtenu s'il avait été calculé sur la base d'une année civile (cf notamment 1ère Civ., 15 juin 2016, n° 15-16.498 ; Com., 4 juillet 2018, n° 17- 10.349) ;que l'application d'une année lombarde consiste à calculer les intérêts d'un prêt sur la base d'une période de 360 jours et à appliquer le montant de l'intérêt journalier à chaque mois selon sa durée réelle soit 31, 30, 29 ou 28 jours ; qu'une telle méthode se distingue du calcul des intérêts effectué sur la base d'une année normalisée de 360 jours ; que le calcul des intérêts pour la première échéance brisée, qui n'est pas critiqué par la banque, révèle que celleci a bien appliqué le diviseur 360 au lieu de 365; que cependant le calcul opéré sur cette seule échéance est insuffisant à établir la preuve que la banque a appliqué la méthode de l'année lombarde pour le calcul des intérêts du prêt ; qu'aux termes de l'article R 313-1 alinéa 2 du code de la consommation le taux de la période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur ; que selon le paragraphe c de l'annexe à l'article R 313-1 du code de la consommation qui fixe les modalités de calcul du taux des crédits remboursables par mensualités, une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés, un mois normalisé compte 30,41666 jours que l'année soit bissextile ou non ; que lorsque les dates d'échéance sont fixées au même jour de chaque mois, comme c'est le cas en l'espèce, le prêteur peut recourir au mois normalisé, ce qui aboutit en réalité à appliquer une fraction du taux annuel mentionné au contrat et donc à calculer les intérêts sur la base de 1/12ème de l'année civile (30,41666/ 365 = 0,08333 = 1712ème) sans tenir compte du nombre exact de jours ayant couru entre deux échéances, que les mois de l'année soient de 28, 29, 30 ou 31 jours ; que le résultat du calcul des intérêts mensuels est le même que l'on utilise le rapport 30,41666 / 365 (mois normalisé / nombre de jours de l'année) prévu par l'annexe de l'article R 313-1 du code de la consommation ou le rapport 30/ 360 (nombre de jours du mois /360 jours) appliqué en l'espèce par la banque ;qu'en effet 30/360 = à 0,08333 et que 30,41666/ 365 = également 0,08333; qu'il en résulte que le calcul des intérêts de période est identique que la formule employée soit (capital restant dû x taux nominal) x 30/360 ou (capital restant dû x taux nominal) x 30,41666 /365 ; que contrairement à ce que prétendent les époux C..., le contrat précise très clairement que "les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d'intérêt indiqué d-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours" ; que le terme "mois normalisé" n'est pas utilisé, parce qu'il n'est pas fait application d'un mois normalisé mais d'un mois de 30 jours, les époux C... qui soulignent que le père de Monsieur C... est titulaire du Brevet Professionnel de Banque et spécialiste en mathématiques financières et sciences forensiques, que sa mère est diplômée de l'école supérieure de commerce de Paris (master en Financial economics) tandis que sa soeur est diplômée de l'école supérieure de commerce (European Business School), option finance, disposant autour d'eux de suffisamment de compétences pour le comprendre aisément ; que l'examen du tableau d'amortissement confirme que le calcul des intérêts pour la période d'amortissement au taux nominal pour la mensualité prélevée au mois de janvier 2019, le montant de la part des intérêts dans la mensualité tel que communiqué dans le tableau d'amortissement du prêt, est de 106,53 euros ; qu'ainsi que le démontre l'intimée, ce montant est le même, que l'on utilise les formules : (62.056,87 x 30 x 2,06%)/360 ou (62.056,87 x 30,41666 x 2,06%)/12 ou (62.057,87 x 1 x 2,06%)/ 365 ; qu'il est tout autant le même en procédant au calcul à partir du capital initial emprunté de 81.582,14 euros ; que si le calcul avait été réalisé sur la base d'une année lombarde, la charge d'intérêt aurait été calculée en tenant compte de la durée réelle du dernier mois écoulé, soit le mois de décembre 2018, soit 31 jours, pour une charge d'intérêt de 110,08 euros, soit : (62.056,87 x 31x 2,06%)/ 360 ; que ces calculs se vérifient pour chaque échéance de remboursement ; qu'il s'ensuit que la banque n'a pas appliqué l'année dite lombarde et que le grief n'est pas fondé ; que le premier juge n'a pas fait une application erronée des textes en vigueur mais a au contraire exactement mis en oeuvre leurs dispositions ; que contrairement à ce que prétendent les appelants, son application des dispositions légales n'est pas contraire à la jurisprudence mais confirmée par les décisions de la Cour de cassation (cf notamment, 1ère Civ., 15 juin 216, pourvoi n° 15-16.498 ; Com., 4 juillet 2018, pourvoi n° 17-10.349) ;
1/ ALORS QUE dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel, l'intérêt conventionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal, être calculé sur la base de l'année civile, laquelle comporte 365 ou 366 jours et non sur la base de l'année bancaire de 360 jours ; que la cour d'appel a constaté que l'acte de prêt précisait que « les intérêts étaient calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours » ; qu'elle a également constaté que le calcul des intérêts opéré sur la première échéance révélait que « la banque avait appliqué la méthode lombarde pour le calcul des intérêts du prêt » ; qu'en énonçant cependant que la banque n'a pas appliqué l'année dite lombarde, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable ;
2/ ALORS QU'en jugeant que la banque n'avait pas appliqué la méthode de calcul dite lombarde, quand les tableaux d'amortissements rectifiés versés aux débats établissaient que la banque avait utilisé un diviseur de 360 et qu'il en résultait un taux erroné supérieur de plus d'une décimale au taux réel, la cour d'appel a dénaturé, par omission, les tableaux d'amortissement rectifiés (pièces d'appel des exposants n° 9 et 10), violant ainsi l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1104 du même code ;
3/ ALORS QU'en s'abstenant de s'expliquer sur la valeur probante de ces tableaux d'amortissement rectifiés, régulièrement produits aux débats, qui permettaient d'identifier l'application de la méthode de calcul dite lombarde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du même code.