Texte intégral
MINUTE N° 23/330
Copie exécutoire à :
- Me Anne CROVISIER
- Me Nadine HEICHELBECH
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 26 Juin 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/03229 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H47N
Décisions déférées à la cour :
- jugement rendu le 19 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de [Localité 3]
- arrêt rendu le 13 juin 2022 par la cour d'appel de Colmar
APPELANT ET DEFENDEUR A L'OPPOSITION :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE CHARLES X représenté par son syndic la S.A.S. CLM IMMO,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne CROVISIER de la SELARL ARTHUS, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE ET DEMANDERESSE A L'OPPOSITION :
Madame [G] [X] née [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 avril 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [G] [R] veuve [X] était propriétaire de trois lots au sein de la copropriété Résidence Charles X située [Adresse 2] à [Localité 3].
Faisant valoir qu'elle restait débitrice d'un arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Charles X a sollicité et obtenu du tribunal d'instance de [Localité 3] le 10 novembre 2016 une ordonnance enjoignant à Madame [R] de payer la somme de 6 298,73 euros avec intérêts au taux légal.
Cette ordonnance a été signifiée le 18 novembre 2016 à Madame [R], qui a formé opposition.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Charles X a demandé condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 5 527,62 euros au titre des charges arrêtées au 31 décembre 2016, ainsi que la somme de 700 euros à titre de dommages-intérêts, avec capitalisation des intérêts courus.
Il a fait valoir qu'à la date de sa requête en injonction de payer, il n'avait pas eu notification de la vente par adjudication sous condition suspensive des lots de Madame [R], qui ne lui a été faite que le 28 mars 2018 et que la collocation du produit de la vente n'a pas permis de solder la dette de la défenderesse.
Mme [G] [R] a conclu à l'irrecevabilité et au rejet des demandes et a sollicité condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 232,07 euros en remboursement d'un trop versé, ainsi que la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a subsidiairement conclu à la réduction à de plus justes proportions des montants réclamés.
Elle a fait valoir qu'avant même l'introduction de la requête en injonction de payer, elle n'était plus propriétaire du bien, vendu par adjudication le 8 avril 2016, ce que le syndicat des copropriétaires
ne pouvait ignorer ; qu'elle a quitté les lieux le 29 avril 2016, de sorte qu'il n'y a plus de consommation d'eau et d'énergie ; qu'elle dispose d'une contre-créance en dommages-intérêts à l'encontre du syndicat, qui a commis une faute en ne déclarant qu'une créance minorée lors de l'établissement de l'état de collocation ; que les montants mis en compte ne sont au surplus pas justifiés.
Par jugement du 19 janvier 2021, le tribunal de Mulhouse a :
- déclaré régulière et recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 10 novembre 2016 formée par Madame [G] [R] veuve [X],
- mis à néant cette ordonnance portant injonction de payer,
Statuant à nouveau,
- débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence Charles X [Adresse 2] à [Localité 3] de sa demande au titre des charges de copropriété,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence Charles X [Adresse 2] à [Localité 3] à payer à Madame [G] [R] veuve [X] la somme de 232,07 euros,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Charles X [Adresse 2] à [Localité 3] à payer à Madame [G] [R] veuve [X] une indemnité de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Charles X [Adresse 2] à [Localité 3] aux entiers dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à exécution du jugement.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a notamment retenu que la demande formée par le syndicat des copropriétaires contre Madame [R] veuve [X] est légitime en ce qu'elle porte sur des charges ou travaux votés ou autorisés antérieurement au 20 mars 2018, l'acquéreur des lots n'étant devenu propriétaire du bien qu'à compter de cette date ; que les seuls montants justifiés par les pièces produites s'élèvent à 14 692,24 euros, dont à déduire les montants perçus au titre de paiements et du produit de la collocation de la vente, pour un montant total de 16 076,02 euros, de sorte que la défenderesse bénéficie d'un solde en sa faveur de 1 383,78 euros ; que la demande de la défenderesse en remboursement du trop-perçu à hauteur de 232,07 euros est justifiée.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Charles X a interjeté appel de cette décision le 26 avril 2021.
