Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 759/24
N° RG 23/00073 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWB7
MLBR/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BÉTHUNE
en date du
26 Décembre 2022
(RG F 22/00172 -section 3 )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
Etablissement Public POLE EMPLOI
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Mme [L] [M] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane SCHÖNER, avocat au barreau de BÉTHUNE
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Mai 2024
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 avril 2024
EXPOSÉ DU LITIGE':
Mme [L] [M] épouse [P] (ci-après dénommée Mme [M]) a été embauchée à compter du 4 novembre 2019 par Pôle emploi (devenu France Travail) dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'une durée minimale de 18 mois au motif précisé au contrat de procéder au remplacement temporaire de Mme [J], conseillère emploi, 'temporairement détachée de son poste dans le cadre d'une mission sur le dispositif d'accompagnement des entreprises ayant des offres d'emploi de plus de 30 jours non pourvues.'.
La convention collective du Pôle emploi est applicable à la relation de travail.
Par courrier du 5 juillet 2022, Mme [M] a mis en demeure son employeur de procéder à la requalification de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée lequel a refusé par courrier du 12 juillet suivant en faisant valoir que les conditions n'étaient pas remplies.
Par requête du 4 novembre 2022, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune afin de solliciter la requalification de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et d'obtenir le paiement d'une indemnité de requalification.
Pôle emploi a informé Mme [M] le 14 décembre 2022 de l'arrivée du terme de son contrat au 31 décembre 2022, compte tenu de la fin à cette même date du dispositif sur lequel la salariée en titre avait été missionnée.
Pôle emploi a finalement conclu un contrat à durée indéterminée avec Mme [M] au cours du mois de décembre 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 26 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Béthune a':
-jugé que la demande de Mme [M] est fondée,
-requalifié le contrat à durée déterminée de Mme [M] en un contrat à durée indéterminée,
-condamné Pôle emploi à payer à Mme [M] la somme de 1 914,96 euros,
-condamné Pôle emploi à Mme [M] à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 11 janvier 2023, Pôle emploi a interjeté appel du jugement rendu en visant toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 8 novembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, Pôle emploi devenu France Travail demande à la cour de':
-annuler le jugement déféré et subsidiairement de l'infirmer,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
-débouter Mme [M] de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée,
-débouter Mme [M] de sa demande de versement d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée,
-débouter Mme [M] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance et d'appel,
-condamner Mme [M] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 8 juillet 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [M] demande à la cour de confirmer le jugement rendu et en tout état de cause, de débouter Pôle emploi de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
- sur la demandes aux fins d'annulation du jugement :
Pôle emploi conclut à titre principal à la nullité du jugement au motif que les premiers juges ont relevé d'office un moyen sans respecter le principe du contradictoire.
Toutefois, le motif allégué ne peut conduire à l'annulation du jugement, faute de constituer un excès de pouvoir.
Au surplus, Pôle emploi n'ayant pas comparu en première instance alors qu'il reconnaît par ailleurs avoir été régulièrement appelé à la cause, les premiers juges n'avaient pas l'obligation de solliciter ses observations sur le moyen de droit qu'ils entendaient soulever d'office.
- sur la demande en requalification du contrat à durée déterminée :
Pôle emploi qui soutient en substance qu'il a strictement respecté l'ensemble des règles applicables en matière de recours à un contrat à durée déterminée, reproche au jugement d'avoir requalifié le contrat de Mme [M] au seul motif que sa durée excédait la durée légale.
S'il est constant que la relation de travail a duré plus de 18 mois, l'appelant fait valoir à raison que s'agissant d'un contrat à durée déterminée visant à remplacer un salarié titulaire, l'article L. 1242-7 du code du travail permet que dans cette hypothèse, il ne soit pas assorti d'un terme précis, ni d'une durée maximale, sous réserve cependant de mentionner une durée minimale, le contrat ayant dès lors pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée.
