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Cour de cassation, 18 mai 1989. 85-45.167

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-45.167

Date de décision :

18 mai 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Bernard X..., demeurant "Le Constellation", ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre sociale), au profit de la société anonyme Laboratoires ARKOCHIM dont le siège social est à Carros (Alpes-Maritimes), zone industrielle Ilot P, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Leblanc, conseiller rapporteur ; M. Blaser, Mme Beraudo, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Laboratoires Arkochim, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mai 1985), que M. X..., au service de la société Laboratoires Arkochim, a été, après un premier entretien ayant eu lieu le 11 mai 1981, convoqué pour un nouvel entretien qui s'est tenu le 12 juin ; qu'à la suite de ce dernier entretien le salarié a été licencié le 17 juin avec dispense d'exécution du préavis ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le pourvoi, que des faits ayant fait l'objet d'un avertissement ne peuvent être à nouveau invoqués pour justifier une mesure de licenciement en l'absence de nouveaux griefs susceptibles de les faire revivre ; que les juges du fond qui constataient que les griefs faits par la société à M. X... l'avaient été pour la première fois un mois auparavant par l'introduction d'une première procédure de licenciement, et qui n'ont constaté aucun incident entre cette première procédure à laquelle la société avait renoncé et la seconde convocation un mois après, n'ont pas justifié leur décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne ressort pas des constatations de l'arrêt que le premier entretien ait été suivi d'aucune sanction, et notamment d'un avertissement ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Laboratoires Arkochim, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit mai mil neuf cent quatre vingt neuf.

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