Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 07/12/2023
N° de MINUTE : 23/1023
N° RG 23/01509 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2OS
Jugement (N° 22-3001) rendu le 06 Mars 2023 par le Juge de l'exécution de Lille
APPELANTE
Madame [Z] [I]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Carole Guillin, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SCI Laval
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurence D'Herbomez, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 09 novembre 2023 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 2 novembre 2023
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 13 mai 2017, la SCI Laval a donné à bail à Mme [Z] [I] un studio situé [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel hors charges de 440 euros.
Le 10 janvier 2019, la SCI Laval a fait délivrer à Mme [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue dans le bail.
Par jugement du 23 janvier 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix a :
- débouté Mme [I] de sa demande de nullité du contrat de bail conclu le 13 mai 2017 ;
- constaté la résiliation du contrat de bail à compter du 10 mars 2019 ;
- réduit le loyer mensuel à la somme de 293,30 euros à compter du 24 décembre 2018 ;
- condamné Mme [I] à verser à la société Laval la somme de 1 858,24 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 31 juillet 2019 ;
- débouté Mme [I] de sa demande de délai de paiement ;
- dit que Mme [I] devra libérer le logement situé [Adresse 2] de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son
chef ;
- dit que faute alors pour le défendeur de libérer les lieux, la SCI Laval pourra procéder à l'expulsion du locataire défaillant, de ses meubles et de tous occupants de son chef, deux mois après délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les locaux, avec le concours éventuel de la force publique ;
- condamné Mme [I] à payer à la SCI Laval une indemnité d'occupation mensuelle de 368,30 euros due à compter du 1er août 2019 jusqu'à la libération effective des lieux ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;
- dit que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du Nord, conformément à l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu à la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en 'uvre du droit au logement ;
- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure
civile ;
- condamné Mme [I] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer du 10 janvier 2019 et seront recouvrés conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle.
Ce jugement a été signifié à Mme [I] le 16 juin 2020.
Par acte du 30 juillet 2020, la SCI Laval a fait délivrer à Mme [I] un commandement de quitter les lieux.
Le 29 septembre 2020, Mme [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable par décision de la commission du 14 octobre 2020, confirmée par jugement du 1er avril 2021.
Mme [I] a quitté le logement de la société Laval le 29 avril 2021.
Le 2 juin 2021, Mme [I] a été avisée des mesures imposées arrêtées par la commission lors de sa séance du 19 mai 2021.
Il était en particulier prévu que la dette à l'égard de la SCI Laval, d'un montant de 7 105,29 euros, serait réglée par Mme [I] en trois mensualités de 87,96 euros puis 72 mensualités de 95,02 euros.
Par courrier du 9 février 2022, la SCI Laval a retourné à Mme [I] le chèque de 87,96 euros établi par cette dernière le 25 octobre 2021 à l'ordre de son gérant, M. [H], et l'a mise en demeure de régler sous quinzaine les deux premières mensualités de décembre 2021 et janvier 2022.
Par requête déposée le 29 août 2022, la société Laval a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de saisie des rémunérations de Mme [I], sur le fondement du jugement du 6 mars 2020.
Par acte du 14 novembre 2022, à la suite du procès-verbal de non-conciliation du même jour, il a été procédé à la saisie des rémunérations de Mme [I] pour la somme de 7 664,19 euros.
Mme [I] ayant formé une contestation, le juge de l'exécution, par jugement contradictoire du 6 mars 2023, a :
- constaté la caducité du plan de surendettement du 2 juin 2021 ;
- rejeté la contestation de Mme [I] ;
- ordonné la saisie des rémunérations de Mme [I] au bénéfice de la société Laval pour la somme de 7 822,11 euros se décomposant comme suit :
* principal : 6 946,54 euros ;
* intérêts : 284,58 euros ;
* frais : 5 248,89 euros
* acomptes : - 4 657,90 euros ;
- débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts ;
- débouté Mme [I] de sa demande pour frais irrépétibles ;
- condamné Mme [I] aux dépens.
Par déclaration du 28 mars 2023, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions du 20 avril 2023, elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et en conséquence de :
A titre principal,
- constater la recevabilité de son dossier de surendettement ;
- dire et juger que la mise en demeure est irrégulière ;
- dire et juger que la mise en demeure n'est pas restée infructueuse ;
En conséquence,
- débouter la société Laval de sa demande de saisie des rémunérations ;
A titre subsidiaire,
- fixer la créance principale à la somme de 6 946,54 euros ;
- déduire les sommes qu'elle a versées d'un montant de 5 728 euros ;
- fixer le montant des frais à la somme de 1 454,96 euros ;
- dire n'y avoir lieu à intérêt ;
- condamner la société Laval à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts;
- condamner la société Laval à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dépens comme de droit.
Par ordonnance du 31 octobre 2023, la présidente de chambre a déclaré les conclusions transmises par l'intimée le 16 octobre 2023 irrecevables.
Le 2 novembre 2023, postérieurement à l'ordonnance de clôture du même jour, Mme [I] a déposé des conclusions récapitulatives et communiqué quatre nouvelles pièces n°17 à 20.
La SCI Laval a adressé par courrier à la cour son dossier de première instance contenant ses conclusions et pièces remises au juge de l'exécution.
