Cour de cassation, 06 juin 2019. 18-16.692
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-16.692
Date de décision :
6 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 juin 2019
- Irrecevabilité partielle
non spécialement motivée
- Rejet partiel
non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10484 F
Pourvoi n° R 18-16.692
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme J... L..., domiciliée [...] ,
2°/ la société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. A... Q..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Maintenance industrielle lyonnaise (MIL),
contre l'arrêt rendu le 20 février 2018 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. S... K..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme V... I..., domiciliée [...] ,
3°/ à la société Tech Embal, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme L... et de la société MJ Synergie, ès qualités, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. K..., de Mme I... et de la société Tech Embal ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé par la société MJ Synergie, représentée par M. Q..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Maintenance industrielle lyonnaise :
Vu l'article 612 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par Mme L... :
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme L... et la société MJ Synergie, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Maintenance industrielle lyonnaise, représentée par M. Q..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne in solidum à payer à M. K..., Mme I... et à la société Tech Embal la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme L... et la société MJ Synergie, ès qualités
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance de référé, en ce qu'elle avait rétracté en toutes ses dispositions l'ordonnance du 6 juin 2016, ordonné à l'huissier de justice de détruire le procès-verbal de constat établi le 4 juillet 2016 ainsi que ses annexes et rejeté les demandes de Mme L... et de la SELARL MJ Synergie, représentée par M. Q..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société M.I.L., dont leur demande, subsidiaire, de cantonnement de la mesure d'instruction ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'intérêt à agir, il convient de distinguer l'intérêt à agir de la SELARL MJ Synergie de celui de Mme L... ; que s'agissant de la première, elle agit en cas de liquidateur de la société MIL chargé notamment de désintéresser les créanciers et de liquider les actifs de la société au meilleur prix ; que dans la mesure où elle soupçonne des agissements de nature à dévaloriser ces actifs, elle apparaît bien fondée à demander une mesure d'instruction in futurum ; que Mme L... fait valoir quant à elle qu'elle aurait perdu une chance de laisser au tribunal de commerce le soin d'apprécier si un redressement judiciaire était possible dans la mesure où elle n'a appris qu'au dernier moment que ses salariés partaient de la société MIL et invoque un préjudice moral ainsi qu'une perte de salaire et de cotisation retraite ; que le premier de ces motifs ne concerne qu'une atteinte aux intérêts propres de la société et non aux siens ; que le préjudice moral et de perte de salaire apparaît quant à lui par trop indirect avec les agissements dénoncés pour justifier à son profit une mesure d'instruction in futurum ; que l'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a retenu que seule la SELARL MJ Synergie présentait un intérêt à agir ; que, sur la bien-fondé de la mesure d'instruction in futurum, il appartient au requérant de justifier que sa requête était fondée et reposait sur un motif légitime ; que ce motif légitime existe dès que la mesure demandée est légalement admissible, qu'elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur ; qu'en l'espèce, la requête déposée par Mme L... et la SELARL MJ Synergie le 1er juin 2016 devant le président du tribunal de commerce de Lyon tendait à obtenir des éléments probatoires en vue d'une éventuelle action en concurrence déloyale et visait les agissements de monsieur K... et de madame I... qui auraient désorganisé la société MIL, débauché ses salariés et utilisé ses plans de machines ; que comme l'a justement relevé le premier juge, cette requête intervient près de cinq ans après l'ouverture de la procédure collective ; que s'agissant du débauchage des salariés, il convient de relever que la liquidation judiciaire de la société MIL a été prononcée immédiatement le 26 juillet 2011 et que les 17 membres du personnel ont été licenciés avec dispense de préavis le 10 août 2011 ; que M. K... et Mme I..., anciens salariés de MIL, ont constitué la société Tech embal le 16 août 2011, soit postérieurement aux licenciements des salariés ; que la création par d'anciens salariés d'une entreprise concurrente