Or, en l'espèce, Pôle emploi a respecté cette disposition légale, le contrat de Mme [M] stipulant expressément qu'il est conclu pour une durée minimale de 18 mois et que 'si le détachement du salarié devait se prolonger au-delà de cette période minimale, le contrat cessera de plein droit et sans formalité à la date à laquelle la mission du salarié remplacé prendra fin.'.
Mme [M] avance par ailleurs pour conclure à la requalification de son contrat qu'en réalité, Pôle emploi l'a engagée pour pourvoir durablement un emploi tout en évitant de le pérenniser. Sur ce point, elle invoque le fait qu'il lui a été confié des tâches qu'elle ne devait pas à l'origine effectuer et que la salariée remplacée, Mme [J], a travaillé à ses côtés pendant toute la durée du contrat sur le même secteur d'activité.
Il est constant que le contrat de Mme [M] motive le recours à un contrat à durée déterminée par le remplacement temporaire de Mme [J], 'exerçant l'emploi de conseillère emploi dans le métier Conseil de la filière Relation de services, positionnée au niveau C, à l'échelon 1, au coefficient 478, temporairement détachée de son poste dans le cadre d'une mission sur le dispositif d'accompagnement des entreprises ayant des offres d'emploi de plus de 30 jours non pourvues.'.
Pour justifier de la réalité de ce détachement, Pôle emploi produit un courrier du 6 novembre 2019 adressé à Mme [J] l'informant que sa candidature a été retenue 'pour la mise en oeuvre du plan d'accompagnement des entreprises concernant les offres d'emploi ayant atteinte 30 jours', le courrier précisant également qu'elle sera provisoirement détachée de son poste, du 4 novembre 2019 au 31 décembre 2022, sur l'intégralité de la quotité de son temps de travail, son lieu de travail demeurant l'agence de [Localité 5], ce qui explique que Mme [M] ait pu la rencontrer dans les locaux.
Il convient de relever que Mme [M] ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause l'effectivité du détachement de Mme [J] pour réaliser cette mission spécifique, confirmant même au contraire que celle-ci a intégré le service 'entreprise' à qui avait été confiée la mise en oeuvre de ce nouveau dispositif. Elle admet ainsi que l'intéressée avait bien quitté son service d'origine pour se consacrer à cette mission temporaire.
Il ressort également de la comparaison du contrat à durée indéterminée de Mme [J] produit par Pôle emploi, avec celui de Mme [M], que l'emploi et la classification sont identiques.
A travers ces éléments, Pôle emploi rapporte la preuve que l'embauche de Mme [M] dans le cadre d'un contrat à durée déterminée avait bien pour objet de remplacer temporairement Mme [J] jusqu'à la fin de la mission spécifique sur laquelle celle-ci avait été détachée.
Est sans incidence le fait que Mme [M] ait contribué à certaines tâches initialement exclues par une disposition contractuelle de son périmètre d'intervention dès lors qu'elle reconnaît elle-même que ces tâches étaient bien habituellement effectuées par la salariée remplacée.
Il en est de même du moyen tiré du fait que Pôle emploi ne lui aurait pas fait bénéficier de la priorité à l'embauche en contrat à durée indéterminée prévue à l'article 8 de la convention collective, un tel manquement, à le supposer établi, ne pouvant donner lieu qu'à une indemnisation du préjudice qui en serait résulté et non à une requalification de son contrat de travail à durée déterminée.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de Mme [M] aux fins de requalification de son contrat de travail et de débouter l'intéressée de l'ensemble de ses demandes de ce chef.
- sur les demandes accessoires :
Partie perdante, Mme [M] devra supporter les dépens de première instance et d'appel. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Pour le même motif, il convient de débouter Mme [M] de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles tant de première instance que d'appel. Le jugement sera infirmé en ce sens également.
L'équité commande enfin de condamner Mme [M] à payer à Pôle emploi une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris en date du 26 décembre 2022 en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
DIT n'y avoir lieu à requalification du contrat de travail à durée déterminée de Mme [L] [M];
DÉBOUTE Mme [L] [M] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [L] [M] à payer à Pôle emploi devenu France Travail une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
DIT que Mme [L] [M] supportera les dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRÉSIDENT
Marie LE BRAS
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