Par conclusions notifiées le 26 juillet 2021, il a conclu à l'infirmation partielle du jugement entrepris en tant qu'il a rejeté sa demande de condamnation de Madame [R] veuve [X] au titre des arriérés de charges de copropriété, en tant qu'il a fait partiellement droit aux prétentions de la défenderesse et en tant qu'il l'a condamnée aux frais et dépens et indemnité de procédure.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Charles X demandait à la cour de :
- condamner Madame [G] [R] veuve [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Charles X la somme de 5527,62 euros augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 6 298,73 euros à compter du 29 septembre 2016, date de la sommation délivrée par huissier et sur la somme de 7 018,34 euros à compter de la date de notification du décompte du 22 décembre 2016,
- débouter Madame [G] [R] veuve [X] en paiement de la somme de 232,07 euros et plus généralement de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, tant en principal qu'en frais et dépens et indemnité de procédure,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- condamner Madame [G] [R] veuve [X] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à une indemnité de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a contesté les déductions opérées par le premier juge au titre des soldes à nouveau, ainsi qu'au titre de régularisations pour les exercices 2016, 2017 et 2018 dont les comptes ont été approuvés.
Mme [G] [R] veuve [X], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées par acte du 27 juillet 2021 déposé en l'étude d'huissier, n'a pas constitué avocat.
Par arrêt du 13 juin 2022 rendu par défaut, la cour d'appel de Colmar a :
- infirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement, en ce qu'il a fait droit à la demande de remboursement d'un trop versé et en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces chefs,
- condamné Madame [G] [R] veuve [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Charles X la somme de 4 975,03 euros, avec les intérêts sur la somme de 6 298,73 euros à compter du 29 septembre 2016 jusqu'au 4 décembre 2018 et sur la somme de 4 975,03 euros à compter du 5 décembre 2018 jusqu'au paiement,
- débouté Madame [G] [R] veuve [X] de sa demande de remboursement d'un trop versé,
- débouté Madame [G] [R] veuve [X] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmé le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
- condamné Madame [G] [R] veuve [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Charles X la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [G] [R] veuve [X] aux dépens de l'instance d'appel.
Par déclaration et conclusions transmises par voie électronique le 4 août 2022, Mme [G] [R] veuve [X] a formé opposition à cet arrêt.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 29 décembre 2022, Mme [G] [R] veuve [X] demande à la cour de :
- rétracter l'arrêt du 13 juin 2022,
Statuant à nouveau,
- déclarer l'appel mal fondé,
- confirmer le jugement du 19 janvier 2021,
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes,
A titre subsidiaire, si la cour devait estimer que Mme [X] reste à devoir des charges au syndicat des copropriétaires de la résidence Charles X,
- réduire à de plus justes montants les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Charles X,
- condamner le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 2 532,17 euros à titre de dommages et intérêts,
- le condamner à payer une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [G] [R] veuve [X] fait valoir que l'appartement concerné par les charges de copropriété a été vendu par adjudication le 8 avril 2016 et qu'elle a quitté les lieux le 29 avril 2016, de sorte qu'elle n'a plus consommé d'eau ni d'électricité depuis cette date. Elle soutient que le notaire n'a notifié la vente que le 20 mars 2018 en raison de la transmission tardive d'un certificat de non pourvoi et que ce délai excessif ne lui est pas imputable.
Mme [R] indique qu'au terme de l'état de collocation dressé par le notaire le 16 juillet 2018, le syndicat des copropriétaires a été colloqué pour un montant de 10 045,14 euros alors qu'il avait déclaré une créance de 13 040,59 euros. Elle affirme qu'en omettant de produire sa créance à hauteur de 15 572, 76 euros, dont il fait état dans le cadre de la présente procédure, le syndicat des copropriétaires a commis une faute engageant sa responsabilité et qu'il doit être condamné au paiement de la somme de 2 532,17 euros (15 572,76 euros - 13 040,59 euros).