de celle dans laquelle ils étaient précédemment employés et dont ils viennent d'être licenciés dans le cadre de la liquidation judiciaire de leur ancien employeur, n'était interdite par aucune clause contractuelle et n'a pas été accompagnée de pratiques illicites de débauchage du personnel ou de détournement de clientèle ; qu'en l'espèce, les registres du personnel qui sont versés aux débats laissent apparaître que trois anciens salariés de MIL ont été embauchés par la société Tech embal peu de temps après sa création, M. M... le 8 septembre 2011, M. P... le 28 septembre 2011, et M. E... le 15 septembre 2011 puis un quatrième M. H... le 22 juin 2012 ; que dans la mesure où ces salariés étaient licenciés depuis le 10 août 2011, le motif tiré d'un débauchage des salariés ne peut être sérieusement invoqué et ce d'autant que certains d'entre eux ont été embauchés par le biais d'une agence d'intérim ; que de même, le démarchage de la clientèle d'autrui procède de la liberté du commerce et ne peut à lui seul constituer un élément de concurrence en l'absence de démonstration d'actes fautifs destinés à emporter une confusion dans l'esprit des clients ou d'actes de dénigrements en répandant des informations malveillantes cherchant à jeter le discrédit sur les compétences, les produits ou services ou les méthodes commerciales de leur ancien employeur ; que s'agissant de l'utilisation des plans de machine de la société MIL, aucune des pièces produites ne permet d'établir celle-ci ; qu'il ne saurait se déduire de la seule obtention du prix « Réseau Entreprendre Rhône » quatre mois après la constitution de la société, une telle utilisation ni que le dossier de candidature ait été constitué alors que M. K... et Mme I... étaient encore salariés de MIL ; que par ailleurs, comme l'a justement relevé le premier juge, le type de matériel de transformation vendu par la société MIL ne disposait d'aucune protection particulière au titre des brevets ou modèles, et évoluait sur un marché particulièrement ouvert à la concurrence, sans qu'il soit démontré que la connaissance éventuelle de ces plans aurait pu apporter une avancée significative à la société Tech embal ; qu'enfin, le périmètre des mesures demandées par M. Q... ès qualités et accordées par le président du tribunal de commerce à savoir la saisie de la liste des commandes d'anciens clients MIL en 2011/2012 et 2012/2013, les plans ayant permis la réalisation des matériels pour les mêmes années, tous courriers, messages électroniques, télécopies sur tous supports entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011 avec les salariés de la société MIL mais aussi tous courriers, messages électroniques, télécopies sur tous supports ainsi que tous documents contractuels et commerciaux tels que tarifs... entre le 1er janvier 2011 et ce jour apparaît disproportionné par rapport au but poursuivi dans la mesure où la mesure porte sur des documents antérieurs de sept mois et demi à la création de la société Tech embal et permettrait des investigations sur l'ensemble de l'activité de celle-ci ; que dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a ordonné la rétractation de l'ordonnance ; qu'en l'absence de motif légitime, la demande de cantonnement sera également rejetée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme L... n'apporte aucun élément susceptible d'apporter la preuve d'un intérêt personnel à agir ; qu'elle affirme que c'est la société MIL qui aurait pu bénéficier des avantages d'un redressement judiciaire si ce dernier avait été décidé à la place d'une liquidation judiciaire ; que ce faisant et puisque Mme L... ne peut apporter la preuve d'un motif légitime à agir en raison d'une atteinte à ses intérêts propres, il convient de rétracter l'ordonnance présidentielle à l'égard des demandes de Mme L... ; qu'il convient de rappeler les éléments suivants : le 26 juillet 2011, examen en chambre des procédures collectives d'une demande de redressement judiciaire de la société MIL, le 26 juillet 2011, refus en chambre des procédures collectives du personnel de la société MIL pour une mesure de redressement judiciaire, liquidation judiciaire immédiate de la société MIL le 26 juillet 2011, licenciements des 17 membres du personnel le 10 août 2011 avec dispense d'exécution du préavis, constitution de la société Tech embal le 16 août 2011 par 2 employés licenciés de la société MIL ; qu'il est observé que cette action en concurrence déloyale a été initiée par M. Q... ès qualités, auprès de la société Tech embal, cinq années postérieurement à la liquidation judiciaire de la société MIL alors qu'aucun élément nouveau et récent ne vient justifier cette action ; que M. Q... ès qualités, par mesure de constat par huissier sur le serveur informatique de la société Tech embal, a sollicité de pouvoir obtenir : la liste des commandes