Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02119 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VG2A
Cour d'appel de Douai
Ordonnance du dimanche 26 novembre 2023
N° de Minute :
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [C] [I]
né le 15 Juin 1996 à [Localité 7] - MALI
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU NORD
MAGISTRATE DÉLÉGUÉE : Véronique GALLIOT, conseillère, à la cour d'appel, désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Kelly HEMPEL, Greffier
ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le dimanche 26 novembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 743-23, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le placement en en rétention administrative de M. [C] [I] depuis le 7 novembre 2023,
Vu l'ordonnance du 9 novembre 2023, confirmée par la cour, rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours,
Vu la requête adressée le 23 novembre 2023 par M. [C] [I] au juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer, sollicitant sur le fondement de l'article L 742-8 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la levée de la mesure de rétention et sa mise en liberté ;
Vu l'ordonnance du 25 novembre 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Boulogne-Sur-Mer rejetant cette demande de mise en liberté et ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire aux motifs décisoires suivants :
'Contrairement à ce que soutient M. [I], l'OQTF du 29 mars 2023 lui a été notifiée le 7 avril 2023 à la dernière adresse connue par l'adminsitration. En effet, il produit des quittances loyer qui seraient établies par un dénommé M. [B] [K] sans qu'aucun contrat de bail ne vienne étayer ces documents, mais ne justifie aucunement que cette nouvelle adresse ('[Adresse 3]') aurait été portée à la connaissance des autorités préfectorales d'autant qu'il ne s'agit pas de celle mentionnée par l'intéressé lors de son audition admnistrative réalisée le 6 novembre 2023 '[Adresse 2] à [Localité 6]'. En revanche, figure au fichier des personnes recherchées, l'adresse de notification du 17 avril 2023, à savoir ' SPADA Coallia 59-62,[Adresse 1]Q'.
Vu l'appel reçu le 25 novembre 2023 à 16h03,
Vu les demandes d'observations transmises à M. [C] [I] et à la préfecture le 26 novembre 2023 à 10h13,
Vu les observations de la préfecture reçue le 26 novemrbe 2023 à 10h40 aux termes desquelles le moyen soulevé par M. [I], à savoir la non notification de la mesure d'éloignement, ne constitue pas une circonstance nouvelle. Elle souligne que la décision a été notifiée à la dernière adresse connue par l'administration, qu'il n'est en rien établi par les pièces produites que l'intéressé aurait communiqué une nouvelle adresse à la préfecture. Elle ajoute qu'en tout état de cause, l'adresse déclarée dans l'audition administrative réalisée le 6/11/2023, au [Adresse 2] à [Localité 6] ne correspond en rien aux quittances de loyer produites à l'appui de la DML.
MOTIFS
Sur la forme
En application de l'article L 743-23 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention, dans les cas prévus aux article L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, après avoir recueilli les observations des parties estimant que les éléments fournis à l'appui de la demande ne sont pas nouveaux ou sont inopérants et qu'il ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, la cour statue sans audience.
Sur le fond
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par l'appelant.
En conséquence la cour confirme la décision du premier juge, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant d'une bonne administration de la justice de faire application du- dit article.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l'ordonnance déférée ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [I] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Kelly HEMPEL,
greffier
Véronique GALLIOT, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 26 novembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète
Le greffier
N° RG 23/02119 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VG2A
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 26 Novembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [C] [I]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision notifiée à M. [C] [I], à M. LE PREFET DU NORD et à
- décision communiquée au tribunal administratif de [Localité 6]
- décision communiquée à M. le procureur général
- au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 26 novembre 2023
N° RG 23/02119 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VG2A
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