Texte intégral
N° X 16-80.147 F-N
N° 1953
VD1
16 MARS 2016
NON-ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars deux mille seize, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Mme [Y] [Z],
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 28 septembre 2015, qui, pour abus de bien sociaux et exercice d'une activité de gardiennage, transport de fonds ou protection de personnes sans agrément, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer et a prononcé une mesure de confiscation ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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