Cour de cassation, 18 juin 1997. 93-43.474
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-43.474
Date de décision :
18 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1993 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la société Lavabre Cadet vêtements, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 11 mai 1993), que M. X..., engagé verbalement comme VRP par la société Lavabre-Cadet en 1985, a décidé en 1990 de changer d'activité pour racheter le portefeuille d'un cabinet d'assurances et il a cessé son activité le 31 mars 1991 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que l'employeur qui, en toute connaissance de cause, s'est engagé à verser une indemnité de clientèle à son représentant, ne peut se délier de cet engagement, même si les conditions légales d'octroi de l'indemnité ne sont pas remplies et qu'en l'absence d'accord des parties sur le montant de cette indemnité, il appartient aux juges du fond de l'évaluer; qu'en l'espèce, la société Lavabre Cadet s'était engagée à verser à M. X... une indemnité de clientèle, ce qu'a constaté par ordonnance du 3 mars 1991 le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Limoges; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu la portée de l'engagement de la société et violé les articles 1134 du Code civil et L. 751-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que les parties avaient rompu d'un commun accord le contrat de travail, sans prévoir d'indemnité de clientèle au profit de M. X..., a décidé, à bon droit, que faute de résiliation par l'employeur, l'intéressé ne pouvait prétendre à l'indemnité réclamée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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