Par ailleurs, l'opposante expose que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas des sommes dont il réclame le paiement et que le dernier décompte produit fait apparaître des sommes d'un montant total de 2 763,38 euros exigibles le 1er avril 2018 et le 26 avril 2018 alors qu'elle n'était plus propriétaire du bien immobilier à cette date.
Enfin, pour l'année 2017, Mme [R] fait valoir que le syndicat réclame à la fois les appels de provision (897,49 euros) et une régularisation de charges ordinaires (2 053,55 euros), ce qui est incompréhensible pour des lots inoccupés et que la répartition de l'exercice 2017 ne permet pas d'expliquer le cumul appel de fonds (897,49 X 4 : 3 589,96 euros) + régularisation de 2 053,55 euros.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 1er février 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence Charles X demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'opposition de Mme [R] veuve [X],
si la cour devait déclarer l'opposition recevable,
- dire n'y avoir lieu à rétractation de l'arrêt du 13 juin 2022,
en tout état de cause,
- déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence Charles X recevable en son appel,
l'y dire bien fondé,
en conséquence,
- infirmer partiellement le jugement entrepris en tant qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Charles X de sa demande de condamnation à l'encontre de Mme [R] veuve [X] au titre des arriérés de charges de copropriété, en tant qu'il a partiellement fait droit aux prétentions de Mme [R] veuve [X] et en tant qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Charles X aux frais et dépens et indemnité de procédure,
et statuant à nouveau,
- condamner Mme [R] veuve [X] à payer au syndicat des copropriétaire de la résidence Charles X la somme de 4 975,03 €, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 6 298,73 € à compter du 29 septembre 2016, date de la sommation délivrée par l'huissier, sur la somme de 7 018,34 € date de la notification du décompte du 22 décembre 2016 et jusqu'au 4 décembre 2018 et en tout état de cause sur la somme restante due de 4 975,03 € à compter du 5 décembre 2018 jusqu'au paiement.
- débouter Mme [R] veuve [X] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence Charles X au paiement de la somme de 232,07 € et plus généralement de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, tant en principal qu'en frais et dépens et indemnité de procédure ainsi que de sa demande subsidiaire visant à la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence Charles X à payer la somme de 2 532.17 € à titre de dommages et intérêts,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- condamner Mme [R] veuve [X] aux entiers frais et dépens de 1ère instance et d'appel ainsi qu'à une indemnité de 2 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que Mme [H] qui a acquis l'appartement de Mme [R] n'est devenue propriétaire qu'à compter du 20 mars 2018 et qu'elle ne supporte les charges de copropriété qu'à compter de cette date, les travaux votés ou autorisés antérieurement à la date de l'adjudication restant à la charge du vendeur.
Il affirme qu'il ne peut être considéré comme responsable de la date de notification de la vente sur adjudication forcée effectuée par le notaire par courrier du 20 mars 2018, cette formalité, subordonnée à la levée des conditions suspensives, ne pesant pas sur le syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires soutient que le fait que Mme [R] ait quitté les lieux le 29 avril 2016 est sans incidence sur l'exigibilité des charges de copropriété qui ne se limitent pas à une consommation d'eau et d'électricité.
Il indique qu'il ne pouvait pas déclarer à titre super-privilégié des créances qui n'existaient pas à l'époque et précise qu'il n'a même pas pu obtenir, faute de fonds suffisants, le règlement de l'intégralité de la créance déclarée au titre de son super-privilège.
Le syndicat des copropriétaires expose que les montants réclamés au titre des soldes à nouveau, des régularisations des années 2016 et 2017 et les charges de l'année 2018 sont pleinement justifiés et que Mme [R] reste redevable de la somme de 4 975,03 euros, après déduction de l'appel de provision du 2ème trimestre 2018.
