Texte intégral
N° RG 23/01256 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBIQ
Minute N° : 8M 53/2023
Notification par
LRAR aux parties
Copie exécutoire à
Me [O]
le
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 20 OCTOBRE 2023
Audience tenue par Madame DELNAUD, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Mme HOUSER, greffier
APPELANT :
Monsieur [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIMEE :
Maître [I] [O], avocat inscrit au barreau de Strasbourg
[Adresse 2]
[Localité 3]
substituée par Me Marion POLIDORI, avocat à la cour
DEBATS en audience publique du 05 Septembre 2023
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 20 Octobre 2023
prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat
Maître [I] [O], avocate inscrite au barreau de Strasbourg, est intervenue au soutien des intérêts de Monsieur [L] [K], pour l'assister dans un litige l'opposant à une SAS « ASI » et une association syndicale libre « Les jardins d'Elise » relatif à une copropriété.
Une convention d'honoraires a été signée par les parties le 12 mars 2022 à [Localité 3]. Celle-ci prévoit que les honoraires de base sont fixés au forfait à hauteur de 1.500 euros TTC ainsi que des honoraires complémentaires prévoyant un forfait de 500 euros TTC par jeu de conclusions complémentaires.
Maître [I] [O] a établi une facture n°2022-15 d'un montant de 350 euros TTC le 09 mai 2022, ainsi qu'une facture n°2022-21 d'un montant de 900 euros TTC le 07 juin 2022.
Maître [O] a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Strasbourg d'une demande de recouvrement d'honoraires le 8 juillet 2022.
Par ordonnance du 1er mars 2023, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Strasbourg a fixé les honoraires dus par Monsieur [L] [K] à Maître [O] à la somme de 1.250 euros non soumise à la TVA, constaté que celui-ci s'était acquitté de la somme de 350 euros, et a ordonné à Monsieur [K] de payer la somme restant due de 900 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2022. Il a en outre condamné Monsieur [K] à verser à Maître [O] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens. Sur la demande reconventionnelle formée par Monsieur [K], le Bâtonnier s'est déclaré incompétent pour l'examen des griefs formés sur le plan de l'activité professionnelle de Maître [O], et a rejeté les demandes relatives aux autres griefs formulés. L'exécution provisoire de la décision a été ordonnée.
L'ordonnance a été notifiée à Monsieur [L] [K] le 08 mars 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2023, enregistrée au greffe de la Cour d'Appel de Colmar le 28 mars 2023, Monsieur [L] [K] a formé un recours.
Il conteste la décision du Bâtonnier et sollicite le remboursement des 350 euros versés à titre d'acompte en soulignant qu'il n'a pas pu rencontrer Maître [O], malgré ses trois demandes suite à des incompréhensions relevées à la lecture du projet d'assignation. En outre, Maître [O] lui proposait des entretiens téléphoniques qu'elle annulait ou modifiait le jour-même en le prévenant par mail, dont il ne pouvait prendre connaissance qu'en fin de journée en rentrant chez lui. Enfin, Maître [O] a déposé le mandat de manière unilatérale, alors qu'il avait seulement déclaré, lorsqu'il s'est rendu au cabinet de son avocate, qu'elle ne devrait pas prendre plus de dossiers qu'elle ne peut en gérer et qu'il lui a dit le 31 mai qu'elle était « excitée ».
Il ajoute que le conflit d'intérêt existant, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Strasbourg étant l'avocat et le conseiller historique de la société Agence [Localité 3] Immobilière, société concernée par le litige pour lequel il a sollicité Maître [O], aurait dû conduire le Bâtonnier à se mettre en retrait de ce dossier.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 mai 2023 et, après deux renvois, retenue à l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle Monsieur [K], renvoyant à ses conclusions du 28 juillet 2023 a maintenu ses prétentions. Il soutient en outre que le contradictoire n'a pas été respecté par son avocate, ce qui constitue une faute disciplinaire et que les renvois intervenus sont du seul fait de son conseil. La demande de Maître [O] est irrecevable, celle-ci ne pouvant déposer unilatéralement son mandat et exiger le paiement des honoraires, étant observé que le projet d'assignation qu'elle lui a adressé ne tenait pas compte des éléments très importants transmis, en particulier les irrégularités dans l'organisation des assemblées générales. Il sollicite enfin qu'il soit constaté l'existence d'un conflit d'intérêt et l'exécution provisoire de la décision.