d'anciens clients MIL en 2011/2012 et 2012/2013, les plans ayant permis la réalisation des matériels en 2011/2012 et 2012/2013 la liste des employés en raison d'un débauchage de personnel, tous courriers, messages électroniques, télécopies sur tous supports entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011 avec les salariés de la société MIL tous courriers, messages électroniques, télécopies sur tous supports ainsi que tous documents contractuels et commerciaux tels que tarifs etc. entre le 1er janvier 2011 et ce jour ; qu'il est constaté que le type de matériel d'emballage de transformation, vendu par la société MIL, ne bénéficie d'aucune protection particulière au titre de brevets ou modèles et que ces matériels évoluent dans un marché particulièrement ouvert à la concurrence ; que dans ces conditions, il convient de constater que M. Q... ès qualités, n'apporte pas la preuve que la connaissance éventuelle de plans de la société MIL aurait pu apporter aux cadres techniques de la société Tech embal une avancée significative dans la production de leurs matériels ; que ce faisant, il convient de dire que cette demande n'est pas justifiée et de rétracter l'ordonnance de ce chef ; que la société Tech embal fournit (pièce n° 22) un extrait du registre du personnel qui permet de constater l'absence, en 2011, de toute migration significative des employés licenciés de la société MIL vers la société Tech embal ; que dans ces conditions, il convient de dire que cette demande n'est pas justifiée et de rétracter l'ordonnance de ce chef ; qu'il a déjà été relevé une absence de débauchage, qu'il convient alors de considérer que le fait de demander l'ensemble des courriers et toutes formes de communication avec des salariés de la société MIL, de surcroît à partir du 1er janvier 2011, soit 7 mois œ avant la création de la société Tech embal, ne repose sur aucun motif légitime et est, à l'évidence, disproportionné ; qu'il convient de dire que cette demande n'est pas justifiée et de rétracter l'ordonnance de ce chef ; que la connaissance de tous courriers, messages électroniques, télécopies sur tous supports ainsi que tous documents contractuels et commerciaux tels que tarifs, procédures, annuaires, etc. entre le 1er janvier 2011 et ce jour, permettrait des investigations portant sur l'ensemble de la société Tech embal et apparaissent disproportionnés par rapport au but poursuivi ; qu'il convient de dire que cette demande n'est pas justifiée et de rétracter l'ordonnance de ce chef ; qu'alors, à l'examen des différentes pièces des parties, il convient de considérer que l'ordonnance querellée du 6 juin 2016 a été rendue en absence de motif légitime, est disproportionnée aux faits de l'espèce ;
1°) ALORS QU'une mesure d'instruction pouvant être demandée s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge ne peut refuser de l'ordonner au motif que la preuve des faits, qu'elle a précisément pour objet de conserver ou d'établir, n'est pas rapportée ; que la mesure d'instruction avait été ordonnée afin, notamment, de déterminer si M. K... et Mme I..., anciens salariés de la société M.I.L., et la société Tech embal, qu'ils avaient créée, avaient utilisé les plans des machines industrielles appartenant à la société M.I.L. pour réaliser les machines commercialisées par la société Tech embal auprès des anciens clients de la société M.I.L. ; qu'en retenant que cette mesure d'instruction ne se fondait pas sur un motif légitime dès lors qu'aucune pièces n'aurait établi l'utilisation des plans des machines de la société M.I.L., la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'il n'appartient pas au juge, saisi d'une demande de mesure d'instruction fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, d'apprécier la preuve des faits dont pourrait dépendre l'issue d'une action qui, à ce stade, n'est pas encore engagée, et sur laquelle il appartiendra au juge éventuellement saisi de cette action, et à lui seul, de se prononcer ; qu'en retenant que le type de matériel de transformation vendu par la société M.I.L. n'aurait disposé d'aucune « protection particulière » au titre des brevets ou modèles, qu'il aurait « évolué sur un marché particulièrement ouvert à la concurrence », et qu'il n'aurait pas été démontré que la connaissance des plans de la société M.I.L. aurait pu apporter « une avancée significative » à la société Tech embal, pour en déduire « l'absence de motif légitime », la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'action en concurrence déloyale peut être intentée par celui qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif, et l'appropriation, par des procédés déloyaux, de plans de fabrication conçus par une société, ainsi que leur utilisation, constituent des actes de concurrence déloyale ; qu'en déduisant « l'absence de motif légitime » du fait