S'agissant de l'exercice 2017, il précise que l'inoccupation du lot est sans incidence sur l'obligation de contribuer aux charges de copropriété et que la circonstance que la régularisation 2017 mentionne le nom de l'adjudicataire est sans emport puisque juridiquement l'adjudicataire n'est pas encore copropriétaire et que Mme [R] n'a rien payé en 2017, les appels de fonds impayés s'élevant à 3 370,81 euros, de sorte qu'à tout le moins, elle est redevable du montant de la régularisation des charges ordinaires outre le montant des travaux.
En ce qui concerne les charges de l'année 2018, le syndicat admet que l'appel de provision du 2ème trimestre 2018 ne peut être mis en compte dans la mesure où la notification de la cession a été reçue avant le 1er avril 2018.
Enfin, s'agissant de la somme mise en compte à titre de dommages et intérêts par Mme [R], le syndicat indique que Mme [R] demande la confirmation du jugement du 19 janvier 2021, qui a rejeté sa demande de ce chef, et qu'elle n'a pas régularisé d'appel incident, ne critiquant même pas la motivation du tribunal sur ce point.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 20 février 2023.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 3 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'opposition :
Formée selon les forme et délai prévus aux articles 571 et suivants du code de procédure civile, l'opposition est recevable. Il y a lieu de rétracter l'arrêt de défaut rendu par cette cour le 13 juin 2022.
Sur la demande en paiement du syndicat des copropriétaires :
En vertu des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats l'extrait de compte copropriétaires de Mme [R], faisant apparaître au 4 décembre 2018 un solde débiteur de 5 527,62 euros au titre des charges et appels de fonds pour travaux jusqu'au 1er avril 2018 inclus.
C'est à tort que le premier juge a déduit de ce montant des soldes à nouveau de 208,31 euros, de 6,46 euros et de 2 943,55 euros, dans la mesure où l'appelant produit les appels de provision pour la période concernée et les états de répartition des charges, permettant de justifier les soldes ainsi repris et apurés au fur et à mesure par les paiements réalisés par la copropriétaire, imputés aux dettes les plus anciennes à défaut d'autre affectation.
Le syndicat des copropriétaires justifie également des montants mis en compte au titre des années 2014, 2015, 2016 et 2018, tant au titre des charges courantes que des appels de fonds pour travaux, par la production des procès-verbaux de l'assemblée générale ordinaire de la copropriété du 15 avril 2014, 10 juin 2015, 2 juin 2016, 3 mai 2017 et 11 juin 2019, portant approbation des comptes et des budgets prévisionnels et votant divers travaux.
En revanche, le syndicat des copropriétaires n'était pas fondé à mettre en compte la somme de 552,59 euros au titre du deuxième appel de provision 2018, Mme [R] n'étant plus propriétaire des lots à la date de l'exigibilité de ces charges, ainsi qu'il résulte de la notification du transfert de propriété effectuée par le notaire chargé de la transaction, qui précise que l'adjudicataire a la propriété et la jouissance des biens à compter du 20 mars 2018, date à laquelle les conditions suspensives de la vente par adjudication du 8 avril 2016 ont été levées.
A hauteur de cour, l'appelant admet que cette somme de 552,59 euros ne peut être mise en compte, l'adjudicataire supportant les charges de copropriété à compter du 20 mars 2018.
S'agissant des charges ordinaires de l'exercice 2017 qui sont contestées par l'intimée, le syndicat des copropriétaires produit le procès-verbal de l'assemblée générale du 26 avril 2018 portant approbation des comptes de l'exercice 2017 et notamment des dépenses à hauteur de 148 462,64 euros TTC pour les charges ordinaires.
Il résulte du courrier du syndic de copropriété du 14 juillet 2021, intitulé « répartition de l'exercice 2017 », que la quote-part du budget ordinaire affectée aux trois lots de Mme [R] est de
2 071,31 euros alors que l'extrait de compte copropriétaires de Mme [R] retient au titre des charges ordinaires de l'exercice 2017, quatre appels de provision pour un montant total de 3 370,81 euros ainsi qu'une régularisation à hauteur de 2 053,55 euros soit une somme totale 5 424,36 euros.
