Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'après l'ordonnance de clôture, aucune pièce ne peut être produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a fait assigner devant le tribunal d'instance M. et Mme Y... en cessation de troubles de voisinage et en indemnisation ;
Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes, l'arrêt s'est déterminé au vu de photographies établissant l'élagage, qui était contesté, de la haie ;
Qu'en se déterminant au vu de ces pièces qui étaient irrecevables, comme ayant été produites la veille de l'audience de plaidoirie, postérieurement à l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de M. et Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatre.
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