que le type de matériel vendu par la société M.I.L. n'aurait disposé d'aucune « protection particulière » au titre des brevets ou modèles et évoluait sur un marché particulièrement ouvert à la concurrence, et qu'il n'était pas démontré que la connaissance des plans ait pu apporter « une avancée significative » à la société Tech embal, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a violé l'article 145 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'il n'appartient pas au juge saisi d'une demande de mesure d'instruction dont l'objet est de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, de préjuger du bien-fondé de l'action au fond qui pourrait être engagée et d'apprécier si la preuve des faits que la mesure a pour objet d'établir est rapportée ; qu'en retenant, pour conclure à « l'absence de motif légitime », que la création par d'anciens salariés d'une entreprise concurrente ne se serait pas « accompagnée de pratiques illicites de débauchage du personnel ou de détournement de clientèle », que quatre salariés de la société M.I.L. engagés par la société Tech embal, certains par l'intermédiaire d'une agence d'intérim, ayant été précédemment licenciés, le motif tiré d'un débauchage ne pourrait être invoqué en l'absence de « migration significative » des employés vers la société Tech embal, et que le démarchage de la clientèle d'autrui était libre « en l'absence de démonstration d'actes fautifs », la cour d'appel, qui a statué par des motifs insusceptibles de caractériser l'absence de motif légitime de voir ordonner une mesure d'instruction ayant précisément pour objet d'établir la preuve de manoeuvres illicites de débauchage du personnel et de détournement de clientèle, en déterminant les conditions dans lesquelles les salariés de la société M.I.L. avaient pu être approchés et ses clients démarchés par M. K... et Mme I..., avant la création de la société Tech embal, puis par cette dernière, une fois créée, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'aux termes de l'ordonnance rétractée, la mesure d'instruction, « ciblée sur les machines réalisées sur les exercices 2011/2012 et 2012/2013, et notamment sur les plans utilisés pour ces réalisations » et « sur les clients visés dans l'extrait du fichier client de la société M.I.L. de l'année 2011 », ne portait pas sur « tous courriers, messages électroniques, télécopies sur tous supports ainsi que tous documents contractuels et commerciaux tels que tarifs, procédures, annuaires, entre le 1er janvier 2011 et ce jour », mais sur de tels documents reçus ou envoyés entre le 1er janvier 2011 et le jour d'exécution de la mesure « concernant ou évoquant la société M.I.L. » ; qu'en retenant, pour dire qu'elle permettrait des investigations sur l'ensemble de l'activité de la société Tech embal et qualifier son « périmètre » de disproportionné, que la mesure d'instruction portait sur « tous courriers, messages électroniques, télécopies sur tous supports ainsi que tous documents contractuels et commerciaux tels que tarifs, entre le 1er janvier 2011 et ce jour », la cour d'appel a dénaturé les termes de l'ordonnance rétractée et violé le principe susvisé ;
6°) ALORS QU'une mesure d'instruction ne constitue pas une mesure générale d'investigation lorsque son objet est circonscrit aux faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; que la requête, visée par l'ordonnance rétractée, faisait valoir que les agissements de M. K... et de Mme I... avaient commencé alors qu'ils étaient encore salariés de la société M.I.L. ; qu'en retenant que le périmètre des mesures ordonnées, « à savoir la saisie de la liste des commandes d'anciens clients MIL en 2011/2012 et 2012/2013, les plans ayant permis la réalisation des matériels pour les mêmes années, tous courriers, messages électroniques, télécopies sur tous supports entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011 avec les salariés de la société MIL » apparaissait disproportionné par rapport au but poursuivi dès lors qu'elle portait sur des documents antérieurs de sept mois et demi à la création de la société Tech embal et permettrait des investigations sur l'ensemble de l'activité de celle-ci, quand il résultait de ses constatations que la mesure ordonnée était circonscrite, dans son objet et dans le temps, aux faits dont pourrait dépendre la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;
7°) ALORS QUE l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ; qu'en retenant que Mme L... n'aurait pas justifié d'un intérêt à agir dès lors que le préjudice moral et la perte de salaires qu'elle invoquait seraient apparus « par trop indirects avec les agissements dénoncés pour justifier à son profit une mesure d'instruction in futurum », la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile.
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