Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 juillet 2025. 21-16.461

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-16.461

Date de décision :

10 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : B 21-16.461 Demandeur : M. [H] et autres Défendeur : M. [C], décédé le 17 juin 2021 et autres Requête n° : 1262/21 Ordonnance n° : 90622 du 10 juillet 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Madame [G] [C] épouse [M], tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [Y] [C], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Madame [K] [C] épouse [F], tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Madame [L] [W] épouse [C], tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [Y] [C], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : M. [Z] [M], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [I] [H], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, Mme [V] [N] épouse [H], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, M. [A] [R], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, Mme [D] [P], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de l'EARL de Freneuse et de M. et Mme [H] ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 19 juin 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 26 octobre 2021 par laquelle Mme [L] [W] épouse [C], M. [Z] [M], Mme [G] [C] épouse [M] et Mme [K] [C] épouse [F], ayants-droits de M. [T] [C], demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 11 mai 2021 par M. [I] [H], Mme [V] [N] épouse [H], M. [A] [R] et Mme [D] [P], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de l'EARL de Freneuse et de M. et Mme [H] à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Rouen, dans l'instance enregistrée sous le numéro B 21-16.461 ; Vu l'ordonnance du 22 juin 2023 interrompant l'instance ; Vu le mémoire de reprise d'instance en date du 20 février 2024 ; Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que les demandeurs au pourvoi ne disposent pas des fonds suffisants. Leur situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 10 juillet 2025 La greffière, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2025-07-10 | Jurisprudence Berlioz