Maître [O], représentée, renvoie à ses conclusions du 25 août 2023 et sollicite la confirmation de l'ordonnance du 1er mars 2023, le rejet des demandes formées par Monsieur [K] outre sa condamnation au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle souligne l'importance des diligences accomplies et la demande conforme à la convention d'honoraires signée.
MOTIFS
En application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant la première présidente dans le délai d'un mois.
En l'espèce, l'ordonnance, rappelant ces dispositions règlementaires, a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 08 mars 2023 et le recours a été formé le 27 mars 2023 par Monsieur [L] [K].
Il convient de le déclarer recevable.
Il est constant que plusieurs renvois ont été accordés afin de permettre aux parties l'examen des pièces produites. Le contradictoire a donc parfaitement été respecté.
Le premier président saisi d'une demande de fixation d'honoraires d'avocats n'a pas compétence pour statuer sur la responsabilité de l'avocat vis-à-vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun. Monsieur [K] n'est donc pas fondé à invoquer dans le cadre de la présente instance des manquements ou incompétences
éventuels, tant sur le plan du devoir d'information que sur les diligences accomplies.
L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu'il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 prévoit que :
'Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Il n'est pas contesté qu'une convention d'honoraires a été signée par les parties, mais qu'elle n'a pas pu recevoir sa pleine application.
Il est constant qu'un avocat peut déposer un mandat, en particulier lorsque les relations de confiance qui doivent exister avec son client sont rompues.
En l'espèce, Monsieur [K] reconnait s'être présenté sans rendez-vous le 31 mai 2022 au cabinet de Maitre [O] et avoir indiqué sur place qu'elle ne devrait pas prendre plus de dossiers qu'elle ne peut gérer, puis lors d'un entretien téléphonique du même jour, l'avoir traitée « d'excitée et d'hystérique », termes pour lesquels il produit dans les pièces qu'il verse aux débats les définitions tirées du dictionnaire de l'académie française.
Ces propos, qui peuvent à minima être qualifiés de parfaitement discourtois et contraires à une relation de confiance, justifient pleinement le dépôt du mandat par Maitre [O].
Maitre [O] a justement sollicité le paiement des honoraires pour les actes accomplis jusqu'au 31 mai 2022, date du dépôt de mandat, en application de l'article 10 alinéa 4 du décret du 12 juillet 2005, lequel prévoit, lorsque la mission de l'avocat est interrompue avant son terme, le paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli.
Les honoraires sollicités pour l'analyse des pièces et argumentations produites et la rédaction du projet d'assignation sont justifiés, tant pour le nombre d'heures facturées que pour le taux horaire appliqué.
Monsieur [K] qui soutient qu'un conflit d'intérêt aurait dû conduire le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Strasbourg à se déporter, n'apporte aucun élément à l'appui de cette affirmation, étant relevé que les parties représentées par la SELARL au sein de laquelle le Bâtonnier exerce ne sont pas concernées par le présent litige, relatif au paiement des honoraires de Maitre [O].
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance du Batonnier de l'ordre des avocats du barreau de Strasbourg pour l'ensemble de ses dispositions.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à Maitre [O] la charge de la totalité des frais irrépétibles engagés au cours de la présente instance.
Monsieur [K] sera condamné au paiement de la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg du 1er mars 2023,
Y ajoutant,
Condamnons Monsieur [L] [K] à payer à Maitre [O] la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [L] [K] aux dépens.
La greffière La première présidente
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