Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 JANVIER 2025
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N° du dossier : N° RG 24/00662 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J6GP
Minute : n° 25/15
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEURS
S.A.S. [15]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Anne-Isabelle GREGORI, avocat au barreau D’AVIGNON
S.A.S. [9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Anne-Isabelle GREGORI, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR
Maître [S] [A]
[Localité 6]
représenté par Me Jean-Michel DIVISIA, avocat au barreau de NIMES
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 06 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :27/01/2025
exécutoire & expédition
à :Me GREGORI
expédition à :Me DIVISIA
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la requête présentée le 17 octobre 2024 par la société [15] et la société [9] sur le fondement des articles 1436 et suivants du code de procédure civile ; à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions des demanderesses ;
Vu les conclusions déposées lors de l'audience du 6 janvier 2024 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de maître [S] [A] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Faits et prétentions des parties,
Monsieur [U] [T] [O] [C] est à ce jour débiteur des Sociétés [15] et [9] de la somme de TROIS MILLIONS SEPT CENT CINQUANTE DEUX MILLE TROIS CENT QUARANTE QUATRE EUROS ET QUATORZE CENTS (3.752.344,14 €) sauf à parfaire et jusqu’à complet paiement, en vertu de la cession de créance intervenue entre les Sociétés [12], [13], [14] et [15] et [9] le 19 juillet 2021 à [Localité 16].
Dans les années 1990, le Groupe a engagé une expansion au Royaume Uni et son
développement a nécessité le recrutement d’un cadre supérieur auquel pourrait être confiée la gestion quotidienne des opérations en Grande Bretagne.
Monsieur [U] [T] [O] [C] a été recruté par le Groupe en 2001 afin d’exercer, dans un premier temps, des fonctions partagées entre la France et la Grande Bretagne.
En 2004, le Groupe a fait l’acquisition d’une société qui possédait un portefeuille de plus de 50 sites au Royaume-Uni.
Le prix d’acquisition était de 16 millions de livres Sterling.
Afin de s’assurer la pérennité de la relation avec Monsieur [U] [C], le Groupe lui a donné 10% du capital de la société nouvellement acquise, ce qui représentait un avantage représentant 1,6 millions de livres ou en valeur de l’époque environ 2 millions d’euros.
Monsieur [U] [C] a, à la suite de cette acquisition, consacré tout son temps à la filiale britannique dont il était le mandataire social.
Monsieur [U] [C] bénéficiait de l’entière confiance des associés du Groupe, mais sa gestion ne produisait que des résultats médiocres, prétendument justifiés par la situation économique.
En 2013, les associés ont reçu des lettres anonymes affirmant que Monsieur [U] [C] et son complice Monsieur [N] [E], également salarié et administrateur des sociétés britanniques, détournaient les fonds sociaux.
Après enquête, il est apparu que Monsieur [U] [C] et son complice Monsieur [N] [E] non seulement volaient les sociétés dont ils étaient mandataires sociaux, mais avaient imaginé de s’emparer des sociétés elles-mêmes en transférant à leur profit leurs actifs.
Messieurs [C] et [E] ont été licenciés pour faute lourde en mars 2014.
Diverses instances civiles et pénales ont été engagées à leur encontre. Lors de l’audience devant la High Court of Justice, ils ont reconnu les faits. Le jugement rendu par le juge civil anglais le 18 juillet 2016, a déclaré que le bien litigieux était détenu par les défendeurs en trust pour le bénéfice de son légitime propriétaire et ordonné que le bien soit retransféré au plus tard le 28 juillet 2016. Ils ont été condamnés également au paiement de diverses sommes soit 225 000 livres sterling avant le 18 octobre 2016. Ces dispositions n’ont pas été respectées.
Le transfert du bien n’a été effectué que le 7 octobre 2019, les sieurs [C], [E] et [F] poursuivant leur exploitation illicite jusqu’à cette date. En conséquence, au titre du solde de la partie définitive du jugement ; les défendeurs à ces procédures britanniques sont débiteurs au 18 janvier 2024 de la somme de 1 188 709 euros. Un titre exécutoire a été émis le 16 septembre 2023 par la High Court of Manchester.
La créance née du jugement du 18 juillet 2016 a fait l’objet d’une cession de créance au bénéfice des demanderesses par acte du 19 juillet 2021 ; cession signifiée à monsieur [C] le 3 novembre 2023.
Un jugement rendu par la Crown Court a déclaré les prévenus coupables d’escroquerie et les a condamnée à des peines respectives de 20 mois d’emprisonnement avec un sursis de 12 mois.
Au total, les condamnations prononcées en faveur des sociétés [15] et la sas [9] s’élèvent à la somme de 1 420 893,02 livres sterling.
Plusieurs procédures de saisie sont intervenues en France à l’encontre de M [C] ainsi qu’une procédure de licitation partage. Cependant, M [Z] [C] est décédé le [Date décès 1] 2023. Madame [X] [M] épouse [C] est quant à elle décédée le [Date décès 2] 2022.
