Cour de cassation, 04 avril 1995. 93-45.663
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-45.663
Date de décision :
4 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Alberte X..., demeurant ... à Verneuil-sur-Seine (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit de la société anonyme Bazincourt promotion développement, dont le siège est ... (Yvelines), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Bazincourt promotion développement, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 septembre 1993), que Mme X..., engagée le 22 juillet 1975 par la société Bazincourt en qualité de cuisinière adjointe, a été licenciée le 14 octobre 1991 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'elle n'a pas été convoquée à l'entretien préalable par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre et que le délai d'envoi de la lettre de licenciement n'a pas été respecté et, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait considérer que les affirmations du directeur général de la société Bazincourt étaient suffisantes à établir sa faute ;
que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-41 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la salariée n'ayant pas demandé de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, le moyen, pris en sa première branche, est inopérant ;
Attendu, ensuite, que c'est dans l'appréciation souveraine des éléments de preuve que la cour d'appel a retenu comme suffisant le témoignage du directeur général de la société ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué sur la base de deux attestations qui ne lui ont pas été communiquées et qui étaient, au surplus, préalablement dactylographiées par l'employeur ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que la cour d'appel ne s'est pas fondée sur ces attestations ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la salariée fait enfin grief à l'arrêt de mentionner que l'affaire a été instruite par M. Berlamont, président, qui a entendu seul les plaidoiries et a rendu compte de son délibéré à la cour d'appel, alors, selon le moyen, que l'affaire a été instruite par un magistrat de sexe féminin ;
que la cour d'appel a ainsi violé les articles 447 et 456 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les mentions portées dans les décisions judiciaires font foi jusqu'à inscription de faux ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Bazincourt sollicite, sur le fondement de ce texte, une indemnité de 13 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société Bazincourt promotion développement, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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