Cour de cassation, 13 novembre 2019. 19-80.129
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-80.129
Date de décision :
13 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° Q 19-80.129 F-D
N° 2177
SM12
13 NOVEMBRE 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. E... A...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 2018, qui, pour non justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d'infractions terroristes, l'a condamné à 500 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Violeau, les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 61 de la Constitution, 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 111-3 du code pénal, perte de fondement juridique ;
en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef de manquement à l'obligation déclarative prévue par l'article 706-25-7 du code de procédure pénale à une peine de 500 euros d'amende ;
alors que la déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions des alinéas 2, 3 et 11 de l'article 706-25-7 du code de procédure pénale au regard de la question prioritaire de constitutionnalité incidente privera la condamnation de son fondement juridique ;
Attendu que, par suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 18 juin 2019, ayant dit n'y avoir lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, le moyen est devenu sans objet ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 706-25-1 à 706-25-14 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef de manquement à l'obligation déclarative prévue par l'article 706-25-7 du code de procédure pénale à une peine de 500 euros d'amende ;
alors que le droit au respect de la vie privée et familiale s'oppose à ce qu'une condamnation pénale sanctionne la méconnaissance d'une obligation imposée accessoirement à l'inscription des données à caractère personnel de la personne concernée dans un fichier automatisé lorsque les dispositions instituant ce dernier ne permettent pas de garantir le respect de la vie privée et que cette obligation accessoire entraîne par elle-même une ingérence disproportionnée dans l'exercice de ce même droit ; qu'en l'état des dispositions des articles 706-25-1 et suivants du code de procédure pénale instituant le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, qui imposent pour une durée de vingt ans l'inscription à ce fichier de toute personne ayant fait l'objet d'une condamnation qui concerne une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de celles mentionnées aux articles 421-2-5 et 421-2-5-2 du code pénal, sans distinction quant aux faits poursuivis, à la personnalité de la personne condamnée ou à la peine prononcée, et qui ajoutent à cette inscription l'obligation pour la personne concernée, pendant dix ans et sans possibilité de relèvement autrement que par l'effacement de l'inscription au fichier, de déclarer tous les trois mois son domicile en se présentant en personne au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie dont dépend son domicile, la cour d'appel a méconnu le droit en question et les dispositions précitées ;
Attendu que, pour déclarer M. A... coupable du chef de non justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d'infractions terroristes, l'arrêt, après avoir rappelé que l'intéressé avait été condamné le 1er avril 2010 par la cour d'assises de Paris spécialement composée à la peine de onze années de réclusion criminelle des chefs notamment d'infractions à la législation sur les armes et les explosifs, destruction en bande organisée, ces infractions étant en relation avec une entreprise terroriste, ainsi que pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, et qu'il avait été libéré le 2 août 2015, énonce que, cette condamnation étant antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°2015-912 du 24 juillet 2015, le procureur général de Paris a fait procéder, le 26 juillet 2016, à son inscription au fichier judiciaire automatisé des infractions terroristes (FIJAIT) en application de l'article 19 de ladite loi ; que les juges retiennent que cette inscription a été notifiée à M. A... le 29 juillet 2016, de même que les obligations en résultant, en particulier celles de justifier de son adresse et de se présenter au service désigné à cette fin tous les trois mois à compter de ladite notification, ainsi que les sanctions encourues en cas de violation de ces obligations ; que les juges ajoutent que l'intéressé n'a respecté aucune desdites obligations, ce qu'il n'a contesté ni devant les enquêteurs, ni devant les premiers juges, tout en adoptant une position similaire devant la cour d'appel ; qu'ils en déduisent que les faits de non justification de son adresse par une personne enregistrée dans le FIJAIT pour lesquels il a été poursuivi sont établis et le délit caractérisé dans l'ensemble de ses éléments ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait en ce qu'il soulève une violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize novembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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