La procédure de licitation partage initiée par les demanderesses est interrompue et elles sollicitent par sommation des informations sur le devenir des successions.
Suivant une attestation immobilière, ils ont découvert que les droits de [U] [C] fils de [Z] [C] ont été transmis à ses deux filles après renonciation par ses soins. Une plainte pénale a été déposée contre [U] [C] par les demanderesses qui sollicitent compte tenu de la réticence de ce dernier à produire les documents utiles la levée du secret professionnel affectant les projets d’état liquidatif des successions des mis en cause.
La société [15] et la société [9] demandent au président du tribunal judiciaire d’Avignon de :
-Ordonner la levée du secret professionnel auquel est tenu maître [S] [A] notaire à [Localité 10] (84) concernant :
-l’acte de notoriété relatif à la succession ouverte en son étude de monsieur [Z] [C],
-l’attestation immobilière y relative
-les deux projets actualisés des déclarations de succession et états liquidatifs concernant le de cujus [X] [M] épouse [C] et [Z] [C] qui ont dû ou auraient déjà dû être enregistrés auprès de l’administration,
Ceci afin de permettre la régularisation des procédures judiciaires en cours, la formalisation des intérêts des parties en jeu s’agissant des droits respectifs de chacun des héritiers et ayants droits relativement aux droits et biens immobiliers objet de la procédure de licitation partage mais également s’agissant de la transmission ou non des parts sociales de [Z] et [X] [C] à leurs héritiers ou ayants droits aux fins d’établissement au plus des responsabilités des associés de la SCI [C] Père et Fils,
-Convoquer les parties à l’audience ;
-Ordonner l’exécution provisoire de la présente ordonnance,
Maître [S] [A] demande au président de :
-Juger que Maître [S] [A] s’en remet à justice quant au principe de la levée du secret professionnel auquel elle est soumise
-Juger que la levée du secret professionnel ne pourra concerner que les actes suivants :
-Monsieur [U] [C] a déclaré renoncer purement et simplement à la succession, suivant acte reçu le 4 août 2023
-Acte de notoriété en date 09 août 2023
-Déclaration de succession signée le 09 août 2023 SDE de [Localité 11] + certificat d’acquittement
-Attestation de propriété immobilière signée du 09 août 2023
-Convention de quasi-usufruit du 09 août 2023
-Acte de cantonnement de ses droits par la légataire Mme [H] [C] déclarant accepter le legs à l’exception des droits sociaux et notamment les parts de la société civile immobilière dénommée SCI [C] [17].
-Acte de notoriété signé le 29 août 2024
-Acte de cantonnement de ses droits par le légataire Mme [H] [C] du 29 août 2024 exclure les parts de la société civile immobilière [C] [17]
-Acte d’inventaire du mobilier avec commissaire-priseur Maître [Y] ([Localité 8]) du 24 octobre 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance,
Aux termes des articles 493 et 497 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. Le juge a la faculté de modifier ou rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
Aux termes de l’article 1435 du code de procédure civile ; les officiers publics ou ministériels ou les autres dépositaires d’actes sont tenus de délivrer à charge de leurs droits, expéditions ou copie des actes aux parties elle-même à leurs héritiers ou ayant droit.
L’article 1436 du même code dispose qu’en cas de refus du dépositaire, le président du tribunal judiciaire saisi par requête statue, le demandeur et le dépositaire appelée.
En l’espèce, maître [S] [A] ne s’oppose pas à la levée du secret professionnel affectant certains actes des successions. Il convient donc de faire droit à la demande présentée par les sociétés demanderesses dès lors qu’elle permet de régulariser les procédures en cours et de garantir le droit des créanciers.
Sur les demandes accessoires ;
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Celui-ci tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée,
Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L'équité commande de déclarer les dépens frais privilégiés du trésor,
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
Vu les dispositions des articles 1435 et suivants du code de procédure civile ;
Ordonnons la levée du secret professionnel auquel est tenu maître [S] [A] concernant les actes suivants :
-Monsieur [U] [C] a déclaré renoncer purement et simplement à la succession, suivant acte reçu le 4 août 2023
-Acte de notoriété en date 09 août 2023
-Déclaration de succession signée le 09 août 2023 SDE de [Localité 11] + certificat d’acquittement
-Attestation de propriété immobilière signée du 09 août 2023
-Convention de quasi-usufruit du 09 août 2023
-Acte de cantonnement de ses droits par la légataire Mme [H] [C] déclarant accepter le legs à l’exception des droits sociaux et notamment les parts de la société civile immobilière dénommée SCI [C] [17].
-Acte de notoriété signé le 29 août 2024
-Acte de cantonnement de ses droits par le légataire Mme [H] [C] du 29 août 2024 exclure les parts de la société civile immobilière [C] [17]
-Acte d’inventaire du mobilier avec commissaire-priseur Maître [Y] ([Localité 8]) du 24 octobre 2024
Déclarons les dépens frais privilégiés du trésor,
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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