Le syndicat des copropriétaires n'explique pas cette discordance et aucun élément du dossier ne justifie d'imputer à Mme [R] une somme supérieure à 2 071,31 euros, correspondant à sa quote-part, au titre des charges ordinaires de l'année 2017.
Par ailleurs, la circonstance que Mme [R] ait quitté les lieux le 29 avril 2016 est sans incidence sur son obligation de contribuer aux charges de la copropriété dès lors qu'il est établi que l'adjudicataire a eu la propriété et la jouissance des biens adjugés à compter du 20 mars 2018 et qu'en conséquence, il appartient à Mme [R] de supporter les charges de copropriété antérieures à cette date.
En outre, Mme [R] ne démontre pas que le transfert de propriété à la date du 20 mars 2018 résulterait de la transmission tardive d'un certificat de non pourvoi, le courrier de notification de transfert de propriété du notaire faisant état d'un acte de vente du 8 avril 2016 dont les conditions suspensives ont été réalisées le 20 mars 2018.
En conséquence, l'intimée reste redevable de la somme de (5 527,62 ' 552,59 ' 3370,81 euros) = 1 604,22 euros, avec les intérêts sur la somme de 6 298,73 euros à compter du 29 septembre 2016, date de la sommation de payer par huissier, jusqu'au 4 décembre 2018 et sur la somme de 1 604,22 euros à compter du 5 décembre 2018 jusqu'au paiement.
La demande tendant au paiement des intérêts légaux sur la somme de 7 018,34 euros à compter de la date de notification du décompte du 22 décembre 2016 sera en revanche rejetée, à défaut de production de cette notification.
Le jugement déféré sera corrélativement infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de Madame [R] veuve [X] tendant à la restitution d'un trop versé.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [G] [R] veuve [X] :
Mme [G] [R] veuve [X] demande à la cour, à titre subsidiaire, de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 532,17 euros à titre de dommages et intérêts, faisant valoir que le syndic a commis une faute en omettant de déclarer l'intégralité de sa créance de 15 572,76 euros et en limitant sa production à une somme de 13 040,59 euros.
Il résulte des pièces du dossier que l'intimée a mentionné cette demande en première instance dans le corps de ses conclusions sans la reprendre dans son dispositif, de sorte que le tribunal n'a pas statué sur cette demande dans le dispositif du jugement déféré.
Les premiers juges ont cependant retenu, dans la motivation du jugement, qu'aucune perte de chance n'est établie puisqu'il n'est pas démontré que le syndicat aurait pu prétendre à un montant supérieur à celui admis dans l'état de collocation à l'issue de la vente immobilière.
A hauteur de cour, Mme [G] [R] veuve [X] ne démontre pas que le syndicat des copropriétaires, qui a été colloqué à hauteur de 10 045,14 euros alors qu'il avait déclaré une créance de 13 040,59 euros, aurait pu prétendre à un montant supérieur à celui retenu dans l'état de collocation du 11 septembre 2018, de sorte que Mme [R] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront infirmées.
Partie perdante à hauteur d'appel, Mme [G] [R] sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il sera fait droit à la demande formée par le syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans la limite de la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'opposition recevable et RETRACTE l'arrêt du 13 juin 2022,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement, en ce qu'il a fait droit à la demande de remboursement d'un trop versé et en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE Mme [G] [R] veuve [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Charles X la somme de 1 604,22 euros, avec les intérêts sur la somme de 6 298,73 euros à compter du 29 septembre 2016 jusqu'au 4 décembre 2018 et sur la somme de 1 604,22 euros à compter du 5 décembre 2018 jusqu'au paiement,
DEBOUTE Madame [G] [R] veuve [X] de sa demande de remboursement d'un trop versé,
DEBOUTE Madame [G] [R] veuve [X] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE Madame [G] [R] veuve [X] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [G] [R] veuve [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Charles X la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [G] [R] veuve [X] aux dépens de l'instance d'appel.
La Greffière La Présidente