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Cour de cassation, 09 juillet 2025. 24-13.883

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

24-13.883

Date de décision :

9 juillet 2025

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Texte intégral

COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 juillet 2025 Rejet M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 398 F-D Pourvoi n° M 24-13.883 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUILLET 2025 La société Chaudronnerie industrielle de la Champagne-Ardenne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 24-13.883 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2024 par la cour d'appel de Reims (chambre civile 1re section), dans le litige l'opposant à la société [R] [C], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par Mme [R] [C], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Kelzind, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Chaudronnerie industrielle de la Champagne Ardenne, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société [R] [C], ès qualités, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Alt, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 23 janvier 2024), le 13 février 2017, la société Kelzind a versé à la société Chaudronnerie industrielle de Champagne-Ardenne (la société CICA) la somme de 100 000 euros. Le 22 juin 2017, la société Kelzind a été mise en liquidation judiciaire, la société [R] [C], prise en la personne de Mme [C], étant désignée en qualité de liquidateur. Le 11 octobre 2019, Mme [C], ès qualités, a demandé à la société CICA de rembourser la somme de 100 000 euros, n'ayant reçu aucune explication sur les raisons du virement de cette somme. 2. Le 21 septembre 2020, le liquidateur a assigné la société CICA en répétition de l'indu. Sur le moyen, pris en sa seconde branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société CICA fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à Mme [C], ès qualités, la somme de 100 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 août 2020, et d'ordonner la capitalisation des intérêts, par application de l'article 1343-2 du code civil, alors « que la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, motifs pris que "la SAS CICA ne prouve pas que les deux virements du 13 février 2017 ont une cause", que la facture du 31 janvier 2017, produite par la société CICA, n'est pas suffisante pour démontrer la réalité de la prestation", et "qu'aucun élément probant démontre l'effectivité de la prestation invoquée par la SAS CICA", et aux motifs non contraires présumés adoptés que la facture ne présente pas de véritables justificatifs", "qu'il n'y a pas de véritable justifications à ce paiement par prélèvement par la CICA sur le compte bancaire de la société Kelzind", la cour d'appel a fait peser sur la société CICA, accipiens, la charge de la preuve que les paiements par elle reçus n'étaient pas indus et a violé les articles 1353 et 1302-1 du code civil. » Réponse de la Cour 5. Il résulte des articles 1353 et 1302-1 du code civil que s'il incombe, en principe, au demandeur en restitution de sommes qu'il prétend avoir indûment payées de prouver le caractère indu du paiement, il appartient cependant au défendeur, après constatation de l'absence de dette du solvens envers l'accipiens, d'établir que les sommes versées l'ont été en exécution d'une prestation effective. 6. Après avoir retenu que le liquidateur de la société Kelzind établissait, par la production du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de cette société du 21 novembre 2016, que celle-ci ne devait plus aucune somme à la société CICA, l'arrêt ajoute que les virements critiqués sont intervenus dans une période très proche de la date de cessation des paiements de la société Kelszind et que ces éléments démontrent que les dirigeants des deux sociétés et du groupe dans son ensemble ont adopté une stratégie consistant à opérer des mouvements bancaires afin d'éviter l'intervention des créanciers et maintenir artificiellement un équilibre financier qu'ils savaient compromis, alors même qu'il n'est justifié d'aucune convention de trésorerie entre les sociétés. 7. Ayant ainsi constaté que la société Kelszind n'était plus redevable envers la société CICA, l'arrêt retient que les éléments produits par cette dernière sont insuffisants à démontrer l'effectivité de la prestation que celle-ci prétend avoir fournie à la première. 8. Le moyen qui, sous le couvert d'une inversion de la charge de la preuve, ne tend qu'à remettre en cause les constatations et appréciations souveraines desquelles la cour d'appel a déduit que les virements effectués le 13 février 2017 étaient dépourvus de cause, n'est pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Chaudronnerie industrielle de Champagne-Ardenne aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Chaudronnerie industrielle de Champagne-Ardenne et la condamne à payer à la société [R] [C], représentée par Mme [R] [C], prise en qualité de liquidateur de la société Kelzind, la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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