MOTIFS
Sur les conclusions de Mme [I] en date du 2 novembre 2023 :
L'article 802 du code de procédure civile dispose que :
Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
En l'espèce, les conclusions de Mme [I] du 2 novembre 2023, postérieures à l'ordonnance de clôture du même jour, ne sont pas relatives aux sommes mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 802 et, en tout état de cause, elles procèdent à une actualisation de la dette arrêtée à juin 2023, soit à une date antérieure à la clôture.
Il convient donc de déclarer ces conclusions ainsi que les nouvelles pièces n°17 à 20 communiquées irrecevables et de statuer au vu des conclusions du 20 avril 2023 et des pièces n°1 à 16 de l'appelante.
Sur les conclusions et pièces de première instance de la société Laval :
Il résulte de l'article 906 alinéa 3 du code de procédure civile que les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables, quand même bien s'agirait-il des conclusions et pièces de première instance.
En l'espèce, les conclusions et les pièces de première instance de la société Laval seront en conséquence déclarées irrecevables.
Sur la saisie des rémunérations :
Selon l'article R. 3252-1 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par son employeur à son débiteur.
En l'espèce, les mesures imposées prises par la commission de surendettement des particuliers du Nord en faveur de Mme [I] mentionnaient qu'elles seraient de plein droit caduques quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations.
En l'espèce, par courrier du 9 février 2022, la SCI Laval a mis en demeure Mme [I] de s'acquitter sous quinze jours de sa dette correspondant aux mensualités non versées en décembre 2021 (1ère échéance) et janvier 2022 (2ème échéance).
Or, ainsi que le relève Mme [I], il n'est pas justifié de la date à laquelle cette lettre recommandée lui a été remise, ou à tout le moins de la date à laquelle elle lui a été présentée, de sorte qu'il est impossible de vérifier le point de départ du délai de quinze jours qui lui avait été imparti pour régulariser les échéances impayées de décembre 2021 et janvier 2022 et d'établir que ce délai était expiré quand Mme [I] a réglé, le 4 mars 2022, la somme de 454 euros correspondant aux trois échéances de 87,96 euros de novembre et décembre 2021 et janvier 2022 et aux deux échéances de 95,02 euros de février et mars 2022 (la cour relevant que Mme [I] considérait que la première échéance qu'elle devait régler en exécution des mesures imposées devait l'être en novembre 2021, tandis que la SCI Laval estimait quant à elle que la première échéance devait être réglée en décembre 2021).
En outre, force est de constater, comme le fait valoir Mme [I], que dans la mise en demeure adressée à cette dernière, la SCI Laval se borne à la mettre en demeure de régler deux échéances impayées de décembre 2021 et janvier 2022 mais n'indique pas qu'à défaut de régularisation dans le délai de quinze jours, elle se prévaudra de la caducité des mesures imposées et, à tout le moins, n'a pas reproduit la clause résolutoire insérée dans les mesures imposées.
Dans ces conditions, la mise en demeure adressée par la SCI Laval n'a pu avoir pour effet d'entraîner la caducité des mesures imposées et de permettre à cette société de retrouver le droit de pratiquer des mesures d'exécution pour la totalité de sa créance.
En tenant compte d'une première mensualité en décembre 2022, à l'instar de la société Laval, il convient de retenir que Mme [I] était à jour des règlements prescrits par les mesures imposées à la date de la saisie des rémunérations.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré, de débouter la société Laval de sa demande tendant à voir autoriser la saisie des rémunérations de Mme [I] et d'ordonner la mainlevée de cette mesure.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l'article L. 121-2 du même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.
Selon l'article L. 733-16 du code de la consommation, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures.
Il en résulte que c'est à tort que le véhicule Dacia Duster immatriculé [Immatriculation 7] de Mme [I], qui avait fait l'objet d'une mesure d'immobilisation avec enlèvement le 15 septembre 2020, a été vendu le 21 mars 2022, alors que les mesures d'exécution étaient interdites ou suspendues pendant la durée des mesures imposées qui n'étaient pas devenues caduques.
Mme [I] démontre qu'alors que la côte argus de son véhicule, mis en circulation en mars 2012, était de 7 000 euros, il a été vendu 3 300 euros.
La faute du créancier et le préjudice qui en découle sont donc démontrés et justifient qu'il soit fait droit à la demande indemnitaire de Mme [I] à hauteur de 2 000 euros.
Sur les frais du procès :
La solution donnée au litige conduit à infirmer la décision déférée qui a condamné Mme [I] aux dépens et à condamner la SCI Laval aux dépens de première instance et d'appel.
Il convient par ailleurs de condamner la SCI Laval à régler à Mme [I] au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Déclare les conclusions de Mme [Z] [I] transmises le 2 novembre 2023 ainsi que les pièces n°17 à 20 communiquées à la même date, irrecevables ;
Déclare irrecevables les pièces et conclusions de première instance de la SCI
Laval ;
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la SCI Laval de sa demande tendant à voir autoriser la saisie des rémunérations de Mme [Z] [I] ;
Ordonne la mainlevée de cette mesure ;
Condamne la SCI Laval à payer à Mme [Z] [I] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SCI Laval à payer à Mme [Z] [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel ;
Condamne la SCI Laval aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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